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30/05/2017 | FRANCE | N°16PA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 30 mai 2017, 16PA00893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun par une requête n° 1400252 d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule et de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun par une requête n° 1400252 d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance et par une requête n° 1409457 d'annuler la décision du 4 septembre 2014 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule, à la suite de sa mise en fourrière, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, en réparation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Par un jugement n°s 1400252-1409457 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2016, M.B..., représenté par la SCP Duflos Lecler-Chaperon Gremiaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015, du Tribunal administratif de Melun, sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des deux requêtes ;

2°) d'annuler la décision implicite et la décision explicite en date du 4 septembre 2014 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté ses demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de la destruction de son véhicule en fourrière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013, en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que la procédure suivie n'avait pas été irrégulière alors que la mise en fourrière de son véhicule n'avait pas été notifiée à M. B...par lettre recommandée dans un délai de 5 jours en méconnaissance des articles R. 325-31 et R. 325-32 du code de la route mais seulement par lettre du 7 août 2009 ;

- cette lettre ne mentionne par ailleurs ni la date de mise en fourrière ni son motif et n'est pas accompagnée du double de la fiche descriptive de l'état du véhicule en méconnaissance des mêmes dispositions ;

- le défaut d'information de M. B...sur la mise en fourrière de son véhicule l'a empêché tant d'en contester la valeur que de le récupérer et lui a occasionné un préjudice important ;

- cette lettre contient une erreur quant à l'évaluation du véhicule qui fait l'objet d'explications contradictoires de l'administration ;

- cette erreur, à l'origine du classement du véhicule en 3ème catégorie a privé le requérant de la possibilité de venir le récupérer dans un délai de 30 jours ;

- le préjudice subi inclut la destruction de ses effets personnels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que le 27 juillet 2009, les agents de la police nationale du commissariat du Kremlin-Bicêtre ont ordonné l'enlèvement et la mise en fourrière du véhicule appartenant à M. B..., pour stationnement gênant ; que M. B...s'étant abstenu de venir rechercher son véhicule malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, les services de police ont ordonné la destruction du véhicule ; que M. B...a dès lors formé une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette destruction ; qu'il a ensuite saisi le Tribunal administratif de Melun de deux requêtes tendant à l'annulation de la décision implicite puis de la décision explicite de rejet de cette demande et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 000 euros avec intérêts en réparation des préjudices allégués ; que le tribunal a joint ces deux requêtes et les a rejetées par un jugement du 18 décembre 2015 dont M. B... interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route dans sa version alors applicable : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction " ; que l'article L. 325-32 du même code dans sa version alors applicable dispose à propos de la notification de la mise en fourrière prévue à l'article R. 325-31 que : " I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière. II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; 2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ; 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; 4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; b) De quarante-cinq jours dans les autres cas, ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ; 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; (...) " ;

3. Considérant que le requérant fait valoir que la mise en fourrière de son véhicule intervenue le 27 juillet 2009 ne lui a été notifiée que par lettre recommandée du 7 août 2009, soit après l'expiration du délai de 5 jours imparti par ces dispositions et que ladite lettre ne mentionne par ailleurs ni la date de mise en fourrière ni son motif et n'est pas accompagnée du double de la fiche descriptive de l'état du véhicule en méconnaissance des mêmes dispositions ; que toutefois, la lettre du 7 août 2009 a été notifiée à l'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sans avoir été réceptionnée par son destinataire faute de mise à jour de sa carte grise, et a donc été retournée à son expéditeur ; que dans ces conditions, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal les irrégularités alléguées ne sont pas directement à l'origine du préjudice du requérant et ne sont dès lors pas de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ;

4. Considérant que M. B...invoque ensuite l'erreur d'appréciation de la valeur de sa voiture qui aurait atteint selon lui un montant de 10 000 euros, ce qui aurait exclu son classement en 3ème catégorie ; que toutefois, s'il ressort de la lettre du 16 décembre 2013 du commissaire divisionnaire en charge de l'opération d'enlèvement que l'expert aurait retenu une estimation supérieure à 765 euros, et à supposer que l'administration ait ainsi à tort classé sa voiture en 3ème catégorie, ce qui en a permis la destruction à l'issue d'un délai de dix jours, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'un maintien du véhicule en fourrière pendant 45 jours aurait permis à M. B... d'aller le chercher en temps utile, et d'éviter ainsi la réalisation du préjudice résultant de sa destruction ; qu'ainsi à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant entaché son appréciation de la valeur du véhicule d'une erreur constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre cette faute et son préjudice ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la destruction de son véhicule ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00893
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON GREMIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa00893 ?
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