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06/04/2017 | FRANCE | N°16PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 avril 2017, 16PA01352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-K... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec Mme F...I..., au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Mme B...F...I...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, avec M.C..., au titre de l'an

née 2006.

Par un jugement n°s 1407815, 1408955 et 1514744 du 17 février 2016, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-K... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti avec Mme F...I..., au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Mme B...F...I...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, avec M.C..., au titre de l'année 2006.

Par un jugement n°s 1407815, 1408955 et 1514744 du 17 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. C...et Mme F...I..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1407815, 1408955 et 1514744 du 17 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification, datée du 8 juillet 2009, est antérieure aux opérations de contrôle qui ont débuté le 14 août 2009 ; elle indique que les rectifications portent sur la période du 17 novembre 2006 au 31 décembre 2006, alors que la seconde page vise les années 2007 et 2008 ;

- les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées ;

- les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le principe supérieur du droit à un procès équitable mentionné à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'application du principe de l'indépendance des procédures ; au cours de l'examen de situation personnelle dont M. C...a fait l'objet, le service s'est contenté d'exploiter les résultats du contrôle des sociétés dont M. C...est le gérant et ne lui a pas demandé la communication de ses relevés de comptes bancaires ; il a ainsi commis un détournement de procédure ;

- c'est à tort que le service a considéré que M. C...s'était comporté en maître de l'affaire dès lors que son associé avait la signature bancaire et donc accès au compte de la société et qu'il ne détenait que 40 % des parts ; il a dû financer par des fonds propres la vente de deux biens immobiliers ;

- le montant des redevances perçues à hauteur de 29 600 euros a été déclaré par M. C...et imposé ;

- c'est à tort que le service n'a pas retenu le montant des loyers versés par la société ;

- la provision sur la société Supernet a été comptabilisée comme créance douteuse ; la réalité du risque est démontrée par le jugement de liquidation judiciaire de la société ;

- il établit que les distributions ont eu lieu avant le 17 novembre 2006 ;

- la reconstitution des résultats de la société est viciée, dès lors que le service n'a pas tenu compte des charges correspondant aux recettes occultes ;

- s'agissant des dépenses de personnel, le vérificateur a fixé à 18 000 euros par an le coût d'un formateur alors qu'ils étaient rémunérés 350 euros par jour pour des sessions en général de 3 jours ; le coût des formateurs s'élève ainsi à 126 000 euros par an ;

- le service n'a pas pris en compte certains frais de déplacement pour des stages, ni des frais de mailing d'un montant total de 11 000 euros réglés par virements et identifiables par la mention " virement la Poste " ;

- il n'a pas appréhendé certains versements dont les bénéficiaires ont été clairement identifiés ;

- c'est à tort que le service n'a pas admis une demi-part pour 2006 ;

- le service ne pouvait faire application des pénalités pour manquement délibéré alors qu'il les avait déjà infligées aux sociétés Ecocom et Ecocom Nord.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août 2016 et 10 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...et Mme F...I..., qui ont conclu un pacte civil de solidarité le 17 novembre 2006, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 17 novembre 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue duquel le service leur a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procédant de l'imposition entre les mains de M.C..., associé et gérant des sociétés Ecocom et Ecocom Nord, qui exercent une activité de conseil et de formation aux entreprises, des sommes regardées par le service comme des revenus distribués à M. C... par ces sociétés et résultant des rectifications apportées à leurs résultats imposables à l'issue des vérifications de leurs comptabilités ; que le service a, en conséquence, assujetti M. C... et Mme F...I...à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2008, majorées des intérêts de retard et de pénalités au taux de 80 %, pour manoeuvres frauduleuses, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que les requérants font appel du jugement en date du 17 février 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les irrégularités qui auraient pu entacher les vérifications de comptabilité des sociétés Ecocom et Ecocom Nord sont, en vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés ou son dirigeant, sans incidence sur les impositions mises à la charge de M. C..., alors même qu'elles résultent des rectifications apportées à l'issue de ces procédures aux résultats déclarés par ces sociétés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.(...) " ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service ne s'est pas contenté de tirer les conséquences des résultats des vérifications de comptabilité des sociétés Ecocom et Ecocom Nord sur leur situation fiscale ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes des deux propositions de rectification des 23 décembre 2009 et 8 juillet 2010 qu'il a également procédé à l'analyse des écritures des deux comptes bancaires ouverts à leurs noms à la Poste, dont ils avaient remis les relevés au vérificateur le 18 décembre 2009 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de leur adresser à cet égard une demande de renseignements ou de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, en s'abstenant de leur adresser une telle demande, le vérificateur n'a, en tout état de cause, pas commis de détournement de procédure ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;

