La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2017 | FRANCE | N°16PA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA00962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Exellia Automobiles a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de décembre 2006 à octobre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008, des pénalités dont ces droits et cotisations ont été assortis et des amendes qui lui

ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Exellia Automobiles a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de décembre 2006 à octobre 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2008, des pénalités dont ces droits et cotisations ont été assortis et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1416723/2-2 du 18 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2016 et le 10 février 2017, la société Exellia Automobiles, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1416723/2-2 du 18 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- son activité était celle d'un intermédiaire transparent et non opaque, au sens des dispositions du III de l'article 256 bis du code général des impôts ;

- les prestations correspondant aux commissions facturées à la société espagnole Auto Sport Cab, SL ont été effectuées en dehors de France et ne sont pas imposables en France, compte tenu des dispositions de l'article 209 I du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les documents que le service a obtenus par l'exercice du droit de communication, ou bien ont été communiqués à la société requérante au stade de la réponse aux observations du contribuable, ou bien n'ont pas servi à fonder les rectifications ;

- les documents du dossier personnel de M. B...n'entraient pas dans le champ de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'était pas tenue de communiquer les documents saisis en application de l'article L. 16 B dès lors qu'ils ont été restitués à l'appelante le 6 janvier 2010 ;

- il résulte des différents éléments relevés par le service vérificateur que la société Exellia Automobiles n'intervient pas comme un intermédiaire transparent mais comme un intermédiaire opaque ;

- les commissions facturées à la société Sport Cab, SL ont été à juste titre réintégrées dans les résultats de la société Exellia Automobiles ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont fondées dès lors que la société Exellia Automobiles a participé à un système visant à éluder la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la société Exellia Automobiles, qui exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er décembre 2006 au 31 octobre 2009 et, en matière d'impôt sur les société, sur les années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la société Exellia Automobiles ne pouvait pas être qualifiée d'intermédiaire transparent entre cinq sociétés établies en Espagne et les clients finaux dans des opérations d'achat revente de véhicules d'occasion, mais devait être regardée comme ayant personnellement acquis ces véhicules pour les revendre ; que l'administration a en conséquence soumis l'ensemble des opérations de vente de véhicules d'occasion réalisées par la société Exellia Automobiles à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total et appliqué la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par l'article 1729 du code général des impôts ainsi que l'amende de 5 % pour défaut de déclaration de la taxe due prévue par l'article 1788 A du même code ; que, par ailleurs, la société Exellia Automobiles ayant omis de comptabiliser en produits au titre des années 2007 et 2008 des commissions facturées par elle à une société espagnole, l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés ; que la société Exellia Automobiles relève appel du jugement en date du 18 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts :

2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : / Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné (...) au III de l'article 256 bis (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 21 décembre 2010 que, pour estimer qu'elle devait être regardée comme un négociant ayant personnellement acquis les véhicules d'occasion auprès des sociétés espagnoles et en déduire qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total de ces véhicules, l'administration a relevé que le dirigeant de la société Exellia Automobiles était un professionnel de l'automobile, que la société Exellia faisait de la publicité et proposait des véhicules sur son site Internet, qu'il lui arrivait d'effectuer des recherches pour trouver des véhicules répondant aux attentes des clients, que le client final ne signait le contrat de mandat avec la société Exellia Automobiles qu'une fois le véhicule trouvé, que la société Exellia Automobiles ne se bornait pas à une activité d'entremise mais assurait également le convoyage des véhicules et réalisait d'autres prestations annexes telles que la réparation des véhicules, la prise en charge de la non-conformité des véhicules livrés, la délivrance des quitus fiscaux et la récupération de documents manquants, qu'elle encaissait les prix payés par les clients avant d'en reverser le montant aux sociétés espagnoles, qu'en ce qui concerne les véhicules de la société espagnole Auto Sport Cab, SL, elle facturait une commission non seulement à son mandant mais également à cette société, enfin qu'elle était membre de l'association ADDEMA ; que, cependant, aucun de ces éléments n'est incompatible avec l'exercice d'une activité d'intermédiaire transparent ou n'est susceptible de constituer un indice de ce que la société Exellia Automobiles aurait eu une activité d'intermédiaire opaque ; que s'agissant de l'adhésion à l'association ADDEMA, l'un des procès-verbaux d'audition de la présidente de cette association, cités dans la proposition de rectification du 21 décembre 2010, mentionne d'ailleurs que le circuit de commercialisation mis en place par cette association était destiné à permettre à des intermédiaires transparents de " faire concurrence aux gros mandataires opaques " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mandats conclus entre les clients finaux et la société Exellia Automobiles précisaient que celle-ci agissait " d'ordre et pour le compte " de clients nommément désignés, que le mandant autorisait la société mandataire à rechercher " pour son compte " un véhicule désigné pour un prix maximum, incluant la commission du mandataire ; que les factures établies par les fournisseurs espagnols des véhicules étaient libellées aux noms des mandants ; que la société Exellia Automobiles encaissait le prix des clients finaux, avant de le reverser aux fournisseurs espagnols, et ce avant même la livraison des véhicules ; que la société Exellia Automobiles facturait pour chaque vente une commission au mandant ; qu'elle doit être regardée, dans ces conditions, comme ayant eu la qualité d'intermédiaire transparent et non comme ayant agi comme un véritable vendeur de véhicules, ayant personnellement acquis les véhicules auprès de ses fournisseurs espagnols et les ayant livrés à ses clients ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante en ce qui concerne les rappels litigieux, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il y a lieu d'accorder à la société Exellia Automobiles la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge, des pénalités correspondantes et de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés :

5. Considérant que la société Exellia Automobiles a omis de comptabiliser en produits d'exploitation des commissions sur ventes qu'elle a facturées à la société espagnole Auto Sport Cab, SL et qui s'élevaient à 17 400 euros et 41 289 euros, respectivement en 2007 et 2008 ; que pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2007 et 2008, la société requérante se borne à soutenir, d'une part et en renvoyant aux moyens qu'elle avait exposés à propos des rappels de TVA, que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, d'autre part, que les prestations correspondant aux commissions ont été effectuées en dehors de France et ne sont pas imposables en France, compte tenu des dispositions de l'article 209 I du code général des impôts ; que, cependant, les documents que l'administration a obtenus par l'exercice du droit de communication et sur lesquels elle s'est fondée pour établir les compléments d'impôt sur les sociétés litigieux sont différents de ceux utilisés pour établir les rappels de TVA et pour lesquels la société requérante a présenté des moyens spécifiques ; que, par ailleurs, le siège social et le lieu d'exploitation de la société Exellia Automobiles sont situés en France et la société requérante n'explicite pas les raisons pour lesquelles les commissions qu'elle a facturées ne pourraient être imposées en France ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignées à la société Exellia Automobiles ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Exellia Automobiles est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de décembre 2006 à octobre 2009 et des pénalités dont ces droits ont été assortis ainsi que de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par la société Exellia Automobiles ;

DECIDE

Article 1er : La société Exellia Automobiles est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de décembre 2006 à octobre 2009, des pénalités correspondantes et de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions en décharge de la société Exellia Automobiles est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1416723/2-2 du 18 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Exellia Automobiles au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Exellia Automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00962
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GUELOT et BARANEZ Avocats Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa00962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award