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02/03/2017 | FRANCE | N°15PA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 mars 2017, 15PA01893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406142/2-2 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 528 euros dégrevée en cours d'instance, accordé une décharge partielle à M. et MmeB...,

mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406142/2-2 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 528 euros dégrevée en cours d'instance, accordé une décharge partielle à M. et MmeB..., mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2015 et le 3 février 2017,

M. et MmeB..., représentés par la société d'avocats CBA-Cabinet Benayoun Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406142/2-2 du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) à défaut, de désigner un expert chargé de déterminer les résultats de la SCI Petit Leroy et le montant des impositions dont ils sont redevables ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils vont justifier de l'ensemble des rémunérations versées aux deux gardiens de l'immeuble en produisant d'autres bulletins de salaires et déclarations de cotisations sociales ;

- ils justifient de la réalité et du montant des honoraires versés à l'Agence Immobilière des Halles de Rungis en produisant le mandat confié à cette agence en 2003, les notes de frais établies par l'agence et des relevés bancaires de la SCI du 130 rue Petit Leroy des années 2008 et 2009 faisant apparaître plusieurs débits dont les montants correspondent à ceux des notes ;

- ils justifient par les pièces qu'ils produisent de la réalité des dépenses d'entretien, correspondant aux salaires versés à l'agent d'entretien et aux achats de matériels et de produits effectués par celui-ci ;

- ces dépenses, effectuées sur les parties communes et accessoirement dans les appartements en vue de leur relocation, constituent manifestement des charges déductibles des revenus fonciers de la SCI.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants, régulièrement taxés d'office, supportent la charge de la preuve ;

- à défaut de justificatifs précis apportés par les requérants, aucune autre dépense ne peut être admise en déduction au titre des frais de rémunération des gardes et concierges pour les années en litige ;

- les documents produits par les requérants, à savoir des notes de frais établies par l'Agence Immobilière des Halles de Rungis et des copies de relevés bancaires de celle-ci ne sont pas suffisants pour établir le caractère déductible des honoraires facturés par cette agence, compte tenu des décalages notables entre les dates de facturation et celles des paiements allégués et en l'absence de tout justificatif comptable susceptible de corroborer la réalité de ces dépenses ;

- les rémunérations versées à M. A...et les dépenses d'entretien courant et d'achat de consommables liées au travail de l'intéressé ont le caractère de dépenses locatives de réparation et d'entretien incombant aux locataires par application de l'article 1754 du code civil et ne sont pas déductibles des revenus fonciers de la SCI ;

- il n'est pas établi que la SCI aurait effectivement supporté ces dépenses et qu'elle ne les aurait pas répercutées sur les locataires ;

- de nombreuses dépenses ont été admises par le service ;

- à défaut de mention de l'identité du client sur les factures restant en litige, la déduction des dépenses concernées ne saurait être admise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI du 130 rue Petit Leroy, dont M. et Mme B...détiennent ensemble la totalité des parts sociales, est propriétaire d'un immeuble, comportant plusieurs appartements, qu'elle donne en location ; qu'elle a fait l'objet en 2010 de deux contrôles sur pièces, portant sur les années 2007, 2008 et 2009, à l'issue desquels ses résultats fonciers ont été évalués d'office par application du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, faute pour elle d'avoir répondu à des demandes de justifications envoyées par le service ; que M. et Mme B...ont en conséquence été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qu'ils ont contestés devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale, il n'a que partiellement fait droit au surplus de leurs conclusions en décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année de départ du locataire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) " ;

3. Considérant qu'à la suite des deux contrôles mentionnés au point 1, l'administration a rejeté la totalité des charges déduites par la SCI du 130 rue Petit Leroy, au motif que la SCI n'avait pu produire aucun justificatif ; que la SCI ou les requérants ayant produit divers justificatifs, en réponse aux redressements notifiés ou au cours de la procédure contentieuse, l'administration fiscale ou le tribunal ont réduit le montant des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB... ; que, devant la Cour, les requérants soutiennent qu'ils sont en mesure de justifier de la déductibilité de charges restant en litige, correspondant aux rémunérations versées aux deux gardiens de l'immeuble, aux honoraires réglés à l'Agence Immobilière des Halles de Rungis, aux salaires versés à un agent d'entretien ainsi qu'à des achats de matériels et de produits effectués par celui-ci ;

En ce qui concerne les rémunérations versées aux deux gardiens de l'immeuble :

