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06/02/2018 | FRANCE | N°16PA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 février 2018, 16PA01133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais a prononcé à son encontre une sanction d'annulation d'épreuve et, le cas échéant, la décision du 19 septembre 2014 de la même autorité ayant le même objet.

Par un jugement n° 1428114/2-3 du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 mars 2016, le

31 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 octobre 2014 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais a prononcé à son encontre une sanction d'annulation d'épreuve et, le cas échéant, la décision du 19 septembre 2014 de la même autorité ayant le même objet.

Par un jugement n° 1428114/2-3 du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 mars 2016, le

31 octobre 2016 et le 12 juin 2017, Mme D...représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428114/2-3

du 28 janvier 2016 ;

2°) d'annuler, à titre principal, la décision du 22 octobre 2014 par laquelle la directrice de l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais a prononcé à son encontre une sanction d'annulation d'épreuve et, à titre subsidiaire, la décision du 19 septembre 2014 de la même autorité ayant le même objet en tant qu'elle comporte la mention " ainsi que la soutenance du PFE d'ElsaD.... Elsa D...est autorisée à refaire son R10 et P10 sur un sujet proche et à se présenter au jury de PFE en juin 2015 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision de sanction du 22 octobre 2014 est illégale dès lors qu'elle a été prise sur les bases du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais qui est lui-même illégal ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- la sanction est disproportionnée ;

- la décision de sanction du 19 septembre 2014 est entachée des mêmes illégalités.

Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mai 2016, 14 mars 2017 et 16 janvier 2018, l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais, représentée par Me C...E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2016, la ministre de la culture et de la communication conclut à la mise hors de cause de l'Etat.

Un mémoire, enregistré le 18 janvier 2018, a été présenté pour MmeD....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des écoles nationales d'architecture ;

- le règlement des études de l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme D...et de Me E...pour l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais (ENSAPM).

Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2018, a été présentée pour l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais.

1. Considérant que MmeD..., étudiante à l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais (ENSAPM) en 2ème année de master a soutenu son projet de fin d'étude (PFE) le 26 juin 2014 ; qu'elle a obtenu la note de 18/20 et s'est alors vu délivrer l'attestation de diplôme d'architecte conférant le grade de master le 1er juillet 2014 ; que, toutefois, le 9 juillet 2014, elle a été accusée de plagiat ; que, le 19 septembre 2014, une sanction la contraignant à se réinscrire en deuxième année de master afin de valider les enseignements " T 9, R 10 et P 10 " lui a été infligée ; que Mme D...a adressé, le 3 octobre 2014, à la directrice de l'ENSAPM un recours gracieux ; qu'en réponse à ce recours, la directrice de l'école a, le 22 octobre 2014, substitué à sa première décision une sanction se limitant à l'invalidation de la soutenance du PFE et autorisant l'intéressée à refaire ses " R 10 et P 10 " sur un sujet proche et à se présenter devant le jury en juin 2015 ; que, par un jugement du 28 janvier 2016, dont Mme D...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6.2 du règlement intérieur de l'école nationale d'architecture de Paris Malaquais : " Tout acte qui peut être caractérisé de fraude (copie sur un(e) voisin(e), utilisation de téléphone portable ou de supports pédagogiques non autorisés durant un examen), ou de plagiat (sources internet, mémoires, projets, diplômes) entraine l'attribution de la note zéro par l'enseignant et, le cas échéant la convocation de l'étudiant fautif devant la commission de discipline. Le plagiat consiste à s'approprier une source que l'on omet délibérément de désigner, c'est-à-dire à présenter comme une production personnelle tout ou partie d'un texte, d'une analyse, du développement d'une idée, d'une enquête ou d'un document graphique ou d'une création photographique ou projectuelle dont on n'est pas l'auteur " ;

3. Considérant que Mme D...a présenté le 26 juin 2014 son PFE intitulé " Motel. Des abords de routes américaines à la métropole. 5 scénarios expérimentaux pour une réinterprétation urbaine du motel américain " ; que l'intéressée ne conteste pas avoir, sans citer sa source, repris deux paragraphes issus d'un PFE rédigé par un étudiant de l'école d'architecture de Marne-La-Vallée ; qu'elle les a, d'ailleurs, inversés, non pour tenter de masquer cette reprise, mais pour coller à son expérience personnelle ; que si ces deux paragraphes sont écrits dans un style littéraire travaillé, les propos qu'ils contiennent sur la côte ouest des Etats-Unis et l'urbanisme de la ville de New-York se caractérisent par leur généralité et ne présentent pas, quant à leur contenu, une originalité patente ; que, d'ailleurs, ils sont tirés d'un PFE portant sur un sujet différent de celui choisi par l'appelante ; qu'en outre, ces deux paragraphes, qui ne comptent qu'une centaine de mots environ sur les presque 20 000 contenus dans le travail de l'appelante, ne portent pas sur l'objet même du PFE déposé par MmeD..., dont la singularité n'a jamais été remise en cause et a, d'ailleurs, conduit à accorder, dans un premier temps, la note de 18/20 à l'intéressée, mais figurent avant l'introduction, dans l'avant-propos du projet, lequel n'est au surplus pas obligatoire ; qu'ainsi, les analogies, au demeurant mineures, relevées par la direction de l'école entre les deux projets ne consistaient pas en une reproduction des éléments particulièrement originaux du travail effectué par l'étudiant de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée ; que, par conséquent, et dans les conditions particulières de l'espèce, en qualifiant la reprise effectuée par Mme D...de plagiat, la directrice de l'ENSAPM a entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme D...est fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme que l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1428114/2-3 du 28 janvier 2016 et la décision de la directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais du 22 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais versera à Mme D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Malaquais.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 , à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 février 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre de la culture et de la communication en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01133
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PINTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-06;16pa01133 ?
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