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07/02/2017 | FRANCE | N°15PA04409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 février 2017, 15PA04409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Terroir et Traditions a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401714/3 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire un réplique, enregistrés le 4 décembre 2015 et 19 janvi

er 2017, la société Terroir et Traditions représentée par Me Estrade demande à la Cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Terroir et Traditions a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1401714/3 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire un réplique, enregistrés le 4 décembre 2015 et 19 janvier 2017, la société Terroir et Traditions représentée par Me Estrade demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401714/3 du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inscription de la somme de 84 740 euros au crédit du compte courant d'associé de M. A... résulte de cessions de créances intervenues entre les créanciers de la société et M. A..., ce dernier ayant acquitté des factures de fournisseurs ainsi que le paiement de salaires pour le compte de la société ;

- la dette de 84 740 euros doit demeurer au passif de son bilan ;

- la somme de 3 041 euros qualifiée de passif injustifié par le service correspond en réalité à des achats réglés par M. A... pour le compte de la société ;

- les copies de chèques produites devant la Cour correspondent aux éléments probants demandés par l'administration fiscale permettant de justifier le caractère d'avance de frais des opérations qui ont été regardées comme constitutives de revenus distribués ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle se borne à reprendre le mémoire de première instance sans critiquer le jugement attaqué et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Terroir et Traditions n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Estrade, avocat de la société Terroir et Traditions.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Terroir et Traditions, qui exerçait une activité d'organisation de réceptions, le service a remis en cause un passif injustifié de 3 041 euros au titre de l'exercice clos en 2009, d'une part, et a considéré que la société n'apportait pas la preuve de cessions de créances justifiant le maintien de dettes au passif de son bilan à hauteur de 84 740 euros au titre du même exercice ; que la société requérante a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui en a découlé au titre de l'exercices clos en 2009 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1401714/3 du 1er octobre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête la société Terroir et Traditions fait valoir, d'une part, que l'inscription de la somme de 84 740 euros au crédit du compte courant d'associé de M. A... résulte de cessions de créances intervenues entre les créanciers de la société et M. A..., ce dernier ayant acquitté des factures de fournisseurs ainsi que le paiement de salaires pour le compte de la société et qu'en conséquence la dette de 84 740 euros doit demeurer au passif du bilan de la société, d'autre part, que la somme de 3 041 euros qualifiée de passif injustifié par le service correspond en réalité à des achats réglés par M. A... pour le compte de la société ; que, toutefois, la société Terroir et Traditions ne développe au soutien de ces moyens aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; que si la société Terroir et Traditions soutient que les sommes en litige correspondent en partie à des dépenses qui lui sont propres qui ont été réglées sur les deniers personnels de M. A... par l'intermédiaire du compte bancaire de son épouse ou à des factures acquittées pour son propre compte, elle ne l'établit pas en se bornant à produire, pour la première fois devant la Cour, les relevés bancaires ainsi que les copies des chèques émis par MmeA..., dès lors que la seule identification du bénéficiaire de ces chèques, alors même s'il s'agit d'une personne morale, ne permet pas de justifier le caractère professionnel de la dépense en cause en l'absence d'autres éléments, notamment de factures ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la société Terroir et Traditions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés, assortis de pénalités, au titre de l'exercice clos en 2009 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Terroir et Traditions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Terroir et Traditions et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris - Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA04409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04409
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ESTRADE,AZAD et HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-07;15pa04409 ?
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