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07/07/2017 | FRANCE | N°15PA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2017, 15PA02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Look Prod a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces deux années et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1411552/2-2 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rej

eté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Look Prod a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces deux années et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1411552/2-2 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2015, 30 juin 2016 et 1er juillet 2016, la société Look Prod, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411552/2-2 du 4 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces deux années et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- lors de la première intervention du vérificateur, qui a eu lieu le 4 mars 2011, elle n'avait pas reçu l'avis de vérification de comptabilité accompagné de la charte du contribuable vérifié ;

- le recours à une caisse enregistreuse n'était pas obligatoire ;

- la procédure qu'elle avait mis en place permettait un suivi journalier des ventes au comptoir ;

- un suivi du stock à partir des factures d'achat est également assuré ;

- les marchandises achetées peuvent être identifiées ;

- l'erreur commise en ce qui concerne la numérotation des billets n'est pas de nature à remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité ;

- toutes les pièces justificatives ont bien été fournies en ce qui concerne les quatre factures Tradimport et Coeur de Paris, enregistrées en comptabilité mais non présentées au vérificateur ;

- l'absence de quatre factures d'achat de marchandises dans l'état de suivi des stocks tient à une erreur de saisie comptable ;

- du fait que la commission départementale des impôts s'est estimée, à tort, incompétente pour apprécier la valeur probante de la comptabilité, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications correspondant aux factures fictives ;

- l'avis de la commission des impôts est insuffisamment motivé en ce qui concerne ces rectifications ;

- l'existence d'une seule fausse facture ne doit pas conduire à rejeter toutes les factures d'achat qu'elle a comptabilisées ;

- elle a produit les factures, commandes et bons de livraison ;

- les quantités achetées sont mentionnées sur ces documents ;

- le fait que les factures ne soient pas détaillées tient à la nature même des marchandises achetées, qui sont des lots de lingerie dégriffée ;

- l'absence de références bancaires sur les factures et les règlements immédiats imposés ne sont pas anormaux ;

- les entreprises dont les factures ont été rejetées par le service avaient une réalité juridique ;

- on ne peut lui reprocher d'avoir ignoré que ces sociétés ne remplissaient pas leurs obligations fiscales ;

- les recherches qu'elle a faites ont montré que ces sociétés avaient des locaux ;

- ces sociétés pouvaient fonctionner avec leur seul dirigeant ;

- il est incohérent de rejeter 93 % et 70 % des achats de marchandises qu'elle a comptabilisés respectivement au titre de 2008 et 2009 alors qu'elle avait une importante activité de vente de marchandises au cours des années en litige ;

- les montants d'achat de marchandises retenus par le service aboutissent à des montants d'achats revendus et corrélativement, compte tenu de ses taux de marge, à des montants de chiffres d'affaires extrêmement faibles ;

- pour couvrir ses frais d'exploitation, notamment les loyers et les rémunérations versées aux 9 et 10 vendeurs à temps partiel qu'elle employait respectivement en 2008 et 2009, elle a nécessairement dû réaliser des achats-revendus importants ;

- certaines factures présentant les mêmes caractéristiques n'ont pas été rejetées ;

- les majorations pour manquement délibéré dont les redressements mis à sa charge au titre des factures fictives ont été assortis ne peuvent qu'être déchargées dès lors que ces redressements sont infondés et qu'il n'est pas établi qu'elle a participé à un schéma de fraude ;

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 30 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de MmeA....

1. Considérant que la société Look Prod, qui exploite à Paris dans un local situé au 199 rue Saint Denis un fonds de commerce de spectacles et de vente de marchandises à caractère pornographique, a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2008 et 2009, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; qu'il appartient au juge de l'impôt de rechercher si l'omission par le préposé de la Poste de l'une des dispositions de la réglementation postale revêt ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que la disposition confère au destinataire du pli ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant l'avis informant la société Look Prod qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 11 février 2011 a été expédiée par l'administration fiscale le 21 janvier 2011 à l'adresse du siège de la société et qu'elle a été retournée au service le 11 février 2011 comme non réclamée ; que l'avis de réception attaché à l'enveloppe comporte la mention manuscrite " 24 janvier 2011 " à la rubrique " Présenté/Avisé le " et la case " non réclamé " est cochée sur l'étiquette adhésive " pli non distribuable " apposée sur cet avis de réception ; que si le préposé de la Poste n'a pas indiqué sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception le motif de non distribution du pli, contrairement à ce que prévoit la règlementation postale, cette omission ne revêt pas en l'espèce un caractère substantiel ; que, toutefois, le verso de l'enveloppe comporte une mention manuscrite " pas de pièces déposées ", de nature à laisser planer un doute sur la réalité du dépôt d'un avis de mise en instance ;

