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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA02421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA02421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de limiter son obligation solidaire au paiement des impôts sur le revenu assignés à son foyer fiscal à la somme de 255 225,57 euros au titre de l'année 1989 et à celle de 7 823 euros au titre de l'année 1990, sommes diminuées des versements effectués avant le 17 novembre 2014, d'un montant de 185 373 euros, et des paiements effectués depuis lors.

Par un jugement n° 1501307/1-1 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de limiter son obligation solidaire au paiement des impôts sur le revenu assignés à son foyer fiscal à la somme de 255 225,57 euros au titre de l'année 1989 et à celle de 7 823 euros au titre de l'année 1990, sommes diminuées des versements effectués avant le 17 novembre 2014, d'un montant de 185 373 euros, et des paiements effectués depuis lors.

Par un jugement n° 1501307/1-1 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet 2016 et 20 mars 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1501307/1-1 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) à titre principal, de limiter son obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu à 131 357,94 euros au titre de l'année 1989 et à 8 919,95 euros au titre de l'année 1990 ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter son obligation au paiement de l'impôt sur le revenu à 131 357,94 euros au titre de l'année 1989 et à 71 196,23 euros au titre de l'année 1990 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décharge partielle de responsabilité solidaire qui lui a été accordée le 17 novembre 2014 ne tient pas uniquement compte de ses revenus propres et que les versements de 185 373,30 euros qu'elle a seule effectués ont, à tort, été imputés sur le total des impositions assignées au foyer fiscal au lieu de l'être sur les impositions dues au titre de ses revenus propres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., dont le divorce a été prononcé par jugement rendu le 5 avril 2001 par le Tribunal de grande instance de Paris, a demandé à être déchargée de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à son foyer fiscal au titre des années 1989 et 1990 ; que, par la décision contestée du 17 novembre 2014, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris lui a accordé une décharge limitant sa quote-part dans le paiement des impositions restant dues à 255 225,57 euros au titre de l'année 1989 et à 42 777,88 euros au titre de l'année 1990 ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à réduire sa quote-part ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (...) II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / a) le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; ( : (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la décharge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu, tant primitive que, le cas échéant, supplémentaire, due au titre d'une période d'imposition commune, ne peut pas porter sur la fraction de cette cotisation qui correspond aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs des membres du foyer fiscal ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fraction définie au point précédent est égale à 50 % pour l'année 1989 et à 45,57 % pour l'année 1990 ;

5. Considérant que, s'agissant de l'année 1990, Mme B...soutient que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, égale à 134 199 euros et représentant la totalité de la dette fiscale au titre de cette année, résulte pour l'essentiel d'une erreur de déclaration de son

ex-époux, qui avait mentionné une rémunération de gérant de 106 485 francs au lieu de 1 064 853 francs, pour en déduire qu'elle ne peut pas être tenue au paiement solidaire de cette cotisation supplémentaire afférente à un revenu personnel de son ex-conjoint, alors surtout que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, qui tenait notamment compte de ses revenus personnels, était acquittée et n'entrait donc pas dans le montant de la dette fiscale litigieuse, au paiement solidaire de laquelle elle est tenue et pour laquelle elle a sollicité une décharge ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1990, le foyer fiscal dont Mme B...était membre était redevable d'une cotisation d'impôt sur le revenu s'établissant à 1 687 726 francs, dont 807 436 francs au titre de la cotisation primitive et 880 290 francs (134 199 euros) au titre de la cotisation supplémentaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la dette fiscale litigieuse de 134 199 euros tient compte de ce que le foyer fiscal s'est acquitté de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu ;

7. Considérant, d'autre part, que s'il est exact que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, égale à 134 199 euros, trouve pour l'essentiel son origine dans la rectification des revenus propres de l'ex-conjoint de MmeB..., il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que c'est à juste titre que, pour déterminer la décharge de l'obligation solidaire au paiement de la dette fiscale en cause, le service s'est fondé sur le fait, non contesté, que les revenus propres de Mme B...majorés de la moitié des revenus communs du couple représentaient 45,57 % de la totalité des revenus réalisés par le foyer au titre de l'année 1990 ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 1691 bis du code général des impôts que le service a laissé à la charge de Mme B...une quote-part correspondant à 45,57 % de la dette fiscale totale, égale en principal et avant imputation, à 134 199 euros au titre de l'année 1990, peu important que cette dette résulte, pour l'essentiel, d'une rectification des revenus personnels de son

ex-conjoint ;

8. Considérant, en second lieu, que Mme B...se prévaut de plusieurs versements, dont le total s'élève à 185 373,30 euros, effectués avant la date de la décision contestée en paiement d'une partie de la dette fiscale qui, d'un montant en principal et accessoires de 789 697,35 euros avant imputation, résulte des redressements notifiés à son foyer fiscal au titre des années 1989 et 1990 ; que l'intéressée fait grief à l'administration d'avoir imputé ces versements sur la totalité des sommes dues par son foyer et demande qu'ils le soient sur les seules sommes restant à sa charge ;

9. Considérant qu'outre que le ministre conteste que les versements mentionnés au point précédent aient été en totalité versés exclusivement par MmeB..., il résulte en tout état de cause des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts que la quote-part laissée à la charge de la personne bénéficiant d'une décharge de l'obligation solidaire est déterminée par rapport à la dette fiscale existant à la date de la décision de l'administration compte tenu des versements déjà effectués à cette même date ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la décision contestée du 17 novembre 2014, que le service a tenu compte des versements de 185 373,30 euros pour déterminer le montant, en principal, majoration et frais, restant dû par le foyer fiscal, soit 604 324,05 euros, dont il a laissé à la charge de Mme B...un montant de 298 003,45 euros, soit 255 225,57 euros au titre de l'année 1989 et 42 777,88 euros au titre de l'année 1990, sommes déterminées par application des fractions mentionnées au point 4 ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à demander que ces versements soient imputés sur la seule quote-part laissée à sa charge au lieu de l'être sur le montant total de la dette fiscale au paiement solidaire de laquelle elle était tenue avant que d'obtenir la décharge qu'elle estime insuffisante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02421
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP HARVING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa02421 ?
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