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15/02/2018 | FRANCE | N°16PA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2018, 16PA01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 31 067 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre en novembre 2009, ainsi que la somme de 3 000 euros pour abus de droit.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 31 067 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre en novembre 2009, ainsi que la somme de 3 000 euros pour abus de droit.

Par un jugement n° 1508412 du 18 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à verser à Mme D... la somme de 25 900 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2016 et 6 juillet 2017, l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1508412 du 18 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande présentée par Mme D... devant ce Tribunal ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;

3°) à titre très subsidiaire, d'une part, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme D... les sommes de 16 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la date du 21 mars 2016 et 7 000 euros au titre des souffrances endurées et, d'autre part, de limiter à 2 832 euros le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme D... depuis le jugement ;

4°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions de Mme D... présentées, d'une part, au titre d'un prétendu abus de droit et, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, dès lors, d'une part, que le lien de causalité entre les soins réalisés et les préjudices allégués n'est pas direct et certain et, d'autre part, qu'aucun des seuils requis de gravité des préjudices n'est atteint ;

- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise pourrait être ordonnée dès lors, d'une part, qu'aucune des deux expertises réalisées ne lui est contradictoire et, d'autre part, que les conclusions des deux experts consultés divergent ;

- à titre très subsidiaire, les indemnités perçues par Mme D...de la part de la caisse de sécurité sociale dont elle relève doivent être déduites, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'à la date du jugement ont justement été indemnisés par le Tribunal, le déficit fonctionnel temporaire de 40 % postérieurement subi doit être indemnisé sur la base d'une indemnisation forfaitaire de 15 euros par jour et aucune condamnation ne peut être en 1'état prononcée au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de tierce personne temporaire et du préjudice esthétique temporaire ;

- le refus d'adresser à Mme D...une offre d'indemnisation ne constitue en aucun cas un abus de droit.

Par des mémoires en défense et en appel incident, enregistrés les 27 février 2017 et 8 septembre 2017, Mme D..., représentée par Me Herman, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de l'ONIAM à lui verser, d'une part, une indemnité provisionnelle complémentaire de 52 607 euros et, d'autre part, une somme de 3 000 euros pour abus de droit ;

3°) à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée aux fins de chiffrer les préjudices qu'elle subit ;

4°) et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés ;

- elle a droit à une indemnité provisionnelle totale de 28 707 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période allant du 12 novembre 2009 au 11 septembre 2017 ;

- elle a droit à une indemnité provisionnelle de 40 000 euros au titre de la perte de gains professionnels ;

- une nouvelle expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices définitifs, dès lors que son état doit désormais être regardé comme consolidé ;

- la responsabilité de l'ONIAM est engagée pour abus de droit, en raison du caractère injustifié du refus d'indemnisation, lequel est à l'origine de graves difficultés financières pour elle et sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Herman, avocat de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme D..., alors âgée de 34 ans, a dû subir une interruption médicale de grossesse à la maternité de l'hôpital Antoine Beclère à Clamart le 4 novembre 2009. A cette occasion, un syndrome obstructif aigu du rein droit hyperalgique a été diagnostiqué. Un uroscanner a en effet montré une rupture de la voie excrétrice avec écoulement d'urine en dehors du rein et constitution d'un urinome péri-rénal. Mme D... a été transférée dans le service d'urologie du centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre où un drainage de la voie excrétrice a difficilement été réalisé le lendemain : le montage de la sonde interne " JJ " s'étant révélé impossible, le médecin a réalisé une ponction percutanée du rein droit permettant la mise en place d'une sonde externe de néphrostomie. Une sonde " JJ " a finalement pu être posée lors d'une nouvelle intervention chirurgicale le 9 novembre 2009. Mme D...a pu quitter l'hôpital le 11 novembre 2009, mais a continué de ressentir des douleurs lombaires droites persistant à la prise d'antalgiques. Un scanner de contrôle réalisé le 24 décembre 2009 a mis en évidence la présence d'un corps étranger métallique, supposé localisé dans le pyélon droit (bassinet du rein). Il s'agit d'un fragment de fil-guide d'une des sondes, d'une longueur de 25 mm.A... D... a subi de nouvelles interventions entre les 5 et 19 janvier 2010 aux centres hospitaliers universitaires du Kremlin-Bicêtre puis de Necker aux fins de retrait de ce corps étranger. Ces interventions n'ont toutefois pas permis ce retrait, le fil n'étant pas visualisé par les urétéroscopes. Par ailleurs, le traitement par antalgiques de Mme D... a été complété par des morphiniques par voie orale. Après une grossesse difficile, nécessitant la réalisation d'une nouvelle néphrostomie en octobre 2010, et un accouchement en décembre 2010, Mme D... a continué de souffrir de douleurs lombaires nécessitant la prise d'antalgiques et de morphiniques.

