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29/12/2017 | FRANCE | N°17PA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 décembre 2017, 17PA00680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la Polynésie française sur sa demande tendant à ce que l'autorité compétente rédige les attestations prévues à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2010 lui attribuant une indemnité mensuelle de sujétions spéciales et lui verse cette indemnité à compter du 20 octobre 2013, d'autre part, de condamner la Polynésie française

au versement de cette indemnité à compter du mois d'octobre 2013, enfin, d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la Polynésie française sur sa demande tendant à ce que l'autorité compétente rédige les attestations prévues à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2010 lui attribuant une indemnité mensuelle de sujétions spéciales et lui verse cette indemnité à compter du 20 octobre 2013, d'autre part, de condamner la Polynésie française au versement de cette indemnité à compter du mois d'octobre 2013, enfin, d'enjoindre à la Polynésie Française de faire rédiger ces attestations.

Par un jugement n° 1600220 du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 8 décembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600220 du 22 novembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée en première instance ;

3°) de condamner la Polynésie française au versement de cette indemnité à compter du mois d'octobre 2013 ;

4°) d'enjoindre à la Polynésie Française de faire rédiger ces attestations ;

5°) de mettre à la charge de la Polynésie Française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un chirurgien-dentiste qui, comme lui, dirige seul un centre dentaire sur une île doit être regardé comme seul dans ses fonctions, au sens de l'arrêté 712/CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;

- le chirurgien-dentiste qui a dirigé seul un tel établissement pendant trente jours consécutifs sans s'absenter a droit à cette indemnité, qui ne peut être assimilée à une indemnité compensant des astreintes ;

- en cessant de lui verser cette indemnité, l'administration a illégalement retiré un acte créateur de droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, la Polynésie française, représentée par Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie Française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l'administration territoriale ;

- l'arrêté n° 712/CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 23 avril 2010, le président de la Polynésie française a attribué à M.B..., chirurgien-dentiste au centre dentaire de Huahine, une indemnité mensuelle de sujétions spéciales d'un montant de 90 000 FCP, dont le paiement devait intervenir à compter du 31 août 2007 ; que l'article 2 de cet arrêté prévoit que des attestations sont rédigées par la direction de la santé en vue de vérifier que le fonctionnaire ait exercé seul ses fonctions pendant la période de référence ; que M.B..., représenté par un avocat, a envoyé au président de la Polynésie française une lettre reçue par l'administration le 17 février 2016 dans laquelle, constatant que cette indemnité ne lui était plus versée depuis le 20 octobre 2013, il lui demandait d'en reprendre le versement et de faire rédiger les attestations prévues à l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2010 ; qu'à défaut de réponse explicite à ce courrier, il a porté le litige devant le Tribunal administratif de la Polynésie Française et relève appel du jugement ayant rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'en concluant dès la première instance à la condamnation de la Polynésie Française à lui verser l'indemnité en litige, M. B...a donné à sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux, ce qui a pour conséquence qu'il appartient au juge de se prononcer exclusivement sur l'étendue de ses droits au bénéfice de cet avantage, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande préalable qui a lié le contentieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté 712/CM du 29 août 2005 : " En raison des contraintes particulières liées à l'isolement, à l'éloignement géographique ainsi qu'aux responsabilités accrues relatives à la prise en charge sanitaire de la population des îles éloignées, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires de soins, aides médicaux techniques exerçant en qualité d'auxiliaires de santé publique ont droit, lorsqu'ils exercent seuls dans leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l'octroi d'une indemnité de sujétions spéciales.(...) " ; que compte tenu de l'objet de cette indemnité, elle doit être regardée comme due à un chirurgien-dentiste qui dirige seul l'unique centre de santé dentaire situé sur une île, même s'il est assisté par des agents ne détenant pas ce grade, en raison des responsabilités accrues dont il est ainsi investi ; que, par ailleurs, l'agent qui a exercé seul ses fonctions sans s'absenter pendant tous les jours ouvrables d'un mois entier doit être regardé comme remplissant la condition d'exercice pendant au moins trente jours consécutifs, qui ne peut être interprétée, en raison de la restriction excessive du champ d'application de l'arrêté qui en résulterait, comme réservée à l'hypothèse où cet agent aurait travaillé pendant trente jours d'affilée, en étant de garde ou d'astreinte tous les jours non ouvrables d'une même période ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que M.B..., qui dirige le centre de santé dentaire situé sur l'île de Huanine, où il est le seul chirurgien-dentiste, a droit à l'indemnité prévue par l'arrêté du 29 août 2005, au taux prévu par l'arrêté du 23 avril 2010, pour tous les mois depuis celui d'octobre 2013 où il a exercé ses fonctions pendant tous les jours ouvrables ; qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant la Polynésie française pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité depuis le mois d'octobre 2013, ce qui rend sans objet les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de faire rédiger les attestations prévues par l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que l'administration a illégalement retiré une décision créatrice de droits, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie Française, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tendant à ce que la Polynésie Française soit condamnée à lui verser l'indemnité à laquelle il a droit ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Polynésie Française demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la Polynésie Française au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600220 du 22 novembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant la Polynésie française pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle il a droit, dans les conditions prévues au point 4 du présent arrêt.

Article 3 : La Polynésie Française versera la somme de 1 500 euros à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Polynésie Française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Polynésie Française.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 décembre 2017.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00680
Date de la décision : 29/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-29;17pa00680 ?
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