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13/07/2017 | FRANCE | N°16PA02894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 juillet 2017, 16PA02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage en qualité de cadre de santé et l'a réintégré dans son corps d'origine des infirmiers en soins généraux et spécialisés, ainsi que d'enjoindre, à l'administration sous astreinte, de le titulariser dans le corps des cadres de santé à compter du 1er mars 2015 et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1513843/5-1 du 7 juillet 2016, le Tribunal

administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2015, en tant se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage en qualité de cadre de santé et l'a réintégré dans son corps d'origine des infirmiers en soins généraux et spécialisés, ainsi que d'enjoindre, à l'administration sous astreinte, de le titulariser dans le corps des cadres de santé à compter du 1er mars 2015 et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1513843/5-1 du 7 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2015, en tant seulement qu'il fixe sa date d'effet

au 1er mars 2015, a enjoint au préfet de police de reconstituer la carrière de M. A...à compter du 1er mars 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2016, 16 et 17 mai 2017, M.A..., représenté par Me Porcheron, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement susvisé du 7 juillet 2016 en ce que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris n'a annulé l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2015 qu'en tant seulement que cet arrêté fixe rétroactivement sa date d'effet au 1er mars 2015 ;

2°) d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 9 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre, à l'administration sous astreinte, de le titulariser à compter du 1er mars 2015, avec reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'irrégularité de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) ;

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence, en l'absence de mention de l'absence ou de l'empêchement du délégataire ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché de vices de procédure, en méconnaissance des droits de la défense, en raison de l'irrégularité de l'intervention de sa supérieure hiérarchique lors de la séance de la CAP ;

- l'administration s'est livrée à un détournement de procédure en le maintenant en stage durant trois ans, puis en l'évinçant sans respecter les procédures ;

- en l'absence de décision effective de renouvellement de son stage, il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 11 de la délibération

des 10 et 11 juin 2013 à défaut d'avoir pris en compte la durée totale du stage pour ses avancements d'échelons ;

- l'arrêté en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas justifiés, que ses notations sont excellentes, et qu'il n'aurait pas été maintenu en fonction pendant trois ans s'il n'avait pas disposé des compétences suffisantes ;

- la mesure contestée revêt le caractère d'une sanction déguisée, prise en rétorsion des agissements de harcèlement moral dont il a été victime qu'il avait dénoncé et est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 27 juin 2017, a été présenté pour M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

- la délibération n° 2003-PP-49-1° des 22 et 23 septembre 2003 modifiée du Conseil de Paris, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des cadres de santé de la préfecture de police, et celle du même conseil n° 2011-PP-18-1° des 20 et 21 juin 2011 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police ;