4. Considérant, cependant, que l'administration produit par ailleurs une attestation de la Poste, en date du 22 février 2011, indiquant que le pli litigieux a été présenté le 24 janvier 2011 et qu'il a fait l'objet le même jour d'un avis de passage ; que cette attestation peut être prise en compte, même si elle ne mentionne pas les nom et qualité de l'agent signataire et ne se réfère à aucun carnet ou registre de l'administration postale, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le receveur de la Poste n'aurait pas effectué les investigations nécessaires à partir de tels documents ; que la mention sur l'attestation " Etiquette " non réclamé " apposée sur lettre " n'implique pas que le receveur n'aurait pas procédé à ces investigations ; que, par ailleurs, la référence que fait l'attestation à une erreur de saisie commise par le bureau de poste n'affecte pas la valeur probante de l'attestation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment la proposition de rectification du 14 juin 2011, que l'erreur en cause est la mention erronée du retrait du pli par la société Look Prod dans la base du suivi de courrier de la Poste et non une erreur qu'auraient commise les services postaux dans la notification de l'avis de passage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, siégeant en présence du représentant de la société, assisté de son conseil fiscal, a analysé dans son avis les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour rejeter la déduction des résultats des exercices 2008 et 2009 de la société Look Prod de factures fictives d'achat de marchandises, ainsi que les arguments et moyens opposés par la société ; qu'elle a précisé qu'elle émettait un avis favorable au maintien des rehaussements proposés par l'administration dès lors que " malgré l'apparente régularité en la forme d'un certain nombre de factures d'achats ... le volume des achats réalisés par la SARL Look Prod en 2008 et 2009 semble peu compatible avec les résultats déclarés par celle-ci au titre de la même période " ; qu'ainsi, la commission, qui a fait connaître les raisons sur lesquelles sa position est fondée, a suffisamment motivé son avis ; qu'en tout état de cause, la motivation insuffisante de l'avis de la commission départementale des impôts n'a pas le caractère d'une erreur entachant la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Look Prod, qui n'utilisait pas de caisse enregistreuse, n'a pu produire au service vérificateur aucun justificatif de recettes, tel que bande de caisse enregistreuse, doubles de factures ou de notes remises aux clients, brouillard de caisse ; que si elle valoir que les vendeurs et les artistes établissaient une feuille par jour détaillant les ventes, qu'il s'agisse des marchandises ou des prestations, ainsi que le mode de règlement, et que ces informations étaient ensuite reportées sur une feuille mensuelle par l'épouse du gérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents permettaient de déterminer la consistance du chiffre d'affaires ; que l'exemplaire de " feuille journalière " produit par la requérante est vierge et il ne ressort pas de ce document que, même s'il avait été rempli, le détail des ventes aurait été précisé ; que l'exemplaire de " feuille mensuelle " versé au dossier fait seulement apparaître des montants globaux journaliers de recettes, pour les ventes de marchandises, d'une part, les prestations, d'autre part, sans aucun détail ; que, par ailleurs, si la société délivrait à ses clients des billets extraits de carnets à souche, leur permettant indifféremment soit d'acquérir des marchandises, soit d'assister à des spectacles, le service a relevé des interruptions dans la numérotation de ces billets, résultant de ce que les carnets à souche achetés par l'entreprise comportaient un trop petit nombre de billets pour pouvoir être utilisés sur toute la durée de l'exercice ; que ces graves irrégularités suffisaient à elles seules à fonder le rejet de la comptabilité ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par la société requérante en ce qui concerne le bien-fondé des autres motifs de rejet de la comptabilité retenus par le service, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité comportait de graves irrégularités, au sens des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant que, lors de sa séance du 22 mai 2013, la commission départementale a, d'une part, estimé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si la comptabilité de l'entreprise était, comme l'avait estimé le vérificateur, dénuée de caractère probant, et, d'autre part, émis un avis auquel l'administration s'est conformée quant au bien-fondé des rectifications mises à la charge de la société Look Prod ; que si la commission départementale a estimé à tort ne pas devoir se prononcer sur la question de fait dont elle était saisie de savoir si la comptabilité de la société Look Prod était ou non dépourvue de caractère probant, elle s'est en revanche valablement prononcée sur le bien-fondé des redressements assignés à la société, en particulier celui relatif à la réintégration de factures fictives dans les résultats imposables de la société ; que, dans cette mesure, l'avis qu'elle a rendu demeure opposable à la société ; qu'il s'ensuit que les impositions correspondantes ayant été établies conformément à l'avis de la commission, la société Look Prod, contrairement à ce qu'elle soutient, supporte la charge de la preuve du mal-fondé du redressement qui a été mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés, procédant de la réintégration de factures fictives dans ses résultats imposables ;

En ce qui concerne les factures fictives établies par des fournisseurs de la société Look Prod :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

11. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 2008 et 2009 de la société Look Prod des sommes s'élevant respectivement à 167 315 euros et 99 064 euros, correspondant à des achats de marchandises auprès des sociétés JM Diffusion, Général Négoce, Oxygene Accessories, Nego Stock et Trad Import, au motif que ces achats étaient fictifs ; que, pour le même motif, elle a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures ; que la société Look Prod admet que la facture émise par la société Oxygene Accessories présente un caractère fictif ; qu'en revanche, elle conteste que les factures établies par les quatre autres fournisseurs ne correspondent à aucune livraison effective de marchandises ;

12. Considérant que le service vérificateur a relevé que les factures litigieuses correspondaient toutes à l'achat de quelques mêmes types de produits en nombre très réduit (bodys, lingerie, préservatifs) auprès des fournisseurs concernés ; que les factures, établies pourtant par des fournisseurs différents, étaient très similaires dans leur présentation, avec un libellé laconique du type " lot de body ", " lot de lingerie ", " lot de préservatifs ", sans aucune mention de quantité, de qualité, de taille, de couleur, de matière, de marque ; que les factures présentées ne comportaient aucune référence bancaire, les échéances de règlement étant fixées à la date de facturation, en contradiction avec les usages commerciaux qui prévoient le plus souvent un règlement à trente ou soixante jours ; qu'à l'appui des factures des fournisseurs, la société Look Prod a systématiquement présenté les copies des chèques établis en règlement, lesquels chèques étaient établis à la même date que la facture ; que le service a constaté que ces fournisseurs étaient tous fiscalement défaillants et ne remplissaient pas leurs obligations déclaratives ; qu'ils étaient de constitution récente ; que deux d'entre eux ont eu une existence éphémère ; que le fournisseur " Trad Import " n'émet pas de factures de ventes suivant une série continue et chronologique et certaines des factures qu'il a établies à l'intention de la société Look Prod ont également été comptabilisées en charges par la société Maeva Productions, ayant le même dirigeant que la société Look Prod ; qu'aucun de ces fournisseurs n'apparaît dans les bases de données des déclarations de première embauche ; que le service n'a pu identifier les locaux des sociétés Trad Import, Général Négoce et JM Diffusion ; que la consultation du site Infobel a révélé que les numéros de téléphone mentionnés sur les factures n'existaient pas ; que l'état de suivi des stocks fourni en cours de vérification par l'expert comptable de la société Look Prod aboutit à des montants de ventes irréalistes, compte tenu des horaires d'ouverture et des conditions d'exploitation des deux magasins ; que les éléments ainsi réunis par le service, dont il n'apparaît pas qu'ils seraient inexacts, sont de nature à faire douter de la réalité des ventes de marchandises effectuées par ces fournisseurs ; que, compte tenu de ces éléments, il appartient à la société Look Prod de justifier que les factures établies à son nom par les quatre fournisseurs litigieux correspondent à des ventes effectives de marchandises ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 9 ci-dessus, la société supporte la charge de la preuve s'agissant des redressements mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés,

13. Considérant que, pour contester la réintégration dans ses résultats des achats effectués auprès de ces fournisseurs ainsi que le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces achats, la société Look Prod fait valoir que son activité de vente de marchandises au cours des années vérifiées 2008 et 2009 était importante, que l'administration a rejeté respectivement 93 et 70 % des achats de marchandises comptabilisés par elle au titre de ces deux années, et qu'elle ne peut avoir réalisé les chiffres d'affaires qu'elle a déclarés, ni couvert ses frais d'exploitation, sans avoir procédé à des achats de marchandises ; que, cependant ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que sa comptabilité est irrégulière et que les chiffres d'affaires qu'elle a déclarés sont réputés inexacts ; que, par ailleurs, il est constant qu'elle exerçait une activité de spectacle au cours des années en litige et les éléments dont elle fait état en ce qui concerne les surfaces des locaux affectées à la vente et le nombre et la rémunération de ses vendeurs ne suffisent pas à établir que les chiffres d'affaires générés par cette activité de spectacle auraient été insuffisants pour couvrir ses frais d'exploitation et assurer sa rentabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des indices réunis par le service et du caractère insuffisant de la réponse apportée par la société, les factures litigieuses doivent être regardées comme ne correspondant à aucun achat réel de marchandises ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer les dépenses en cause dans les résultats imposables de la société et à rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces achats ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

14. Considérant que, pour contester les pénalités pour manquement délibéré que l'administration, à l'issue du recours hiérarchique auprès de l'interlocuteur départemental, a substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qu'elle avait initialement appliquées, la société Look Prod fait valoir que les redressements mis à sa charge au titre des factures fictives sont infondés ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment ; que, par ailleurs, si la société requérante fait valoir que l'administration ne démontre pas qu'elle aurait participé à un schéma de fraude, ce moyen est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les pénalités pour manquement délibéré ont été substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Look Prod n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Look Prod est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Look Prod et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 28 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Dalle, président,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.

L'assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,

L. NOTARIANNI D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02644
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON ET FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;15pa02644 ?
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