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22/03/2017 | FRANCE | N°16PA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 mars 2017, 16PA00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Domofinance agissant en sa qualité d'associée gérante de la société en participation (SEP) Domofinance a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 380 948 euros, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que les pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa

charge à hauteur de 417 863 euros en 2011 et 408 803 euros en 2012 ainsi que les pénalités y a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Domofinance agissant en sa qualité d'associée gérante de la société en participation (SEP) Domofinance a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 380 948 euros, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que les pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge à hauteur de 417 863 euros en 2011 et 408 803 euros en 2012 ainsi que les pénalités y afférentes ;

- de mettre à la charge de l'Etat, au titre de chacune de ces deux demandes, une somme de 5000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1431006/1-1, 1431008/1-1 du 20 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2016, la société Domofinance, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur respectivement

de 380 948 euros, 417 863 euros et 408 803 euros ainsi que les pénalités y afférentes;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 1586 sexies III du code général des impôts ne sont pas applicables à la SEP Domofinance dès lors que celle-ci n'a pas de personnalité morale, ne peut obtenir l'agrément afférent aux établissements de crédit et, par suite, n'exerce aucune activité bancaire ;

- les SEP ont pour mission la mise en commun de moyens et ne consentent pas elles-mêmes de crédits, qui ne figurent pas à leur actif.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2016 et 6 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Domofinance ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée

au 16 décembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SA Domofinance agissant en sa qualité d'associée gérante de la société en participation (SEP) Domofinance fait appel du jugement n°s 1431006/1-1,

1431008/1-1 du 20 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 380 948 euros, 417 863 euros et 408 803 euros ainsi que les pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts :

" I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies." ; qu'aux termes du III de l'article 1586 sexies du même code : "Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quote-parts de subventions d'investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ; b) Et, d'autre part :-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; -les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun;- les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire." ;

3. Considérant que la société requérante soutient que la SEP Domofinance ne pouvait être imposée selon les modalités prévues au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts applicable aux établissements de crédit, dès lors que cette société, qui n'a pas de personnalité morale, qui n'est pas titulaire de l'agrément afférent aux établissements de crédit et qui ne consent pas elle-même de crédits, n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; que s'il est effectivement constant que cette SEP n'avait pas la qualité d'établissement de crédit au sens desdites dispositions, il résulte de l'instruction que son activité consistait en la mise en commun de moyens techniques et humains nécessaires à la promotion et à la commercialisation de crédits et en la répartition des résultats provenant des opérations de financement de prêts personnels et que cette société participait en conséquence directement à l'activité de crédit de ses associés établissements de crédit, quand bien même ce ne serait pas elle mais l'un de ses membres qui contracterait avec le bénéficiaire du crédit et serait propriétaire des encours consécutifs ; que ses revenus provenaient pour l'essentiel de l'encaissement des intérêts versés dans le cadre de cette activité et étaient, au demeurant, enregistrés dans une comptabilité tenue conformément à la nomenclature du plan comptable des établissements de crédit ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle était dépourvue de personnalité morale et ne bénéficiait pas de l'agrément délivré, conformément à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, par l'Autorité de contrôle prudentiel, c'est à bon droit que l'administration a retenu les modalités applicables aux établissements de crédit pour déterminer le montant de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires de cette société ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Domofinance agissant en sa qualité d'associée gérante de la SEP Domofinance n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Domofinance agissant en sa qualité d'associée gérante de la SEP Domofinance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Domofinance agissant en sa qualité d'associée gérante de la SEP Domofinance et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au chef des services fiscaux chargé de direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Appèche, président,

M. Magnard, premier conseiller,

Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00919
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-22;16pa00919 ?
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