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03/07/2017 | FRANCE | N°16PA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juillet 2017, 16PA00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard et des majorations y afférents, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge demandée au titre de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1404346 du 7 janvier 2016, le Tribunal adminis

tratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard et des majorations y afférents, et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge demandée au titre de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1404346 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404346 du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard et des majorations y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- elle n'avait pas présenté de conclusions relatives à l'année 2009, mais seulement des conclusions recevables tendant au constat d'une double imposition au titre de l'année 2010 ;

- la proposition de rectification du 24 septembre 2012 et la réponse aux observations du contribuable du 7 janvier 2013 ne comportent aucune signature manuscrite ;

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas suffisamment motivées ;

- la proposition de rectification, non signée, n'a pas interrompu le délai de prescription ;

- l'administration n'établit pas le bien-fondé de l'assujettissement à l'impôt, du principe et du montant de l'imposition ;

- le principe d'annualité de l'imposition a été méconnu, dès lors que la plus-value ne pouvait être imposée qu'au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ;

- elle a fait l'objet d'une double imposition ;

- la majoration de 10 % n'a pas été motivée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2017 et 28 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre soutient que :

- les conclusions de la demande relative à l'année 2009 étaient irrecevables ;

- les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...a mentionné dans la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2010 de son foyer fiscal une plus-value de cession de droits sociaux de la société Dumoulin et Cie, d'un montant de 188 072 euros ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, le service a remis en cause le prix de cession des titres pour le calcul de la plus-value imposable, le portant à 769 062 euros, par une proposition de rectification du 24 septembre 2012 ; qu'au terme de la procédure, Mme C...a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de majorations, au titre de l'année 2010 ; que Mme C...fait appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 13 mars 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, d'un montant de 10 457 euros, mise à la charge de Mme C...au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C...a expressément présenté devant le Tribunal administratif de Melun des conclusions principales tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2010 et des conclusions subsidiaires tendant à la décharge de l'imposition due au titre de l'année 2009 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en accueillant la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions subsidiaires, tirée de ce que la contribuable n'avait pas présenté de réclamation à l'encontre de l'imposition établie au titre de l'année 2009, en méconnaissance des dispositions des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la proposition de rectification du 24 septembre 2012 adressée à Mme C...et qui a conduit aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard y afférents, portait la mention du nom d'un contrôleur des impôts, ce document, dont l'original a été produit par la requérante et qui n'était revêtu d'aucune signature manuscrite, était dénué de valeur ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que les impositions qu'elle conteste au titre de l'année 2010 ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander la décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard y afférents ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 au titre des frais que Mme C...a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts mise à la charge de Mme C....

Article 2 : Mme C...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des intérêts de retard y afférents.

Article 3 : Le jugement n° 1404346 du 7 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

V. COIFFETLe greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00820
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-03;16pa00820 ?
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