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19/10/2017 | FRANCE | N°15PA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 octobre 2017, 15PA03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 24 juin 2014, en vue du paiement de la somme de 1 153 311 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 28 février 2006 au 31 décembre 2007, mis à la charge de la société EMGO.

Par un jugement n°

1504718 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 24 juin 2014, en vue du paiement de la somme de 1 153 311 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 28 février 2006 au 31 décembre 2007, mis à la charge de la société EMGO.

Par un jugement n° 1504718 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 27 juillet 2015 confirmée par courrier enregistré le 29 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504718 du 3 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 24 juin 2014, notifiée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est pour avoir paiement de la somme de 1 153 311 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 et 2007 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 28 février 2006 au 31 décembre 2007, mis à la charge de la société à responsabilité limitée EMGO ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, les impositions ayant été mises en recouvrement les 24 avril 2009 et 15 janvier 2010, l'action en recouvrement était prescrite à la date de la mise en demeure du 24 juin 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions d'excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation présentée par M. C..., d'autre part, des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 24 juin 2014, et au rejet des autres conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les demandes d'annulation de la décision de rejet à sa réclamation et de la mise en demeure sont irrecevables, dès lors que la décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale, d'une part, et les conclusions tendant à l'annulation de celui-ci s'avèrent portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'autre part ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée EMGO, dont M. C...était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2006 et 2007 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 28 février 2006 au 31 décembre 2007, à la suite de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des deux exercices vérifiés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 28 février 2006 au 31 décembre 2007, donnant lieu à l'émission de deux avis de mise en recouvrement le 24 avril 2009 pour des sommes en droits et pénalités de 887 938 euros et de 83 733 euros, puis d'un troisième avis de mise en recouvrement le 15 janvier 2010 pour la somme de 431 295 euros en droits et pénalités ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, l'administration, qui n'avait pu recouvrer sa créance, a assigné M. C...devant le juge judiciaire, aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement de ces rappels d'imposition et de taxe, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est a notifié à M.C..., une mise en demeure valant commandement de payer pour le recouvrement de la somme de 1 153 311 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices 2006 et 2007 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 28 février 2006 au 31 décembre 2007 mis à la charge de la société EMGO et au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement responsable par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 3 avril 2012, devenu définitif ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 juillet 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire ; que la solidarité ainsi prononcée par un jugement pénal rendu contradictoirement, est, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale, opposable dès la lecture de ce jugement ;

4. Considérant que M. C... soutient qu'à la date de la mise en demeure du 24 juin 2014, l'action en vue du recouvrement des sommes mises à la charge de la société EMGO, dont il a été déclaré débiteur solidaire, était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration disposait d'un délai de quatre ans à compter des mises en recouvrement des 24 avril 2009 et 15 janvier 2010 notifiées à la société EMGO pour procéder à leur recouvrement ; qu'en l'espèce, si le délai de prescription quadriennale de l'action en recouvrement prévu à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, pour les rappels en litige, a commencé à courir, en application de l'article L. 275 du même livre, le jour de la notification à la société EMGO des avis de mise en recouvrement des 24 avril 2009 et 15 janvier 2010, le délai de prescription a été interrompu le 3 avril 2012, date du jugement du Tribunal de grande instance de Paris ayant condamné solidairement M.C..., sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement solidaire des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 28 juin 2006 au 31 décembre 2007 dus par celle-ci et des pénalités correspondantes ; que, dès lors que ce jugement est intervenu moins de quatre ans après la mise en recouvrement de ces impositions les 24 avril 2009, et 15 janvier 2010, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite à la date de notification de la mise en demeure qui lui était adressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme qu'il demande sur ce fondement au titre des frais qu'il a engagés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2015.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03031
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-19;15pa03031 ?
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