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19/01/2017 | FRANCE | N°15PA03730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2017, 15PA03730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Effor, placée en procédure de liquidation judiciaire avec Me F...en qualité de mandataire judiciaire, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 59/2013 du 15 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public une somme de 851 780 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices 2011 et 2012, une somme de 811 148 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2

du code du travail au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 et une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Effor, placée en procédure de liquidation judiciaire avec Me F...en qualité de mandataire judiciaire, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 59/2013 du 15 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public une somme de 851 780 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices 2011 et 2012, une somme de 811 148 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 et une somme de 851 780 euros des mêmes dispositions au titre des exercices 2011 et 2012 et d'ordonner la décharge intégrale de toutes les sommes mises à la charge de la société ou de ses dirigeants.

Par un jugement n° 1400773/10 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, Me B...F..., mandataire judiciaire de la société Effor, représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400773 du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'irrégularité faute pour l'administration d'avoir respecté le principe du contradictoire ;

- le préfet ne pouvait pas légalement considérer que la réalité des actions de formation entreprises au bénéfice des salariés de la société n'était pas démontrée en l'absence de production de certaines pièces demandées ;

- l'article L. 6362-6 du code du travail prévoit que la preuve de la réalité des actions de formation peut être apportée par tout moyen ;

- les dispositions de l'article R. 6362-26 du code du travail n'imposent pas que des feuilles d'émargement soient établies par journée ou demi-journée ;

- toutes les obligations d'information du comité d'entreprise ont été respectées ;

- l'administration ne caractérise ni les éléments matériels, ni les éléments intentionnels l'ayant conduit à faire application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

- la preuve de la réalisation des actions de formation n'est pas rapportée par des documents probants et cohérents ;

- aucune erreur d'appréciation n'a été commise au sujet du rejet des dépenses ;

- la fraude est en l'espèce constituée par la présence d'éléments matériels et intentionnels ayant visé à permettre la prise en charge d'actions de formation que la société n'avait pas exécutées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que la société Effor a fait l'objet d'un contrôle de son activité de dispensateur de formation professionnelle à destination d'agents de nettoyage occupés dans des hôtels ou dans des hôpitaux pour les exercices 2009 à 2012 ; que l'avis de fin de période d'instruction lui a été notifié le 5 décembre 2012 et le rapport de contrôle le 19 décembre 2012 ; que la société a fait part de ses observations et communiqué des pièces complémentaires par courriers des 17 janvier, 14 février et 8 mars 2013 ; que son gérant, accompagné de son conseil, a été entendu les 19 février et 4 avril 2013 ; que suite à cette procédure, une décision du 25 juillet 2013 a été notifiée à la société le 29 juillet suivant ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail, la société Effor a formé une réclamation préalable à l'encontre de cette décision par courrier du 26 septembre 2013 ; que le préfet de la région Ile-de-France a pris une nouvelle décision en date du 15 novembre 2013 ordonnant à la société requérante de verser au Trésor public une somme de 851 780 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices 2011 et 2012, une somme de 811 148 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail au titre des exercices 2009 à 2011 et une somme de 851 780 euros en application des mêmes dispositions au titre des exercices 2011 et 2012 ; que MeF..., mandataire judiciaire de la société Effor, relève appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur le moyen de légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-8 du même code : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-10 : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée . " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. " ; et qu'aux termes de l'article R. 6362-4 : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. " ;

3. Considérant que, lors de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, les organismes contrôlés doivent recevoir communication de l'ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers témoignages ; que, si l'administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent ; que toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle en date du 10 décembre 2012 que si les agents de contrôle ont entendu certains salariés de la société Effor concernés par les actions de formation, les témoignages ainsi recueillis n'ont pas constitué un élément déterminant de la décision attaquée mais sont venus corroborer les autres éléments recueillis au cours de l'enquête et sur lesquels est fondée la décision en cause ; que par ailleurs, le rapport de contrôle transmis à la société Effor mentionne la teneur des témoignages ainsi recueillis ; que la société ne conteste pas avoir pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée par courriers des 17 janvier, 14 février et 8 mars 2013, lors de l'audition de son gérant et de son conseil les 19 février et 4 avril 2013 ou à l'occasion de la réclamation préalable du 26 septembre 2013 ; qu'en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de communiquer l'identité des personnes interrogées, compte tenu notamment de leur lien de subordination avec les entreprises contrôlées ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les agents de contrôle auraient été tenus de recueillir par écrit les témoignages de salariés de l'entreprise ; que Me F...n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'absence de réalisation ou de communication de procès-verbaux d'audition de ces salariés est de nature à vicier la procédure ou qu'elle n'a pas été informée des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

En ce qui concerne la réalité des actions de formation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-3 de ce code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-6 dudit code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-7-1 : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. " ; qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. " ; et qu'aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail ;

6. Considérant que, par la décision contestée, le préfet de la région Ile-de-France a considéré que la réalité des actions de formation 2011 et 2012 ayant pour objet de préparer les candidats à la validation du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ne pouvait être regardée comme établie aux motifs qu'en premier lieu, la société Effor ne justifiait pas de l'existence des lieux où sont réputés s'être déroulés les modules de formation ; qu'en deuxième lieu, elle n'avait pu produire les feuilles d'émargement des stagiaires pour chaque module de formation et que les tableaux d'émargement produits ne permettaient pas d'identifier le formateur, de connaître les dates précises d'intervention, ni le lieu de leur réalisation et qu'ils ne sont cohérents ni avec les plannings, contrats, conventions et factures présentés par ailleurs, ni de nature à justifier de l'emploi du temps des formateurs ou de l'exécution des actions ; qu'en troisième lieu, il ressortait des constats effectués dans les deux hôtels contrôlés que les données relatives aux salariés réputés être en formation n'étaient pas en cohérence avec les documents d'enregistrement du temps de travail de ces salariés qui laissaient apparaître que pour les périodes de formation, ils étaient soit en situation de travail, soit absents pour congés, maladie ou accident du travail ; qu'en quatrième lieu, lors du contrôle opéré au sein de la société Effor, employeur des salariés réputés en formation, cette dernière n'avait été en mesure de justifier ni du départ en formation de ses salariés, ni de leur remplacement sur les périodes de stage, ni des dates ou conditions de réalisation des actions de formation ; qu'en cinquième lieu, les procédures d'évaluation en cours de formation professionnelle des salariés inscrits en formation, l'obtention par 90% d'entre eux du titre professionnel d'agent d'hôtellerie et les attestations produites n'étaient pas de nature à justifier de la réalité des actions de formation au regard des constats effectués, de l'insuffisance des justificatifs produits et des incohérences relevées ;

