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16/02/2017 | FRANCE | N°15PA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 février 2017, 15PA03598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... I...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, de constater la responsabilité de la ville de Paris dans l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2012, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale, enfin, de condamner la ville de Paris à lui verser une provision de 12 000 euros au titre des préjudices subis, une somme de 1 500 euros pour résistance abusive, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'ar

ticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens de l'instance.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... I...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, de constater la responsabilité de la ville de Paris dans l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2012, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale, enfin, de condamner la ville de Paris à lui verser une provision de 12 000 euros au titre des préjudices subis, une somme de 1 500 euros pour résistance abusive, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens de l'instance.

Par un jugement n°1408998/5-2 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 septembre 2015, 21 janvier 2016, 22 mars 2016 et 24 janvier 2017, Mme I..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1408998/5-2 du 9 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner une expertise médicale à effet de décrire les séquelles de l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2012 et lui allouer une provision de 15 000 euros ;

3°) de condamner la ville de Paris pour résistance passive à lui verser 1 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- c'est à tort qu'après avoir reconnu que la ville de Paris ne rapportait pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, le tribunal a écarté sa responsabilité au motif que la victime, qui connaissait les lieux, aurait pu emprunter un autre accès alors qu'elle n'a pas prétendu être tombée en sortant de l'église mais en sortant de l'échoppe polonaise qui constitue une dépendance de l'église et, en tout état de cause, l'argument d'un meilleur choix d'itinéraire conduirait à retenir systématique la faute exonératoire de la victime ;

- l'accès emprunté par Mme I...était ouvert public alors qu'il était dangereux ;

- la responsabilité de la ville de Paris est donc engagée ;

- le rapport d'expertise est insuffisant puisqu'il n'aborde pas les complications et les nombreuses séquelles dont elle souffre ;

- au regard de l'évaluation des préjudices chiffrée par l'expert, l'indemnité provisionnelle ne pourra être inférieure à 15 000 euros ;

- une somme de 1 500 euros lui sera allouée au titre de la résistance passive opposée par la Ville de Paris.

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2016, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris par Me A...qui conclut à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 28 335,79 euros à titre provisionnel au titre des prestations versées à MmeI..., avec intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement avec capitalisation des intérêts échus, à ce que la Cour lui donne acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et qui pourraient être versées ultérieurement, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

- les frais médicaux et pharmaceutiques déjà remboursés à la victime s'élèvent à

11 477,79 euros et les indemnités journalières à 16 758 euros ;

- la responsabilité de la ville de Paris ressort du rapport d'expertise d'Eurexo et n'est pas contestable.

Vu les mémoires, enregistrés les 12 juillet 2016, 20 et 23 janvier 2017, présentés pour la société Perrot et Richard par Me E...qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire à ce que la Cour la garantisse de toute condamnation par la mise en cause de société Pierre Noël sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en tout état de cause, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme I...aurait dû emprunter la sortie située place Maurice Barrès, seul accès à l'église et ses dépendances ouvert au public pendant la durée des travaux, l'escalier permettant d'accéder directement à la rue Saint Honoré se situant dans une zone de chantier fermé au

public ;

- il est donc inexact d'affirmer que la victime n'avait d'autre choix que d'emprunter ce passage fermé au public en sortant de la librairie polonaise, d'autant qu'il ressort des témoignages qu'elle connaissait bien les lieux ;

- en tout état de cause, la société Perrot et Richard sera mise hors de cause dès lors que la zone où s'est produit l'accident relève aux termes de l'article 31.4.1 du CCAG de la responsabilité de la société Pierre Noël ;

- la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être engagée par la ville de Paris que sur le fondement de la faute prouvée, s'agissant non d'un désordre de construction mais d'une action en responsabilité civile de droit commun ;

- si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle serait fondée à demander à être relevée indemne et garantie des éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais et dépense par la société Pierre Noël sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- la CPAM, qui ne justifie pas du lien de causalité entre les frais exposés et l'accident, devra être déboutée de sa demande.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, la société Pierre Noël, représentée par Me G...conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Paris ainsi que des appels en garantie de la Ville de Paris et de la société Perrot et Richard et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2017, la ville de Paris représentée par Me D...conclut au rejet de la requête et du recours de la CPAM de Paris et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Perrot et Richard et de la société Pierre Noël à la garantir de la totalité des sommes mises à sa charge par l'arrêt à intervenir, et en tout état de cause, à la condamnation solidaire de la requérante et de la CPAM de Paris au remboursement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2017.

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 octobre 2015, admettant Mme I...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour MmeI..., de MeJ..., pour la ville de Paris et de MeH..., pour la société Pierre Noël.

1. Considérant que, le 16 décembre 2012 vers 19h30, Mme I...a été victime d'une chute alors qu'elle descendait un escalier latéral aménagé dans l'enceinte du chantier de rénovation de l'église de Notre Dame de l'Assomption à Paris lui occasionnant une fracture de l'humérus droit ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à constater la responsabilité de la ville de Paris dans l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2012 et, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer et évaluer ses préjudices ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des faits litigieux la ville de Paris avait engagé, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation de l'église Notre-Dame de l'Assomption et confié la maîtrise d'oeuvre au cabinet d'architecte Perrot et Richard et le lot " installations de chantier, protection, maçonnerie, pierre de taille " à l'entreprise Pierre Noël ; qu'en complément de l'entrée située place Maurice Barrès restée accessible pendant les travaux, une entrée latérale avait été aménagée dans l'enceinte du chantier, permettant, depuis la rue Saint-Honoré, l'accès à l'église par un couloir et un escalier en bois provisoire sur lequel Mme I...a chuté le 16 décembre 2012, en quittant la librairie polonaise de l'église ; qu'il résulte également de l'instruction, en particulier de photographies jointes au dossier, que l'escalier, permettant de relier l'église de Notre-Dame de l'Assomption à la rue Saint-Honoré, sur lequel Mme I...a chuté, ne présentait pas, par sa configuration, de danger intrinsèque, qu'il comportait des marches suffisamment larges et ne nécessitait pas qu'une rampe d'accès fût posée ; que ni l'absence d'un revêtement anti-dérapant sur des marches de bois brut, ni l'absence d'éclairage, dès lors que le couloir communiquait par une ouverture avec la voie publique, ne sauraient être regardées comme un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la ville de Paris dans l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2012 ; que ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, à ce que lui soit allouée une provision et à la condamnation de la ville de Paris pour résistance passive, ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant que la responsabilité de la ville de Paris n'étant pas engagée, les conclusions de la CPAM de Paris tendant à sa condamnation à lui rembourser les débours exposés par elle au profit de Mme I...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge des intimées au titre des frais exposés par Mme I... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la société Perrot et Richard, et de la société Pierre Noël présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la société Perrot et Richard, et de la société Pierre Noël présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...I..., à la ville de Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la société Perrot et Richard, à la société Pierre Noel et à la MACIF IDF.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03598
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : PARINI TESSIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;15pa03598 ?
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