- la délibération n° 2013-PP-33-1° des 10 et 11 juin 2013 du Conseil de Paris, portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la préfecture de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Porcheron, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., membre du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police de Paris, depuis le 1er juillet 2005, et lauréat du concours interne sur titre d'accès au corps des cadres de santé de la préfecture de police au titre de l'année 2012, a été nommé en qualité de cadre de santé stagiaire par un arrêté du 11 février 2013, avec effet au 1er mars 2013 ; qu'à la suite de divers rapports établis par sa hiérarchie faisant état d'insuffisances dans sa manière de servir et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente du 10 avril 2015 défavorable pour sa titularisation, le préfet de police a, par un arrêté du 9 juin 2015, notifié le 17 juin suivant, décidé de mettre fin à son stage rétroactivement à compter du 1er mars 2015 et de le réintégrer dans son corps d'origine ; que, saisi par M.A..., le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 7 juillet 2016, annulé cet arrêté seulement en tant qu'il fixe sa date d'effet au 1er mars 2015, a enjoint au préfet de police de reconstituer la carrière de M. A...comme cadre de santé paramédical stagiaire à compter de cette date et jusqu'au 17 juin 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la totalité de l'arrêté litigieux et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le titulariser dans le corps des cadres de santé à compter du 1er mars 2015 et de reconstituer sa carrière dans ce corps ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, d'une part, que, au point 2 de ce jugement, après avoir identifié l'arrêté du 23 février 2015 portant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté contesté du 9 juin 2015, les premiers juges ont relevé notamment que la circonstance que l'arrêté contesté fixe rétroactivement au 1er mars 2015 la date d'effet du refus de titularisation n'affecte pas la compétence du signataire de cet arrêté ; qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu à la branche du moyen soulevé par M. A...tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté en ce que la publication le 3 mars 2015 de l'arrêté de délégation de signature précité n'aurait pu l'habiliter à décider, par l'arrêté litigieux, de fixer au 1er mars 2015, soit antérieurement à cette publication, la date d'effet du refus de titularisation ; que, d'autre part, en relevant au point 3 du jugement que la supérieure hiérarchique de l'intéressé a pu valablement être entendue sans voix délibérative à la séance de la commission administrative paritaire du 10 avril 2015 et en en déduisant que le principe d'impartialité n'a pas été méconnu, les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée au moyen tiré de ce que la participation de cet agent à la commission administrative paritaire aurait été irrégulière ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas explicité les raisons les ayant conduit à écarter son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission administrative, rendu à l'issue de sa séance du 10 avril 2015, alors que l'arrêté contesté de non titularisation porte effet au 1er mars 2015 ; que, toutefois, en relevant que la circonstance que l'arrêté contesté du 9 juin 2015 fixe rétroactivement au 1er mars 2015 la date d'effet du refus de titularisation n'affecte pas la régularité de l'avis émis par la commission administrative dans sa séance du 10 avril 2015, les premiers juges ont suffisamment motivé leur raisonnement sur ce point ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...a entendu soulever la dénaturation de pièces du dossier par le tribunal et l'existence de contrariétés dans ses motifs, de tels moyens se rapportent au bien-fondé et non à la régularité du jugement attaqué ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux rapports et comptes rendus d'évaluation de stage établis par la hiérarchie de M. A...que l'arrêté contesté du 9 juin 2015, qui vise expressément ces documents et qui a été pris à l'issue de la période maximale de deux années de stage auxquelles il pouvait prétendre en vertu de l'article 11 de la délibération susvisée des 10 et 11 juin 2013 du conseil de Paris portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la préfecture de police, ne présente pas les caractères d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire, mais repose sur l'inaptitude professionnelle de l'intéressé constatée dans ces documents ;

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M.C..., sous-directeur des personnels de la préfecture de police, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature donnée par un arrêté du 23 février 2015, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 3 mars 2015 ; que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance, que la signature de M. C...n'ait pas été assortie d'une mention d'absence ou d'empêchement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient

M.A..., à la date de l'arrêté contesté du 9 juin 2015, M. C...était compétent pour prendre cet arrêté, alors même qu'il a entendu fixer rétroactivement au

1er mars 2015 la date d'effet du refus de titularisation ; que la circonstance, que cette date soit antérieure à celle de la publication de l'arrêté susmentionné du 23 février 2015 lui donnant régulièrement délégation de signature à cette fin est sans incidence ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée

du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - infligent une sanction ; / (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ;

8. Considérant que l'arrêté contesté refusant de titulariser M.A... dans le corps des cadres de santé n'a pas le caractère d'une sanction ; que si sa nomination dans le corps des cadres de santé en tant que fonctionnaire stagiaire lui conférait le droit d'effectuer son stage probatoire dans la limite d'une période maximale de deux ans prévue par les dispositions susmentionnées, elle ne lui conférait aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que l'arrêté litigieux refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que ce stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue dans le cadre d'une prolongation, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, cet arrêté portant refus de titulariser M. A...dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la préfecture de police à l'issue de son stage n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée, comme en l'espèce, sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., en prenant l'arrêté litigieux refusant de titulariser l'intéressé à l'issue de son stage, l'administration n'a pas méconnu les droits de la défense, ni commis aucun détournement de procédure ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, la nomination de M. A...dans le corps des cadres de santé en tant que fonctionnaire stagiaire ne lui conférait aucun droit à être titularisé à l'issue de son stage ; que, dès lors, en l'absence d'une décision expresse de titularisation ou de réintégration au cours ou à l'issue de sa période de stage, il avait conservé la qualité de stagiaire et se trouvait, à ce titre, à la date de l'arrêté contesté, dans une situation probatoire et provisoire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration a pu légalement, postérieurement à la période maximale de deux années de stage qu'il avait accomplie, mettre fin à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par l'arrêté contesté du 9 juin 2015, lequel doit être regardé comme constituant un refus de titularisation à l'issue du stage ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune décision de prolongation d'une année du stage n'avait été notifiée à M.A..., n'était pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux pris à l'issue de la période maximale de deux années de stage, dès lors que, en tout état de cause, il devait être regardé comme ayant conservé la qualité de stagiaire ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que