6. Considérant, d'une part, que les propositions de rectification adressées à M. C...et à Mme F...I...mentionnent les années contrôlées et les impositions concernées ; qu'elles indiquent la nature, le montant et les motifs des rectifications envisagées, procédant de la taxation entre les mains de M.C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme distribuées par les sociétés Ecocom et Ecocom Nord, dont elles précisent les montants après avoir explicité les modalités du système de fraude mis en place par M.C... ; qu'elles exposent également les raisons pour lesquelles le service a estimé que M.C..., qu'il a regardé comme le maître de l'affaire, avait appréhendé les recettes des deux sociétés, dont il était le gérant et l'associé à hauteur de 40 % du capital, en reprenant notamment des extraits des déclarations de l'intéressé dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre ; qu'enfin, elles indiquent les montants des impositions et pénalités mises à la charge des intéressés, qui disposaient ainsi de l'ensemble des informations nécessaires pour les contester utilement ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'annexer à ces propositions une copie des propositions de rectification notifiées aux sociétés Ecocom et Ecocom Nord, alors même qu'il en était fait mention ; que, par suite, les requérants, qui se bornent à critiquer la motivation de ces propositions de rectification au motif qu'elles ne mentionneraient pas les montants des impositions mises à leur charge, ne sont pas fondés à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que la proposition de rectification relative aux revenus des années 2007 et 2008 est datée du 8 juillet 2009 et qu'elle est dès lors antérieure à l'envoi de l'avis de vérification et à l'examen par le service de leur situation fiscale personnelle ; qu'il résulte toutefois des mentions de cette proposition de rectification, qui fait état d'événements postérieurs au 8 juillet 2009, ainsi que de l'avis de réception, produit par l'administration, du pli contenant ce document, qui comporte une date de distribution du 21 juillet 2010, que la proposition de rectification en litige a été établie le 8 juillet 2010 et non, comme indiqué par erreur, le 8 juillet 2009 ; que cette mention erronée, pas plus que l'erreur affectant également la période d'imposition indiquée sur la première page de la proposition de rectification, n'a pas été de nature, compte tenu des autres indications précises et concordantes de ce document, rappelées au point précédent, à priver les contribuables de la possibilité de comprendre la nature, l'importance et les motifs des rehaussements portés à leur connaissance ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

9. Considérant que M. C...et Mme F...I...reprochent au service de ne pas leur avoir transmis les renseignements qu'il avait recueillis en usant de son droit de communication, le 6 juillet 2009, auprès des autorités judiciaires et qu'il avait effectivement utilisés pour fonder les impositions en litige ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'ils auraient sollicité la communication de ces informations avant la mise en recouvrement des impositions dont il s'agit ; qu'en particulier, la lettre du 6 janvier 2011 dont se prévalent M. C...et Mme F...I..., ne comporte aucune demande de communication de documents ; que les requérants font valoir, il est vrai, que cette lettre renvoie à une copie, qui lui était jointe, de la lettre par laquelle M. C...avait, le 30 novembre 2010, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Ecocom, contesté les rehaussements notifiés à cette dernière et demandé que lui soient remises des pièces de la procédure pénale en cours ; que, cependant, la lettre du 6 janvier 2011 ne renvoie expressément qu'aux seules observations présentées par M. C..., au nom de la société dont il était le gérant, pour contester le bien-fondé même des impositions mises à la charge de cette société, M. C... et Mme F...I...ne pouvant, dès lors, être regardés comme ayant entendu s'approprier les termes de la demande de communication formulée pour la seule société Ecocom ; qu'ainsi, en l'absence de demande présentée à titre personnel par les intéressés avant la mise en recouvrement des impositions contestées, le service n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur remettant pas les renseignements et pièces mentionnés dans les deux propositions de rectification des 23 décembre 2009 et 8 juillet 2010 ;

10. Considérant, en dernier lieu, que des conclusions tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dont ils sont assortis ne constituant ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces stipulations ont été méconnues ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