4. Considérant que le service a admis que des charges correspondant à des salaires ou à des cotisations patronales versées pour les deux gardiens de l'immeuble étaient justifiées à concurrence des sommes de 23 722 euros, 25 403 euros et 14 355 euros, respectivement pour les années 2007, 2008 et 2009 ; que, devant la Cour, contrairement à ce qu'ils ont annoncé, les requérants n'ont pas produit de bulletins de salaires ou de pièces de nature à justifier la déduction de charges salariales, pour des montants supérieurs à ceux retenus par l'administration ; que les conclusions en décharge qu'ils présentent à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les honoraires versés à l'Agence Immobilière des Halles de Rungis :

5. Considérant que, pour justifier du caractère déductible des charges correspondant aux honoraires versés à l'Agence Immobilière des Halles de Rungis, laquelle était chargée de la gestion de l'immeuble, les requérants produisent devant la Cour, d'une part, le mandat de gestion conclu le 20 décembre 2003 entre la SCI Petit Leroy et cette agence, prévoyant notamment que des honoraires s'élevant à 3,50 % du montant des loyers dus par les locataires seraient perçus par l'agence, à l'aide de notes de frais envoyées tous les trimestres, d'autre part, des notes de frais établies par l'agence, enfin, des relevés bancaires de la SCI des années 2008 et 2009 ; qu'il ressort de l'examen de ces relevés qu'ils font apparaître des débits, dont les montants correspondent exactement à ceux de certaines notes de frais produites ; que les débits pour lesquels une correspondance peut être établie avec les notes de frais s'élèvent globalement à 17 559 euros et à 28 511 euros, respectivement pour 2008 et 2009 ; que dans ces conditions et même si quelques débits correspondent à des notes de frais établies antérieurement aux années en litige 2008 et 2009, les requérants doivent être regardés comme justifiant de la réalité des charges déduites à ce titre par la SCI ; qu'ils sont dès lors fondés à demander que les impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de 2008 et 2009 soient réduites, en bases, respectivement de 17 559 euros et de 28 511 euros ;

En ce qui concerne les rémunérations versées à M.A..., agent d'entretien :

6. Considérant que les requérants justifient, par la production des bulletins de salaires de l'intéressé, que la SCI Petit Leroy a versé pour M.A..., agent d'entretien, des rémunérations brutes et des charges patronales s'élevant globalement à 20 123 euros et à 20 110 euros, respectivement au titre des années 2007 et 2008 ; qu'ils soutiennent, sans qu'aucune des pièces du dossier ne permette de contredire cette affirmation, que M. A... n'intervenait que sur les parties communes de l'immeuble, ou à l'intérieur des appartements loués, mais, dans ce cas, après le départ des locataires et afin de réaliser les travaux nécessaires à la remise en location des appartements ; que les rémunérations de M. A... doivent être regardées par suite comme des charges incombant à la SCI propriétaire de l'immeuble et non, ainsi que le soutient l'administration, comme des dépenses locatives de réparation et d'entretien, incombant aux locataires ; que

M. et Mme B... sont en conséquence fondés à demander que les bases des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 soient réduites respectivement de 20 123 euros et 20 110 euros ;

En ce qui concerne les achats de matériels et produits effectués par M.A... :

7. Considérant que les requérants versent au dossier des tickets de caisse ou des factures émis en 2007, 2008 et 2009 par des magasins de bricolage, ainsi que des relevés bancaires de la SCI Petit Leroy des mêmes années, faisant apparaître des débits dont les montants correspondent exactement à ceux à des tickets de caisse ou des factures ; qu'ils soutiennent que ces tickets et factures correspondent à des achats de produits et matériels effectués par M.A..., pour lui permettre de réaliser ses interventions sur l'immeuble de la rue du lieutenant Petit Leroy ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet de contredire cette affirmation ; que, d'ailleurs, l'administration a elle-même admis que de nombreuses dépenses de ce type pouvaient être déduites des résultats de la SCI ; que, dans ces conditions et même si la plupart des tickets de caisse ne mentionnent pas l'identité du client, il y a lieu d'admettre la déductibilité des achats pour lesquels une correspondance peut être établie avec les débits bancaires, à l'exclusion de ceux dont le ministre soutient qu'ils ont déjà été admis en déduction par le service ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des achats pouvant ainsi être déduits des résultats de la SCI s'élève à 554,72 euros, 987,93 euros et 176,63 euros, respectivement au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leurs conclusions en décharge, à concurrence des sommes, en bases, de 20 677,72 euros, 38 656,93 euros et 28 687,63 euros, respectivement au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

9. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées ;

10 Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par M. et MmeB....

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme B...au titre des années 2007, 2008 et 2009 sont réduites respectivement des sommes de 20 677,72 euros, 38 656,93 euros et 28 687,63 euros.

Article 2 : Il est accordé à M et Mme B...une décharge, en droits et pénalités, correspondant à la réduction de bases définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1406142/2-2 du 9 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01893
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL CBA CABINET BENAYOUN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-02;15pa01893 ?
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