M. A...aurait fait fonction de cadre de santé stagiaire dès le 1er juillet 2012, alors qu'il n'a été nommé cadre de santé stagiaire qu'à compter du 1er mars 2013 par un arrêté du 11 février 2013, est sans incidence ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du

28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. / Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 10 avril 2015, qui a émis un avis défavorable à sa titularisation que, contrairement à ce que soutient M.A..., sa supérieure hiérarchique n'est nullement intervenue lors de cette séance en qualité de représentante du personnel suppléante, le représentant titulaire étant présent, mais en qualité d'expert ; que

M. A...n'établit pas par ses seules allégations qu'elle aurait pris part au vote ou même assisté à celui-ci, alors même qu'il résulte de ce procès-verbal que les quatre membres présents de la commission se sont bien tous prononcés, par deux voix en faveur de sa non titularisation, une voix en faveur de sa titularisation et une abstention ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa supérieure hiérarchique serait intervenue irrégulièrement à cette séance de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions précitées ou du principe d'impartialité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

14. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le stage accompli par M. A...a duré plus de deux années, et que ce fait aurait retardé ses droits à l'avancement comme cadre de santé titulaire, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté portant refus de titularisation ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral et de discriminations de la part de ses supérieurs hiérarchiques tout au long de son stage et que l'administration n'a pas remédié à cette situation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'en se bornant à évoquer en termes généraux l'animosité dont aurait fait preuve sa hiérarchie à son égard, notamment dans ses évaluations, et à produire une lettre d'un représentant syndical, des courriels échangés avec sa hiérarchie et des attestations d'autres agents du service, insuffisamment circonstanciés à cet égard, M. A...n'établit pas que l'arrêté litigieux et le comportement de ses supérieurs hiérarchiques, pris isolément ou dans leur ensemble, seraient empreints de discrimination ou constitutifs de harcèlement moral, à défaut d'apporter à l'appui de ses allégations un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral ou de telles discriminations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les termes des appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir excèdent la mesure et l'objectivité attendue d'une autorité hiérarchique ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la délibération susvisée du conseil de Paris des 10 et 11 juin 2013 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la préfecture de police : " Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent : / 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles ou services de l'établissement ; /

2° Des missions communes à plusieurs services ou de chargés de projet au sein de l'établissement " ;

17. Considérant que M. A...fait valoir ses bonnes notations et soutient que les reproches sur sa manière de servir ne pouvaient justifier un refus de titularisation ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et notamment des rapports périodiques établis par sa hiérarchie au cours de son stage et il n'est pas sérieusement contesté, que M. A...a fait preuve dans sa manière de servir de négligences graves en matière d'organisation du travail, n'assurant pas à plusieurs reprises l'encadrement requis pour garantir la sécurité des personnes et commettant des erreurs récurrentes dans la gestion du planning des personnels, d'un comportement inadapté dans ses relations professionnelles, se montrant parfois arrogant avec ses supérieurs hiérarchiques, ses écrits et notes de service étant souvent inexploitables, ainsi que d'un manque de discernement en termes de respect de la confidentialité et du devoir de réserve ; que ces insuffisances professionnelles, qui imposaient à sa hiérarchie un contrôle permanent de l'activité de M.A..., rendant difficile toute délégation à l'intéressé et impossible toute représentation par lui du service, était de nature à compromettre le rapport de confiance que la hiérarchie peut exiger d'un cadre de santé ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ses notations pendant la période du stage comportaient d'importantes réserves, pointant notamment l'absence de prise en compte des observations et recommandations de sa hiérarchie sur sa manière de servir, alors qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ses précédentes notations dans ses fonctions d'infirmier ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 15, que M. A...ne saurait pas davantage invoquer l'existence d'un environnement de harcèlement moral ou de discrimination pendant la période de stage ou même d'une animosité à son égard, qui ne ressort pas des pièces du dossier, pour contester les reproches qui lui sont adressés sur sa manière de servir ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la nature des fonctions d'encadrement et des missions interservices dévolues aux membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la préfecture de police, le préfet de police a pu, par l'arrêté contesté, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin au stage de M.A..., refuser de le titulariser dans ce corps et le réintégrer dans son corps d'origine ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait été pris pour des motifs autres que celui de l'inaptitude professionnelle de

M. A...à assurer les fonctions de cadre de santé ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de

M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02894
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-13;16pa02894 ?
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