12. Considérant que M. C...et Mme F...I...n'ont pas contesté, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, les rectifications qui leur avaient été proposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il leur appartient dès lors, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions correspondantes ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres déclarations de M. C... devant le juge pénal, pour partie retranscrites dans les propositions de rectification des 23 décembre 2009 et 8 juillet 2010, que l'intéressé a détourné des recettes des sociétés Ecocom et Ecocom Nord, dont il était l'associé-gérant, en encaissant certains règlements de clients de ces sociétés soit sur le compte qu'il avait ouvert à leur nom dans un établissement bancaire situé en Belgique, soit sur les comptes bancaires d'associations, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, ayant des noms et une activité semblables à ceux des deux sociétés ; que le service a constaté que les sociétés Ecocom et Ecocom Nord n'avaient déclaré que les résultats et chiffres d'affaires correspondant aux sommes encaissées sur les comptes bancaires ouverts à leurs noms en France ; qu'il a rectifié ces résultats et chiffres d'affaires pour tenir compte du montant des recettes encaissées sur les comptes bancaires dont les sociétés étaient titulaires en Belgique et sur ceux des associations, et des charges, enregistrées ou non en comptabilité, qui avaient été justifiées au cours des opérations de contrôle ; que, corrélativement, il a considéré qu'à ces rectifications apportées aux résultats des exercices clos en 2006 et 2007 de la société Ecocom et de l'exercice clos en 2008 de la société Ecocom Nord, correspondaient des revenus distribués qui avaient été appréhendés par M.C..., maître des affaires à l'origine de ce mécanisme de fraude ; qu'il a, en conséquence, imposé les sommes en litige entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts en ce qui concerne l'année 2006 et des 1° et 2° du 1 du même article, en ce qui concerne les années 2007 et 2008 ; que les requérants contestent le montant des revenus regardés comme distribués par les sociétés Ecocom et Ecocom Nord, leur appréhension par M. C... ainsi que la date de leur distribution ;

S'agissant du montant des distributions :

14. Considérant que M. C...et Mme F...I...font valoir que la méthode de reconstitution retenue par l'administration serait radicalement viciée dans son principe en ce qu'elle ne tiendrait pas suffisamment compte des charges exposées par les sociétés Ecocom et Ecocom Nord ou supportées pour le compte de ces sociétés par les associations créées par M.C... ;

