La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2017 | FRANCE | N°15PA04845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 juillet 2017, 15PA04845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TEFG a demandé le 4 février 2015 au Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie, par une requête n° 1500026, d'annuler le rejet de sa demande de constitution de caution pour surseoir au recouvrement de la taxe de solidarité sur les services (TSS), la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et d'appeler en cause les sociétés Goro Mines SAS et Vale

Nouvelle-Calédonie SAS.

Par un jugement n° 150002

6 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non lieu à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TEFG a demandé le 4 février 2015 au Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie, par une requête n° 1500026, d'annuler le rejet de sa demande de constitution de caution pour surseoir au recouvrement de la taxe de solidarité sur les services (TSS), la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et d'appeler en cause les sociétés Goro Mines SAS et Vale

Nouvelle-Calédonie SAS.

Par un jugement n° 1500026 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non lieu à statuer sur la requête de la société TEFG à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2015, la société par action simplifiée (SAS) Vale Nouvelle-Calédonie, représentée par la Selarl Milliard Million demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1500026 du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus de la demande de la société TEFG tendant à la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services mis à la charge de cette société au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services restant en litige mis à la charge de cette société au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

Sur le bien fondé du jugement :

- l'exonération de taxe de solidarité sur les services concerne les prestations de service concourant directement à la réalisation du complexe industriel pour lequel elle a obtenu un agrément ;

- le législateur, en visant le preneur final, n'a pas entendu distinguer le preneur direct et le sous-traitant ; à défaut, cela conduirait à lui faire payer une taxe dont elle est exonérée ;

- conformément à la réunion du 31 janvier 2002, et à la note fiscale de sous-traitance en matière de taxe de solidarité parue au journal officiel de Nouvelle-Calédonie du

22 juillet 2010, l'exonération de TSS doit bénéficier aux entreprises contractant directement avec la société titulaire de l'agrément et aux sous-traitants de la société agissant dans le cadre de son contrat d'entreprise ; qu'elle se prévaut de l'article Lp 983 du code des impôts contre les changements de doctrine ;

- les travaux de tâcheronnage miniers sont exonérés de la taxe lorsque le preneur est une entreprise relevant de l'article 3 II du code des impôts en vertu du 3° de l'article

Lp 918-1 ;

- qu'elle est le bénéficiaire final de ces travaux de tâcheronnage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Delaporte et Briard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Vale Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettres des 1er septembre 2016 et 17 janvier 2017, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, d'une part, tiré de l'irrecevabilité du recours croisé de la SAS Vale Nouvelle-Calédonie en raison de l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Goro Mines SAS, d'autre part, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel, en l'absence de qualité pour agir, dès lors que la société requérante n'avait pas qualité de partie en première instance mais seulement d'observateur ou de mise en cause pour déclaration de jugement commun.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 28 novembre 2016, la société Vale Nouvelle-Calédonie a répondu au moyen d'ordre public du 1er septembre 2016 en concluant à la recevabilité de sa requête, dès lors que l'appel interjeté est indépendant du recours de la société Goro Mines SAS ; que les deux procédures sont pendantes et parallèles, en l'absence de jonction des deux dossiers ; son recours en appel n'est pas un appel incident et elle a un intérêt manifeste dès lors qu'elle risque de se voir refacturer la taxe sur les services relative aux prestations réalisées par les sous-traitants alors qu'elle s'élève à plusieurs millions d'euros.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a répondu aux moyens relevés d'office et conclut à l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Vale Nouvelle-Calédonie dès lors que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en se limitant à recueillir les observations des deux sociétés précitées et en répondant, s'agissant du fond du litige portant sur la décharge de la taxe de solidarité sur les services, aux seules conclusions de la société TEFG, s'est borné à appeler la société Goro Mines pour observation ; une personne invitée par le tribunal administratif à présenter des observations, mais qui n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition au jugement, celui-ci ne préjudiciant pas à ses droits, n'a pas la qualité de partie en première instance ; à supposer que la société demanderesse ait été effectivement appelée en cause par le Tribunal, elle est irrecevable à agir en appel dès lors que cet appel en cause est irrégulier, pour défaut d'intérêt direct à ce que le juge accueille ou rejette la requête ; à supposer même que la société demanderesse ait été effectivement mise en cause et que cette mise en cause soit bien régulière, elle reste néanmoins irrecevable à agir en appel faute de justifier d'un intérêt à faire appel.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2017, la société TEFG représentée par Me A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1500026 du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services restant en litige mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, et demande qu'il soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettres du 20 janvier 2017 et du 13 avril 2017, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'intervention formée par une partie en première instance, qui a qualité pour faire appel du jugement.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2017, la Nouvelle-Calédonie conclut à l'irrecevabilité de la requête de la société TEFG pour tardiveté, et soutient qu'elle n'est, par ailleurs, pas recevable à former un appel incident ou provoqué.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2017, la SAS Vale Nouvelle-Calédonie a répondu, au moyen d'ordre public relevé d'office le 17 janvier 2017 et conclut à la recevabilité de son appel dès lors qu'elle a été appelée en cause par la société TEFG et a un intérêt direct étant le preneur final des opérations ayant concouru à la réalisation et à l'exploitation du complexe minier.

