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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA02236,16PA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA02236,16PA02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400461 du 12 mai 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I - Sous le n° 16PA02236, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2016 et le 1er septembre 2016, M. et MmeA..., représenté

s par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400461 du 12 mai 2016 du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400461 du 12 mai 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

I - Sous le n° 16PA02236, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2016 et le 1er septembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400461 du 12 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; le mal fondé de la motivation et le fait que le vérificateur a inversé la charge de la preuve ne sont pas sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification et par suite de la procédure contradictoire ;

- la production du bulletin de salaire de juillet 2009 de M. A...établit qu'il n'a perçu que

38 682 euros de salaires de la société Betci en qualité de chef de projet au titre de l'année 2009 ; la société Betci a fait une déclaration erronée ; en vertu des articles L. 3243-2 et R. 3243-1-9° du code du travail le bulletin de salaire a valeur de pièce justificative des salaires ; le bulletin de recoupement sur lequel le vérificateur a fondé les impositions litigieuses est dépourvu de valeur probante ;

- il résulte des termes de la lettre du liquidateur de la société Betci du 27 juillet 2009 que les sommes dues à M. A...au titre du solde de tout compte le sont " dans le cadre des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 " et que " le régime applicable à ces indemnités [...] est fixé à l'article 80 duodecies du code général des impôts ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

II - Sous le n° 16PA02612, par une requête enregistrée le 8 août 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400461 du 12 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 16PA02236.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces de la déclaration revenus souscrite par M. et Mme A...au titre de l'année 2009, l'administration a vérifié l'exactitude de cette déclaration par recoupement avec les informations que leurs employeurs étaient tenus de transmettre en vertu des dispositions de l'article 87 du code général des impôts et de l'article 39 D de l'annexe III au même code ; qu'elle a constaté une discordance de 18 534 euros entre les traitements et salaires d'un montant de 35 032 euros déclarés par les contribuables comme perçus par M. A...et ceux d'un montant de 53 566 euros déclarés au titre de la même période par la société Betci, laquelle avait employé M. A...du 1er janvier au 1er août 2009, date de son licenciement économique ; que le service a réintégré cette différence dans les revenus de M. et Mme A...de l'année 2009, dans la catégorie des traitements et salaires, par une proposition de rectification du 3 mars 2012 ; que, par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 16PA02236 et 16PA02612, M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 2009 selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA02612 :

2. Considérant que les deux requêtes n° 16PA02236 et 16PA02612 de M. et Mme A...sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et des moyens identiques ; que la requête n° 16PA02612 constitue en réalité le doublon de la requête n° 16PA02236, transmis par erreur à la Cour ; qu'il y a lieu en conséquence de radier le recours n° 16PA02612 des registres du greffe et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 16PA02236 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA02236 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " et de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

4. Considérant qu'à cet égard, il résulte de l'instruction que l'administration a notamment précisé dans cette proposition de rectification que M. et Mme A...avaient dans la déclaration de leur revenus de l'année 2009 déclaré les traitements et salaires perçus par M. A...pour un montant inférieur de 18 534 euros à celui déclaré par son ancien employeur, la société Betci et que cette différence était réintégrée dans leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu pour l'année 2009 ; que, dans ces conditions, la motivation de la proposition de rectification du 3 mai 2012 respectait ces exigences de motivation ;

5. Considérant, d'autre part, que la régularité de la motivation d'une proposition de rectification ne dépendant pas du bien-fondé de ses motifs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ne la contestent pas utilement en critiquant la répartition de la charge de la preuve opérée par le vérificateur dans ses motifs ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 87 du même code, dans sa rédaction applicable : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année (...) une déclaration dont le contenu est fixé par décret. Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 C de l'annexe III au même code : " la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé " Déclaration annuelle de données sociales (...) " ; que l'administration fiscale, qui supporte la charge de la preuve lorsqu'elle remet en cause le montant des revenus déclarés par un contribuable et que celui-ci conteste cette remise en cause dans le délai qui lui est imparti, doit être regardée comme apportant une telle preuve, dans l'hypothèse où elle se fonde sur les montants mentionnés sur une déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur du contribuable, par la production de ce document ; que, toutefois, si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition ;

7. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la charge de la preuve, que M. et Mme A...ont en l'espèce, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des compléments d'imposition en litige dès lors qu'ils les ont tacitement acceptés faute de les avoir contestés dans le délai requis, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'administration fiscale était en tout état de cause en droit, pour vérifier par recoupements l'exactitude des déclarations souscrites par les contribuables et fonder les compléments d'imposition en litige, de leur opposer les montants mentionnés sur la déclaration annuelle des salaires versés souscrite par l'employeur de M. A...en application des dispositions des articles 87 de code général des impôts et 39 C de l'annexe III à ce code ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du bulletin de recoupement produit par l'administration, que la société Betci a versé à M. A...pour la période du 1er janvier au 1er août 2009 un montant brut de salaire de 65 927 euros, soit un montant net de 53 566 euros pour 1065 heures rémunérées ; que les requérants ne justifient pas suffisamment le caractère exagéré des sommes en litige en produisant un bulletin de salaire du mois de juillet 2009 de la société Betci mentionnant un cumul annuel imposable de 35 375,22 euros correspondant au montant qu'ils avaient déclaré et un certificat de travail de la société Betci du 1er août 2009 certifiant avoir employé M. A...en qualité de chef de projet pour la période du 20 octobre 2008 au 1er août 2009, dès lors que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que les bulletins de salaires ne font pas systématiquement apparaître toutes les sommes présentant un caractère imposable et notamment les avantages en nature ou les remboursements de frais ni certaines primes et, surtout, que les pièces produites ne mentionnent pas les sommes perçues par le requérant postérieurement au mois de juillet 2009 dans le cadre de son licenciement économique, alors que, comme le fait valoir l'administration, il était en mesure d'en justifier par une attestation du liquidateur de la société Betci ; qu'à cet égard, les requérants, qui ne contestent pas la perception de ces sommes, se bornent à soutenir qu'il résulte des termes de la lettre du liquidateur de la société Betci du 27 juillet 2009 qu'elles étaient dues à M. A..." dans le cadre des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 " et que le régime fiscal applicable aux indemnités versées dans ce cadre est celui " fixé à l'article 80 duodecies du code général des impôts ", sans assortir leur moyen d'aucune précision ni justificatif quant aux sommes perçues et leur nature, alors que le 1 de cet article pose en principe que " Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable " ; que, dans ces conditions, ils ne justifient pas, à supposer que tel était le sens de leur moyen, que les sommes en litige n'avaient pas le caractère de revenu imposable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...enregistrée sous le n° 16PA02612 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à celle enregistrée sous le n° 16PA02236.

Article 2 : La requête de M. et Mme A...enregistrée sous le n° 16PA02236 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 28 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 16PA02236-16PA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02236,16PA02612
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GARDET ; GARDET ; GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa02236.16pa02612 ?
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