15. Considérant, en premier lieu, que M. C...et Mme F...I...soutiennent que le service n'a pas examiné les justificatifs de charges qu'ils avaient produits ; qu'ils n'établissent toutefois pas cette allégation en se bornant à produire des clichés du recto d'enveloppes adressées aux services fiscaux, dont le contenu n'est pas précisé ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions de la proposition de rectification adressée à la société Ecocom que, pour déterminer le montant de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2007, le service a tenu compte des encaissements effectués durant cette année sur son compte belge et sur le compte bancaire de l'association IES, après avoir neutralisé les virements de compte à compte et, s'agissant de l'association, les virements du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour l'aide à l'emploi, dont il a déduit le montant des dépenses exposées par la société ou par l'association IES, pour son compte, qu'elle n'avait pas portées en comptabilité mais qu'elle avait néanmoins justifiées au cours des opérations de contrôle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 juillet 2010, notifiée aux contribuables, que le montant des sommes regardées comme distribuées par la société Ecocom à M. C...au titre de l'année 2007, qui s'élève à 454 626 euros, correspond à celui des crédits enregistrés sur le compte bancaire belge de la société Ecocom et sur celui de l'association IES ; que le vérificateur n'a ainsi pas tenu compte des charges ci-dessus décrites, qu'il avait pourtant admises en déduction pour le calcul des nouvelles bases d'imposition de la société Ecocom à l'impôt sur les sociétés ; que les requérants sont dès lors fondés à demander la réduction de leur base d'imposition au titre de l'année 2007 de la somme de 117 059 euros correspondant au montant desdites charges ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a pris en compte, pour le calcul du résultat imposable des sociétés Ecocom et Ecocom Nord au titre respectivement des exercices clos en 2006, 2007 et en 2008, le montant des dépenses non déclarées mais justifiées, engagées par ces sociétés ou pour leur compte par les associations ; qu'il a ainsi admis en déduction les charges correspondant aux rémunérations versées par les associations au personnel administratif et aux formateurs des sociétés, ainsi qu'aux cotisations sociales s'y rapportant, portées dans les DADS souscrites par les associations ; qu'ont été retenues à ce titre, outre les salaires versés au cours de l'année 2006 aux personnes assurant le secrétariat et l'exécution des tâches administratives au sein de la société Ecocom, les rémunérations allouées à quatre formateurs, dont le montant a été calculé, en l'absence d'informations précises, sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 500 euros, correspondant au salaire moyen des autres employés de l'entreprise ; que les requérants contestent cette évaluation en faisant valoir que la rétribution des formateurs s'établit entre 4 000 et 7 000 euros par mois, ainsi qu'en attesteraient les factures qu'ils ont produites, les témoignages effectués devant le juge pénal et les calendriers des stages saisis ; qu'ils demandent que soit admis en déduction, pour les exercices 2006, 2007 et 2008, un montant supplémentaire de charges de 126 000 euros, au titre des rémunérations versées aux formateurs, équivalant à 120 stages d'une durée de trois jours, payés 350 euros par jour ; que, toutefois, il résulte des mentions des propositions de rectification adressées aux sociétés Ecocom et Ecocom Nord respectivement les 6 et 7 juillet 2010, que les rémunérations des formateurs retenues comme charges déductibles au titre des exercices clos en 2007 et 2008 n'ont pas fait l'objet d'une évaluation forfaitaire mais correspondent aux sommes perçues par les intéressés, déclarées par les associations IES, IEC et Ecocom Gard ; que pour établir le bien-fondé de leurs allégations, les requérants ont produit quatre factures établies par M. G...les 13 juillet, 30 septembre et 20 décembre 2006, pour des montants de 1000 euros, 1 776 euros, 1 392 euros et 1 900 euros, pour l'association IEC, pour des actions de formation d'une durée de 3 à 5 jours, une facture émise le 12 juin 2008 par M. A...E..., d'un montant de 915 euros, correspondant à une formation de 3 jours, une note de taxi du 11 juin 2008 établie à son nom et des titres de transport non nominatifs, et un contrat commercial conclu le 30 septembre 2005, par lequel l'association IES s'est engagée à confier à l'intéressé des interventions de formation auprès d'entreprises sur le thème " lecture du bilan " pour un montant forfaitaire de 350 euros par jour, un ordre de virement de 762 euros au bénéfice de M. J... pour un stage " TEA " ainsi que l'avis de virement correspondant de la banque LCL, une facture du 7 novembre 2008 du centre de recherche sur le patrimoine d'un montant de 2 000 euros pour des " prestations relatives à la prévention des risques professionnels " et couvrant des interventions et des déplacements, une facture de la société Interex du 30 avril 2008 concernant le paiement d'une somme de 3 120 euros à M. D...pour la réalisation d'un stage de 3 jours pour le compte de la société Ecocom Gard, un relevé bancaire de l'association faisant apparaître une somme de 3 120 euros au débit de son compte le 8 juillet 2008, une seconde facture de la société Interex du 11 mars 2008 pour le règlement d'une somme de 8 855 euros à M. D...pour la réalisation de 4 stages de 3 jours pour le compte de la société Ecocom Gard, la feuille d'attestation de présence afférente à la formation des membres du CHSCT de Paris qui s'est déroulée les 25, 26 et 27 mars 2008, et le relevé de compte de l'association faisant apparaître les débits correspondants ; que ces documents ne permettent pas d'établir la réalité des 120 stages de 3 jours qui auraient, selon les contribuables, été dispensés durant les années 2006, puis en 2007 et 2008, ni que les formateurs en cause auraient perçu une rémunération annuelle supérieure à 18 000 euros ;

18. Considérant, en troisième lieu, que M. C...et Mme F...I...demandent également que soit admis en déduction des résultats de la société Ecocom Nord le montant des redevances, s'élevant à 29 600 euros, que cette dernière aurait payées à M. C... au cours de l'exercice clos en 2008, et qui auraient été imposées au titre de ses revenus de l'année 2008 ; que, toutefois, en se bornant à produire l'avis d'imposition de M.C..., qui mentionne la perception d'une somme de 29 600 euros correspondant à des bénéfices non commerciaux non professionnels, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que la somme en litige présenterait la nature de redevances versées par la société Ecocom Nord ;

19. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font encore valoir que la société Ecocom Nord a pris en location auprès de M.C..., son gérant, un entrepôt à usage de bureaux et que les loyers, d'un montant de 10 800 euros, qu'elle a versés à l'intéressé au cours de l'année 2008 devaient venir en déduction de ses résultats ; qu'ils ont versé au dossier des photographies du bâtiment en cause, une copie du bail signé entre M. C... et la société Ecocom Nord le 1er novembre 2007, d'une durée de 23 mois, fixant le montant du loyer à 900 euros par mois, ainsi que des factures émises par M. C...au titre de chacun des trimestres de l'année 2008 ; que, toutefois, le ministre relève que M. C...a déclaré au cours des opérations de contrôle ne pas avoir réclamé de loyers à la société pour l'occupation des locaux en litige ; que les contribuables, qui n'ont produit aucun document de nature à établir la réalité des flux financiers allégués entre la société et M.C..., ne sont pas fondés à soutenir que les bénéfices de la société Ecocom Nord auraient été surévalués ;

20. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...et Mme F...I..., qui n'établissent pas la réalité et le montant des avances que la société Ecocom Nord aurait consenties à la société Supernet, ne justifient ainsi pas du bien-fondé de la provision pour créance douteuse que la société aurait constituée à la clôture de l'exercice 2008 en raison de la situation financière de la société Supernet, qui avait été placée en liquidation judiciaire ;

21. Considérant, en sixième lieu, que les requérants font également grief à l'administration de ne pas avoir retenu des frais de déplacement et de formation dûment justifiés ; que ne peuvent, toutefois, être regardées comme justifiées, les dépenses se rapportant à un stage réalisé à Strasbourg, pour lequel les contribuables n'ont produit qu'un billet de train non nominatif pour un aller retour Paris-Strasbourg les 11 et 14 décembre 2006 et une note de restaurant du 12 décembre 2005, ne comportant pas, au surplus, le nom du client ; qu'ainsi que le relève le ministre dans son mémoire en défense, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses se rapportant à la réalisation à Amiens d'un stage pour un montant total de 2 838 euros n'auraient pas déjà été comptabilisées en charges et déduites des résultats de l'exercice 2006 de la société Ecocom ;

22. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que le service a admis en déduction du résultat de l'exercice clos en 2008 de la société Ecocom Nord, des frais postaux d'un montant total de 44 412,12 euros, dont le détail figure en annexe II à la proposition de rectification adressée à cette société ; que les contribuables n'établissent pas que les sommes de 5 000 euros et de 6 948,90 euros mentionnées sur le document qu'ils ont produit, récapitulant les opérations réalisées par la société au cours de l'exercice en cause, depuis son compte bancaire belge, qui comporte à deux reprises les mentions " virement La poste ", précédées des dates du 11 et du 12 août 2008, correspondraient, ainsi qu'ils le soutiennent, à des frais de mailing présentant le caractère de charges déductibles ;

S'agissant de l'appréhension des distributions :

23. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le service ne pouvait pas considérer que M. C... s'était comporté en maître de l'affaire et qu'il avait ainsi appréhendé les sommes correspondant aux rectifications apportées aux résultats déclarés des sociétés Ecocom et Ecocom Nord, dès lors qu'il ne détenait que 40 % du capital de ces deux sociétés et que l'autre associé disposait, tout comme lui, de la signature bancaire et avait librement accès aux fonds sociaux ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et en particulier des pièces de la procédure pénale communiquées au service, comprenant les procès-verbaux des déclarations de M.C..., dont de larges extraits ont été retranscrits dans les propositions de rectification notifiées aux contribuables, que M.C..., qui était le gérant des sociétés, était l'instigateur et l'unique bénéficiaire du mécanisme de fraude consistant à encaisser sur les comptes bancaires des associations IEC, IES et Ecocom Gard, ainsi que sur les comptes des sociétés Ecocom et Ecocom Nord, qu'il avait ouverts dans une banque belge et dont il était le seul à connaître l'existence, les chèques et virements émis par les clients de ces deux sociétés en paiement de leurs prestations de conseil et de formation, et que ces fonds lui ont ainsi permis de financer et de faire prospérer ses affaires personnelles ; que, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'associé de M.C..., bien que majoritaire, n'exerçait aucun contrôle sur la gestion de M. C..., qui décidait seul de la répartition des encaissements entre les différents comptes des sociétés et des associations et demandait à ses salariés, après avoir procédé à la destruction des factures correspondant aux règlements détournés, de modifier la numérotation des factures adressées aux clients afin qu'elles correspondent aux recettes déclarées et apparaissent compatibles avec une activité commerciale classique ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes correspondant aux recettes encaissées sur les comptes belges des sociétés Ecocom et Ecocom Nord et sur les comptes des associations IES, IEC et Ecocom, auxquelles il avait librement accès et dont il pouvait disposer sans contrôle ; que, si les requérants font valoir que M. C...a été contraint d'utiliser les fonds détournés des sociétés pour financer plusieurs opérations d'acquisition de biens immobiliers et rémunérer plusieurs personnes, en particulier les gérants d'établissements qu'il contrôlait par le biais de la société Supernet, l'usage qu'il a pu faire de ces revenus après leur distribution est sans incidence sur leur appréhension ;

24. Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les bénéfices sociaux qu'il vise sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, le contribuable, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ;

25. Considérant que, pour établir que les recettes encaissées sur le compte de l'association IES et sur le compte bancaire belge de la société Ecocom avaient été distribuées à M. C...avant le 17 novembre 2006, début de la période vérifiée, les requérants ont produit un document intitulé " analyse des crédits du cpte LCL (...) ouvert au nom de l'association IES " ; que ce document, qui ne mentionne que les dates d'enregistrement des crédits sur le compte bancaire de l'association IES, ne permet pas de déterminer précisément la date à laquelle les sommes correspondant à ces crédits ont été distribuées à M.C... ; que, par ailleurs, l'état, versé au dossier par les contribuables, des opérations bancaires réalisées sur ou depuis le compte détenu par M. C...dans une banque belge, révèle que le compte bancaire belge de la société Ecocom a été débité au cours de l'année 2006 des sommes respectives de 200 euros, 2 000 euros et 643,50 euros, lesquelles ont ensuite été versées, par voie de virements les 2 janvier 2006, 25 janvier 2006 et 7 avril 2006, sur le compte précité de M. C... ; que le ministre soutient toutefois sans être contredit que la somme de 200 euros n'a pas été retenue par le service dans la base imposable de la société Ecocom à l'impôt sur les sociétés et qu'elle n'a dès lors pas été regardée comme un revenu distribué à M.C... ; qu'en revanche, les sommes de 2 000 euros et de 643,50 euros, qui ont été appréhendées par M. C...avant le 17 novembre 2006, à une période où il était célibataire, ne pouvaient être intégrées dans les bases d'imposition du foyer fiscal composé de M. C...et Mme F... I...à compter de cette date ; que, pour le surplus, en l'absence de précisions apportées par les parties, les sommes correspondant aux recettes reconstituées de la société Ecocom au titre de l'exercice 2006 sont réputées avoir été distribuées au 31 décembre 2006, date de clôture de cet exercice ;

En ce qui concerne le quotient familial :

26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. 1 Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;

27. Considérant que M. C...et Mme F...I...n'ont pas indiqué sur la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2006 avoir eu un enfant mineur à charge ; qu'imposés sur ce point conformément à leurs déclarations, il leur incombe d'établir qu'ils sont fondés, pour ce motif, à bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre de cette année ; qu'ils n'apportent toutefois pas cette preuve en se bornant à soutenir qu'ils ont déclaré un enfant à charge au titre des années 2007 et 2008 et à produire la copie de l'acte de naissance de l'enfant de Mme F...I..., né le 27 juillet 1995 d'une précédente union, ainsi qu'une traduction partielle d'une " procuration authentique ", datée du 28 décembre 2002, indiquant que le père de l'enfant, qui vit au Brésil, a obtenu la garde et la prise en charge de son fils ;

Sur les pénalités :

28. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :(...) b). 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

29. Considérant que la circonstance que le service a infligé aux sociétés Ecocom et Ecocom Nord, à l'origine des distributions litigieuses, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses, prévues au c) de l'article 1729 du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse application des mêmes pénalités à M. C...et à Mme F...I..., à titre personnel, dès lors qu'il n'est pas contesté que les agissements de M. C...visaient à soustraire volontairement les recettes qu'il avait détournées des sociétés Ecocom et Ecocom Nord à toute imposition par l'instauration d'un procédé frauduleux destiné à égarer le service dans ses contrôles ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme F...I...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C...et Mme F...I...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'impositions de M. C...et Mme F...I...à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sont réduites des sommes de 2 643,50 euros au titre de l'année 2006 et de 117 059 euros au titre de l'année 2007.

Article 2 : M. C...et Mme F...I...sont déchargés, en droits et en pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er précité.

Article 3 : Le jugement n°s 1407815, 1408955 et 1514744 du 17 février 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...et de Mme F...I...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...-K...C..., à Mme B...F...I...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01352
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SALVARY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa01352 ?
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