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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA02784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16PA02784


Vu la procédure suivante :

La société ASLC Productions a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2015 par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de lui délivrer les autorisations définitives relatives aux aides financières automatiques pour les oeuvres audiovisuelles intitulées " Ecran Global " et " L'Art de la pluie ", et la décision du 6 septembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1518137/5-1 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.
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Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et u...

Vu la procédure suivante :

La société ASLC Productions a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juin 2015 par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de lui délivrer les autorisations définitives relatives aux aides financières automatiques pour les oeuvres audiovisuelles intitulées " Ecran Global " et " L'Art de la pluie ", et la décision du 6 septembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1518137/5-1 du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août 2016, 26 octobre 2016 et le 6 avril 2017, le CNC représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1518137/5-1 du

23 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ASLC Productions devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la société ASLC Productions à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article 311-18 du règlement général des aides financières dès lors qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que le contrat de travail passé entre la société ASLC Productions et la réalisatrice des deux documentaires ne pouvait, par hypothèse, traduire le moindre lien de subordination ;

- les autres moyens soulevés dans la demande de la société ASLC Productions devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, la société ASLC Productions, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au CNC de lui délivrer les autorisations définitives sollicitées et à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge du CNC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire et des pièces déposés pour la société ASLC Productions ont été enregistrés les 31 mai 2017 et 2 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société ASLC Productions.

1. Considérant que la société ASLC Productions, société de production et de réalisation de documentaires et de magazines destinés à la diffusion télévisuelle, a sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) l'attribution d'une aide financière pour la production de deux documentaires intitulés " Ecran global " et " L'Art de la pluie " ; que, par deux décisions du 4 octobre 2013, le directeur adjoint de l'audiovisuel et de la création numérique auprès du CNC a délivré à la société ASLC Productions les autorisations préalables

aux aides financières pour ces deux documentaires ; qu'à la suite de leur achèvement, la société ASLC Productions a présenté une demande de délivrance des autorisations définitives pour l'octroi de ces aides financières ; que, par une décision du 17 juin 2015, le CNC a refusé la délivrance desdites autorisations définitives au motif que les contrats passés entre la société ASLC Productions et la réalisatrice des oeuvres ne relevaient pas de contrats de travail en raison de l'absence de lien de subordination entre la réalisatrice et la société ASLC Productions ; que le CNC a rejeté, par une décision du 3 septembre 2015, le recours gracieux introduit par cette société le 28 juillet 2015 contre la décision du 17 juin 2015 ; que par un jugement du

23 juin 2016, dont le CNC relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du CNC du 17 juin 2015 et la décision du 3 septembre 2015 rejetant le recours gracieux introduit par cette société ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte, notamment, du point 2 du jugement attaqué, que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés devant eux, ont suffisamment énoncé les motifs de droit et de fait les ayant conduits à retenir le moyen tiré de ce que le CNC en refusant d'accorder à la société ASLC Productions les aides financières sollicitées avait méconnu les dispositions de l'article 311-18 de son règlement général des aides financières institué par sa délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit jugement doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 311-18 du règlement général des aides financières du CNC : " Les techniciens qui concourent à la production des oeuvres individuelles doivent, en ce qui concerne les postes énumérés à l'annexe I du présent livre, être embauchés dans le cadre d'un contrat de travail. Pour le réalisateur, le contrat de travail est conclu avec l'entreprise de production déléguée " ; qu'aux termes de l'article L. 7121-3 du code du travail : " Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société de production sollicite une aide financière à la création d'une oeuvre audiovisuelle, elle doit être liée avec le réalisateur de cette oeuvre par un contrat de travail ; qu'il appartient à la personne qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en apporter la preuve ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CNC a refusé de faire droit aux demandes d'autorisations définitives d'aides au financement des deux documentaires intitulés " Ecran global " et " L'Art de la pluie " au seul motif qu'il ne pouvait exister aucun lien de subordination, élément pourtant consubstantiel à l'existence d'un contrat de travail, entre leur réalisatrice Mme D...et la société ASLC Productions, producteur délégué avec laquelle elle avait conclu deux contrats de travail relatifs à ces documentaires ; qu'en se bornant à soutenir, sans en apporter la preuve qui lui incombe, que la réalisatrice des documentaires litigieux étant également gérante égalitaire de la société de production déléguée avec laquelle elle avait signé deux contrats de travail, aucun lien de subordination ne pouvait, par hypothèse, exister entre elles, alors par ailleurs qu'il est constant que la réalisatrice exerçait dans le cadre desdits contrats des fonctions distinctes de celles assumées dans le cadre de son mandat

social et qui ont donné lieu à une rémunération distincte, le CNC a méconnu les dispositions précitées de l'article 311-18 de son règlement général des aides financières ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le CNC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 juin 2015 et la décision du

3 septembre 2015 rejetant le recours gracieux introduit à son encontre par la société ASLC Productions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance des autorisations définitives sollicitées relatives aux aides financières pour les oeuvres audiovisuelles intitulées " Ecran Global " et " L'Art de la pluie " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CNC de délivrer ces autorisations à la société ASLC Productions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASLC Productions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée au versement des sommes que le CNC lui réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNC une somme de 2 000 euros à verser à la société ASLC Productions sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Centre national du cinéma et de l'image animée est rejetée.

Article 2 : Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivrera à la société ASLC Productions les autorisations définitives sollicitées relatives aux aides financières pour les oeuvres audiovisuelles intitulées " Ecran Global " et " L'Art de la pluie ".

Article 3 : Le Centre national du cinéma et de l'image animée versera une somme de 2 000 euros à la société ASLC Productions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national du cinéma et de l'image animée et à la société ASLC Productions.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02784
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa02784 ?
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