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17/05/2017 | FRANCE | N°16PA01852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mai 2017, 16PA01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de rejet des réclamations contentieuses rendues le 3 décembre 2013 par la direction générale des finances publiques concernant leur impôt sur le revenu des années 2011 et

2012 et de constater l'existence d'un revenu fiscal de référence nul au titre desdites années.

Par un jugement n° 1402084/2-2 du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 30 décembre 2016,

M. et MmeC....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions de rejet des réclamations contentieuses rendues le 3 décembre 2013 par la direction générale des finances publiques concernant leur impôt sur le revenu des années 2011 et

2012 et de constater l'existence d'un revenu fiscal de référence nul au titre desdites années.

Par un jugement n° 1402084/2-2 du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 30 décembre 2016,

M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2016 ;

2°) de faire droit à leurs demandes et de constater l'existence d'un revenu fiscal de référence nul au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le fait que l'article 1417 IV du code général des impôts ne prévoit pas la prise en compte des déficits reportables des années antérieures pour la détermination du revenu fiscal de référence ne saurait faire obstacle à l'imputation de ce déficit ;

- il convient de prendre en compte le montant net des revenus résultant des dispositions des articles 13 et 156 du code général des impôts ;

- la doctrine administrative BOI-IF-TH-10-50-30-20 20150320 prévoit la prise en compte des déficits reportables ;

- les plus-values exonérées en application de l'article 151 septies du code général des impôts ne peuvent être prises en compte dans le revenu fiscal de référence.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions présentées par M. et Mme C...sont irrecevables ;

- les moyens qu'ils invoquent ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont été imposés, conformément à leurs déclarations, à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ; que ces impositions ont toutefois été dégrevées par deux décisions de l'administration fiscale des 27 octobre 2012 et 28 septembre 2013 ; que, par courriers des 21 et 24 octobre 2013, les contribuables ont demandé au service compétent de modifier le montant du revenu fiscal de référence figurant sur leurs avis d'imposition, fixé à 35 777 euros au titre de l'année 2011 et à

50 400 euros au titre de l'année 2012 ; que, par deux décisions du 3 décembre 2013, le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes au motif que ces montants avaient été correctement déterminés ; que les époux C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 3 décembre 2013 du directeur général des finances publiques et de constater l'existence d'un revenu fiscal de référence nul au titre des années 2011 et 2012 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que le montant du revenu fiscal de référence figurant sur un avis d'imposition a, en vertu notamment des dispositions de l'article L. 132-6 du code de la sécurité sociale, des incidences sur le montant des contributions sociales prélevées sur les pensions de retraite ; que les requérants, dont il est constant qu'ils étaient retraités, et qui ne disposaient d'aucune voie de recours parallèle, sont par suite recevables à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les décisions rendues le 3 décembre 2013 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes tendant à ce que leur revenu fiscal de référence des années 2011 et 2012 soit ramené à un montant nul ;

Sur la demande présentée par M. et MmeC... :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions du IV de l'article 1417 du code général des impôts applicables aux deux années en litige : " 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente . /Ce montant est majoré : /a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; /a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis ; /b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44 quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ; /c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater , 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ; /d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1 bis et 7 du III du même article ; /e) Des sommes correspondant aux droits visés au dernier alinéa de l'article L. 3153-3 du code du travail. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 156 du code général des impôts que les déficits qui sont reportables au titre d'années ultérieures ne le sont qu'à hauteur du revenu sur lequel ils peuvent être imputés et sont, le cas échéant, dans les conditions prévues par la loi, reportables successivement sur le revenu des années suivantes ; qu'il suit de là que l'administration a régulièrement pu, pour calculer le revenu fiscal de référence de M. et Mme C...au titre des années 2011 et 2012, se borner à imputer sur les revenus des années en cause et dans la limite desdits revenus, les déficits reportables dont disposaient les intéressés et provenant d'années antérieures, puis constater un montant de revenu net nul, et appliquer ensuite les majorations prévues par les dispositions précitées du IV de l'article 1417 du code général des impôts ; que la partie des déficits non imputés par l'administration n'ayant pas été retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des années en cause et étant le cas échéant reportable sur les années postérieures à 2012, M. et Mme C...ne sauraient valablement soutenir qu'il convenait, pour calculer leur revenu de référence des années 2011 et 2012, la prendre en compte pour annuler l'effet des majorations susmentionnées ; que le présent litige n'étant pas relatif à un rehaussement d'imposition, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TH-10-50-30-20 20150320 qu'ils invoquent, qui n'ajoute en tout état de cause rien à la loi fiscale ;

5. Mais considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que l'administration a pris en compte, pour le calcul de leur revenu fiscal de référence des années 2011 et 2012, les sommes respectives de 23 774 euros et de 44 397 euros, au titre des revenus non commerciaux exonérés ; qu'il est constant que les sommes en cause sont constitutives de plus-values exonérées en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient le ministre, elles ne sauraient, en raison de cette exonération, être regardées comme comprises dans le montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu , et cela alors même qu'elles ont été portées dans la déclaration de revenus, dans la rubrique correspondant aux plus-values exonérées ; que les dispositions limitatives du IV de l'article 1417 IV du code général des impôts ne prévoient pas la réintégration, pour le calcul du revenu fiscal de référence, des plus-values exonérées en application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que les sommes susmentionnées ne pouvaient donc être prises en compte par le service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et des décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté leur demande tendant à la modification de leur revenu fiscal de référence au titre des années 2011 et 2012 ; que dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de fixer le revenu fiscal de référence des intéressés, les conclusions de M. et Mme C...présentées à cet effet ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402084/2-2 du 4 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris et les décisions du 3 décembre 2013 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes des époux C...tendant à la modification de leur revenu fiscal de référence au titre des années 2011 et 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mai 2017.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01852
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-17;16pa01852 ?
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