La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2017 | FRANCE | N°16PA03564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 novembre 2017, 16PA03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1510826/2-3 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
r>1°) d'annuler le jugement n° 1510826/2-3 du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1510826/2-3 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510826/2-3 du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Ils soutiennent que :

- l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour administrative d'appel n° 15PA00634 du 3 novembre 2015 ne s'opposait pas à leur demande qui repose sur une cause juridique distincte tirée de la procédure d'imposition dès lors que cet arrêt ne portait que sur le bien-fondé de l'imposition et sur la motivation des sanctions pour manquement délibéré alors qu'un moyen relevant de la cause juridique distincte qu'est le principe de l'imposition avait été soulevé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle ont été conduites par des agents territorialement incompétents au regard des dispositions de l'article 350 terdecies V de l'annexe III au code général des impôts ; la direction régionale du Var était territorialement incompétente pour notifier à la SCI Didier les conséquences du contrôle sur pièces de la SCI Louviers dont le siège est à Paris et elle ne disposait pas d'un droit de suite sur les revenus de M. A...; ce faisant, le service a également méconnu diverses instructions fiscales relatives aux règles de compétence territoriales des agents des services fiscaux ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas régulièrement motivées au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; l'administration n'a pas caractérisé dans les propositions de rectifications l'élément intentionnel de la mauvaise foi ; la motivation des pénalités ne mentionne pas les éléments intentionnels et matériels caractérisant la mauvaise foi précisés par les instructions du 6 février 1980 13 L-1-80 et 13 N-1223 n° 15 à 17 du 1er novembre 1990 ; l'absence de déclarations de la plus-value de cession des parts de la Sarl de Sigy résulte d'une faute de leur notaire et non d'un manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, au titre des années 2007 et 2008 à raison notamment du rehaussement de leurs bénéfices non commerciaux à hauteur de leur quote-part dans les résultats de la SCI Louviers, dont les résultats avaient été rehaussés par suite de la réintégration d'une plus-value professionnelle reportable réalisée par la SCI Didier qu'elle détenait ;

2. Considérant que le contentieux fiscal d'assiette ne distingue que trois causes juridiques, qui sont respectivement la procédure d'imposition, le bien-fondé de l'imposition, qui inclut la contestation du principe de l'imposition, et celui des pénalités ; que, par un précédent arrêt n° 15PA00634 du 3 novembre 2015, devenu définitif et statuant au fond, la Cour a confirmé un jugement n° 1401327 et 1401385 du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait statué sur les demandes, qu'il a jointes, par lesquelles M. et Mme A...avaient demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre notamment de l'année 2007 en litige dans le cadre de la présente instance, par des moyens relevant de chacune des trois causes juridiques reconnues en plein contentieux fiscal ; qu'à cet égard les requérants avaient notamment soulevé devant la Cour des moyens relevant de la régularité de la procédure d'imposition, tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et du non-respect des garanties de procédure prévues à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; que la demande dont les mêmes contribuables ont saisi les premiers juges concernent les mêmes impositions et est appuyée de moyens qui, bien que nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l'instance précédente ; que, dès lors, comme l'a retenu le Tribunal administratif, l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par l'arrêt du 3 novembre 2015 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le litige sur lequel elle avait statué et celui qui lui était soumis, faisait obstacle à ce que les prétentions de M. et MmeA..., même appuyées sur des moyens nouveaux, puissent être accueillies ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03564
Date de la décision : 06/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-06;16pa03564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award