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28/06/2017 | FRANCE | N°16PA02800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2017, 16PA02800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant au rappel d'impôt de solidarité sur la fortune qui a été mis à leur charge au titre de l'année 2011, d'arrêter le montant de la créance correspondant au droit à restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % de leurs revenus réalisés en 2010 et d'ordonner à l'administration de les autoriser à imputer cette créance sur leur cot

isation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2016.

Par une ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant au rappel d'impôt de solidarité sur la fortune qui a été mis à leur charge au titre de l'année 2011, d'arrêter le montant de la créance correspondant au droit à restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % de leurs revenus réalisés en 2010 et d'ordonner à l'administration de les autoriser à imputer cette créance sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2016.

Par une ordonnance n° 1607630 du 26 juillet 2016, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, M. A...et MmeB..., représentés par la SELARL DTA, demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1607630 du 26 juillet 2016 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris.

Ils soutiennent que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges concernant les restitutions au titre du " bouclier fiscal ", comme l'énonce le paragraphe 30 de l'instruction publiée sous la référence BOI-CTX-BF-30-20-20120912.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête, s'agissant des conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré, et au rejet au fond de la demande présentée devant le Tribunal administratif, s'agissant du surplus des conclusions des requérants.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a décliné la compétence de la juridiction administrative, s'agissant des conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré, qui devaient être soumises au tribunal de grande instance en application des dispositions combinées de l'article 885 D du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;

- en revanche, la juridiction administrative était compétente, en application du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur les autres conclusions de la demande, qui concernaient l'application des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

- ces conclusions devaient cependant être rejetées comme infondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle de leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 à l'issue duquel l'administration a mis en recouvrement, le 30 juin 2015, après avoir mis en oeuvre une procédure contradictoire d'imposition, un rappel en droits assortis de pénalités pour manquement délibéré ; que, par une réclamation datée du 9 octobre 2015, les contribuables ont demandé la décharge des pénalités pour manquement délibéré, ont invité l'administration à constater qu'à la suite du rappel d'impôt de solidarité sur la fortune, qu'ils acceptaient en droits, ils détenaient une créance, évaluée à 21 171 euros, correspondant au droit à restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % de leurs revenus réalisés en 2010 et l'ont prié d'admettre l'imputation de cette créance sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2016 ; que M. A...et MmeB..., n'ayant reçu aucune réponse explicite de l'administration, ont saisi le Tribunal administratif de Paris le 19 mai 2016 d'une demande reprenant les conclusions de leur réclamation préalable ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 26 juillet 2016 par laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2. Considérant que les conclusions des requérants tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant au rappel d'impôt de solidarité sur la fortune qui a été mis à leur charge au titre de l'année 2011 devaient être soumises au tribunal de grande instance en application des dispositions combinées de l'article 885 D du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 30 de la loi du 29 juillet 2011 et du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur le fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % de leurs revenus réalisés en 2010 en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année, après avoir déposé une déclaration auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation, laquelle peut être contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les litiges relatifs au montant de la créance correspondant à ce droit à restitution relèvent de la compétence du juge administratif en application du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ; que c'est par suite à tort que le premier juge a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A...et Mme B...comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée dans cette limite ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris relatives à la créance mentionnée au point 3 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts, applicable au litige : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus (...). / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et (...) pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : / b) L'impôt de solidarité sur la fortune (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a ouvert le droit à restitution qu'elles instaurent qu'en prenant en compte les impositions établies sur des revenus et des biens déclarés spontanément et dans les délais légaux, et a exclu les impositions supplémentaires résultant de rectifications opérées, pour quelque motif que ce soit ;

6. Considérant qu'il est constant que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de M. A...et de Mme B...au titre de l'année 2011 a fait l'objet d'une rectification qui a conduit à la mise en recouvrement d'un rappel ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 5 que cette imposition ne peut ainsi être regardée comme régulièrement déclarée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que les contribuables, après la mise en recouvrement de ce rappel, ne détenaient dès lors aucune créance de restitution susceptible d'être imputée sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2016 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme B...ne sont en tout état de cause pas fondés à demander à la Cour d'arrêter le montant de la créance correspondant au droit à restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % de leurs revenus réalisés en 2010 et d'ordonner à l'administration de les autoriser à imputer cette créance sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2016 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1607630 du 26 juillet 2016 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. A...et de Mme B...tendant à ce que le juge de l'impôt arrête le montant de la créance correspondant au droit à restitution de la fraction des impositions directes excédant 50 % de leurs revenus réalisés en 2010 et ordonne à l'administration de les autoriser à imputer cette créance sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2016.

Article 2 : Les conclusions analysées à l'article 1er et présentées par M. A...et par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...et de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDINLe greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02800
Date de la décision : 28/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-28;16pa02800 ?
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