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07/02/2017 | FRANCE | N°15PA04408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 février 2017, 15PA04408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401688/3 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2015, 13 décembre 2016 et 19 janvier 2017, M. et Mme B...,

représentés par Me Estrade, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401688/3 du 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401688/3 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2015, 13 décembre 2016 et 19 janvier 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Estrade, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401688/3 du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'inscription de la somme de 91 467,85 euros au crédit du compte courant d'associé de M. B... correspond en réalité à des remboursements de frais divers payés par M. ou Mme B... pour le compte de la société Terroir et Traditions ;

- ces remboursements sont justifiés et ne peuvent pas, par conséquent, être regardés comme des revenus distribués ;

- la somme de 40 000 euros correspond à un prêt consenti par un tiers à la société et que son inscription au crédit du compte courant d'associé de M. B... procède d'une erreur matérielle commise par l'expert comptable de la société ;

- la somme rectifiée de 4 460,74 euros au titre de l'année 2009 correspond à des remboursements de frais divers que Mme B...a réglés pour le compte de la société Terroir et Traditions ;

- ils produisent pour la première fois devant la Cour les éléments de preuve, à savoir les chèques émis depuis le compte bancaire de MmeB..., demandés par l'administration fiscale, issus d'une procédure pénale en cours, dont ils ont obtenu la communication et qui sont de nature à justifier la décharge des impositions en litige ;

- eu égard à la bonne foi de M. B... et à l'absence de caractère intentionnel de l'infraction fiscale, les pénalités et majorations appliquées au titre des articles 158-7-2, 1758 A, 1729 et 1727 du code général des impôts ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle se borne à reprendre le mémoire de première instance sans critiquer le jugement attaqué et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Estrade, avocat de M. et Mme B....

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Terroir et Traditions, qui exerçait une activité d'organisation de réceptions et dont M. B... était l'un des associés et le gérant de droit, et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M. et Mme B..., l'administration a adressé aux intéressés une proposition de rectification en date du 18 juillet 2012 pour imposer entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 et 2010 des sommes qui ont été inscrites au compte courant d'associé de M. B..., en application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, ainsi que des sommes qui ont été mises à la disposition de Mme B...par la société, en application du c. de l'article 111 du même code ; que M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé au titre de l'année 2009 ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement n° 1401688/3 du 1er octobre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'à l'appui de leur requête M. et Mme B... font valoir que l'inscription de la somme de 91 467,85 euros au crédit du compte courant d'associé de M. B... correspond en réalité à des remboursements de frais divers payés par M. ou Mme B...pour le compte de la société Terroir et Traditions, que ces remboursements sont justifiés et ne peuvent pas, par conséquent, être regardés comme des revenus distribués, que la somme de 40 000 euros correspond à un prêt consenti par un tiers à la société et que son inscription au crédit du compte courant d'associé de M. B... procède d'une erreur matérielle commise par l'expert comptable de la société, enfin que la somme rectifiée de 4 460,74 euros au titre de l'année 2009 correspond à des remboursements de frais divers que Mme B...a réglés pour le compte de la société Terroir et Traditions ; que, toutefois, M. et Mme B... ne développent au soutien de ces moyens aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges du Tribunal administratif de Melun sur leur argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; que si M. et Mme B... soutiennent que les sommes en litige correspondent en partie à des dépenses de la société Terroir et Traditions réglées sur leurs deniers personnels ou à des factures acquittées pour le compte de celle-ci, ils ne l'établissent pas en se bornant à produire pour la première fois devant la Cour les relevés bancaires ainsi que les copies des chèques émis par MmeB..., dès lors que la seule identification du bénéficiaire de ces chèques, alors même qu'il s'agit d'une personne morale, ne permet pas de justifier le caractère professionnel de la dépense en cause en l'absence d'autres éléments, notamment de factures ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir le caractère délibéré du manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;

5. Considérant que les requérants demandent la décharge des pénalités et majorations appliquées au titre des articles 158-7-2°, 1758 A, 1729 et 1727 du code général des impôts en invoquant la bonne foi de M. B... et l'absence de caractère intentionnel de l'infraction fiscale ; que, d'une part, cette argumentation est inopérante au soutien des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de la majoration due en application de l'article 1758 A du code général des impôts ; qu'il en est de même du coefficient multiplicateur prévu à l'article 158-7-2° du même code ; que, d'autre part, il résulte de la proposition de rectification du 18 juillet 2012 que le service a justifié l'application de la majoration pour manquement délibéré par la circonstance que la société Terroir et Traditions, après avoir été invitée au cours de la procédure de vérification à produire les justificatifs des opérations correspondant aux sommes qui ont été inscrites au compte courant d'associé de M. B..., n'a fourni que trois justificatifs représentant environ 2,68 % de la somme totale à justifier, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la conservation des documents justifiant ces opérations comptables était obligatoire ; que l'administration fiscale relève en outre que M. B..., en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer l'obligation qui lui incombait de conserver les justificatifs des achats ou des paiements de fournisseurs réalisés par ses soins ainsi que par son épouse, sur leurs deniers personnels, pour le compte de la société ; que ce faisant l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt ; que, dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées au titre de l'année 2009 ne sont pas justifiées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04408
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ESTRADE,AZAD et HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-07;15pa04408 ?
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