Une ordonnance de clôture d'instruction immédiate a été fixée le 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Masquart, avocat de la Nouvelle-Calédonie.

Une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2017 pour la société Goro Mines.

1. Considérant que la société TEFG, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui exerce une activité de transport d'engins et roulage de tous matériaux, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos en 2011 et 2012, au cours duquel des discordances ont été relevées entre le chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe de solidarité sur les services par la société et ceux qu'elle avait déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue d'une procédure de redressement contradictoire, cette société a été assujettie à des rappels de taxe de solidarité sur les services, majorés des intérêts de retard, pour des montants de 5 420 752 francs CFP pour 2011 et de 6 019 908 francs CFP pour 2012, qu'elle a contestés en demandant le bénéfice des dispositions des articles Lp 45 bis 3 et Lp 918 I 3° du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, et en sollicitant la mise en cause de la société par actions simplifiée (SAS) Goro Mines et de la société Vale Nouvelle-Calédonie ; que, par un jugement du 30 septembre 2015, statuant sur cette requête le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur la requête de la société TEFG à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la société Vale Nouvelle-Calédonie sollicite l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1500026 du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus des conclusions des parties ;

Sur la recevabilité de la requête de la SAS Vale Nouvelle-Calédonie :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la voie du recours en appel n'est ouverte qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué et qu'il appartient à la Cour d'apprécier ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TEFG a appelé à la cause la société Vale Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie afin qu'elle puisse faire valoir ses observations et commentaires ; qu'en rejetant " le surplus des conclusions des parties ", le Tribunal n'a pas pour autant déclaré le jugement commun à la société Vale Nouvelle-Calédonie ; qu'en outre, si la société TEFG a indiqué, en première instance, que la présence à l'instance de la société Vale Nouvelle-Calédonie permettrait, notamment, de lui rendre opposables la procédure et le jugement devant les juridictions judiciaires, elle n'a pas, en revanche, conclut expressément à ce que le Tribunal déclare le jugement commun à la société Vale Nouvelle-Calédonie ; qu'en tout état de cause, seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont, d'une part, les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ; qu'il s'ensuit que la SAS Vale

Nouvelle-Calédonie, qui se prévaut de ses relations contractuelles de droit privé, n'aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition contre le jugement attaqué, en outre de rejet ;

4. Considérant qu'il résulte du point 3 que la SAS Vale Nouvelle-Calédonie, qui avait en première instance la qualité non de partie à l'instance mais d'observateur, n'a pas qualité pour faire appel contre le jugement du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, sa requête d'appel n'est pas recevable et doit, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens soulevés, être rejetée ;

Sur les conclusions de la société TEFG :

5. Considérant que les conclusions de la société TEFG ont été présentées dans un mémoire enregistré le 20 janvier 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'à supposer que ce mémoire puisse être regardé comme une intervention à la procédure, cette intervention d'une partie qui avait qualité pour faire appel n'est pas recevable ; que par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par la SAS Vale Nouvelle-Calédonie et par la société TEFG ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Vale Nouvelle-Calédonie et les conclusions de la société TEFG sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Vale Nouvelle-Calédonie, à la société TEFG, à la société Goro Mines et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 15PA04845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04845
Date de la décision : 17/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL MILLIARD-MILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-17;15pa04845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award