7. Considérant que pour contester ces éléments, Me F...se borne à soutenir que la société a justifié de tous les éléments de nature à démontrer la réalité des actions de formation en cause, et notamment des conventions de formation, des factures, des tableaux d'émargement signés par les salariés et les formateurs, des justificatifs relatifs à la validation de l'activité et des compétences des salariés après les stages de formation et relatifs à l'obtention par 90% d'entre eux du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ainsi que des attestations de salariés ayant participé aux formations ; qu'il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ces allégations dans le cadre du présent recours ni aucun élément de nature à remettre en cause les incohérences relevées par l'administration et exposées au point 6 ci-dessus entre les tableaux d'émargement produits à l'administration, dont elle reconnaît qu'ils ne font pas mention des lieux de stages et les autres documents produits au cours de l'enquête, notamment les plannings des formateurs et les documents d'enregistrements du temps de travail des salariés inscrits en formation ; que dans ces conditions, les circonstances que 90% des salariés concernés par les actions de formation auraient obtenu un titre professionnel et que des salariés inscrits en formation ou des responsables d'établissements hôteliers aient attesté du déroulement de ces actions ne sont pas de nature à établir la réalité de leur exécution ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me F...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France a estimé à tort que la réalité des actions de formation 2011 et 2012 ayant pour objet de préparer les candidats à la validation du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ne pouvait être regardée comme établie et en mettant à ce titre à la charge de la société une somme de 851 780 euros à verser au Trésor Public en application des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail ;

En ce qui concerne le rejet des dépenses :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ; et qu'aux termes de l'article L. 6362-7 du code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. " ;

10. Considérant que, pour rejeter les dépenses de la société Effor à hauteur de 811 148 euros, l'administration a considéré qu'au titre de l'exercice 2009 les dépenses d'honoraires de 66 789 euros engagés pour la prospection et la recherche de clientèles réalisées par la société JC Consult et les honoraires de 28 000 euros pour des prestations de formation en droit social et négociation conduites par la SARL Global entreprise n'étaient pas justifiées alors que toutes les factures correspondantes et pièces de nature à établir le rattachement et le bien fondé de ces dépenses n'étaient pas produites ; qu'au titre de l'exercice 2010, des dépenses d'un montant total de 52 651 euros correspondant à des prestations pour une formation en droit social effectuée par la SARL Global entreprise, à des honoraires de prospections et recherche de clientèle versés à la société JC Consult et à des prestations intitulées " entretiens individuels " effectuées par la société OC stratégie n'étaient pas justifiées pour les mêmes motifs ; qu'au titre de l'exercice 2011, les dépenses correspondant à des prestations de la société FSG pour la mise à disposition de formateurs au titre d'actions de formation considérées par ailleurs comme non réellement exécutées pour un montant de 358 655 euros, à des prestations effectuées par la société CLEDOM, dont le gérant est M.A..., intitulées " suivi et recherche de marchés de formation du service à la personne ", conduite par M.C..., qui n'est pas salarié de cette société, pour un montant de 232 320 euros ne pouvaient être rattachées à l'activité de formation au motif de l'absence de contrat ou de bon de commande ; qu'enfin les dépenses correspondant à des prestations réalisées par des organismes sous-traitants pour un montant de 68 226 euros et à des frais de missions, restauration et achats divers pour un montant total de 4 507 euros, n'étaient pas justifiées, au motif de l'absence de pièces justificatives ;

11. Considérant que si Me F...se borne à soutenir que l'administration n'indique pas quelles factures n'auraient pas été produites, que tous les justificatifs ont été fournis et que toutes ses dépenses sont rattachables à son activité de formation, il ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de ses allégations ; que, dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir du caractère rattachable à l'activité de dispensateur de formation des dépenses litigieuses ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France n'a pu légalement mettre à sa charge une somme de 811 148 euros au titre des dispositions susmentionnées de l'article L. 6362-7 du code du travail ;

En ce qui concerne les pénalités dues au titre des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-7-1 du code du travail : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. " ;

13. Considérant que Me F...soutient que l'administration ne caractérise ni les éléments matériels, ni les éléments intentionnels des agissements qui lui sont reprochés et que les dispositions précitées ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que la réalité des prestations de formation considérées comme non établie au terme du contrôle comme le caractère rattachable des dépenses rejetées par l'administration ne sont pas démontrés ; que compte tenu des montants en cause, du caractère répété et systématique des incohérences relevées sur une période de deux ans et des liens existants entre les sociétés contrôlées, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a estimé que le caractère intentionnel des infractions dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle était établi ; que dans ces circonstances, Me F...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France n'a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 6362-7-1 du code du travail et en mettant à sa charge une somme de 851 780 euros à verser au trésor public sur ce fondement ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MeF..., mandataire judiciaire de la société Effor, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA03730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03730
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BRS RODL et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-19;15pa03730 ?
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