2. Une première expertise a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Melun et confiée au docteur André Davody, chirurgien urologue. Son rapport a été déposé le 7 juin 2011. Il conclut à l'absence de toute faute dans les diverses prises en charge de Mme D... et estime que les douleurs alléguées par l'intéressée sont exclusivement liées au syndrome obstructif sur son haut appareil urinaire droit, l'obstacle à l'origine de ce syndrome siégeant au niveau de l'uretère pelvien, dans le petit bassin, bien en aval anatomiquement par rapport au corps étranger para-rénal siégeant dans la fosse lombaire droite.

3. En janvier 2012, Mme D... a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous les postes dans l'entreprise qui l'employait et a été licenciée. Le 11 janvier 2012, un uroscanner a été réalisé, lequel a permis de visualiser le corps étranger comme enclavé dans l'uretère droit, à la jonction pyélo-urétérale. En revanche, le rein droit y apparaissait de taille, de morphologie et de contours normaux. L'uretère droit y apparaissait encore légèrement dilaté. Le professeur Mejean, chef du service d'urologie de l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, a indiqué, par courrier du 8 février 2012, qu'après avoir examiné cet uroscanner en réunion de concertation pluridisciplinaire, il estimait que la présence du fil métallique s'était compliquée d'une effraction urétérale avec un urinome qui pourrait tout à fait expliquer les douleurs lombaires subies par Mme D... et qu'il posait en conséquence l'indication formelle d'une chirurgie par voie traditionnelle pour procéder à l'extraction de ce corps étranger. Cette intervention n'a pas été réalisée.

4. Mme D... a alors saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France qui a confié la réalisation d'une seconde expertise au docteur Brigitte Mauroy, chef du département d'urologie de l'hôpital Saint Philibert à Lomme (Nord). Son rapport a été déposé le 29 novembre 2012. Elle conclut, comme le premier expert, à l'absence de toute faute dans les diverses prises en charge de MmeD.... S'agissant de l'origine des douleurs de MmeD..., le docteur Mauroy indique que " l'expérience que l'on a de ce genre d'accident dans la communauté urologique laisse penser que ce corps étranger est parfaitement toléré et non susceptible d'engendrer des douleurs invalidantes, ni d'ailleurs aucun événement indésirable. En l'occurrence, chez Mme D..., il faut imaginer que l'extrémité proximale du fil guide reste fichée dans la partie haute de l'uretère et soit responsable des phénomènes douloureux décrits par Mme D.... (...) Cette complication est tout à fait exceptionnelle. Plus exactement ce qui est exceptionnel, est la mauvaise tolérance de ce corps étranger, à l'origine de violentes douleurs ". Le docteur Mauroy indique également : " Précédemment on pouvait penser que la cause des douleurs rénales persistantes chez elle était consécutive à la dilatation rénale droite résiduelle. Mais cette dilatation a totalement disparu sur l'examen réalisé le 11 janvier 2012. On peut donc en conclure que les douleurs qu'elle décrit sont consécutives à la persistance de ce fragment métallique sauf à réaliser un bilan complémentaire rhumatologique et gastro-entérologique, dont la négativité confirmerait que l'origine des douleurs est bien en relation avec la persistance de ce corps étranger ". Aucun bilan complémentaire n'a été réalisé.

5. Par un avis du 23 janvier 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, après avoir relevé comme critère de gravité fondant sa compétence un arrêt temporaire des activités professionnelles d'au moins six mois, a estimé que Mme D... avait subi un dommage causé par un accident médical non fautif dont les conséquences sont anormales au regard de l'état de santé de l'intéressée comme de l'évolution prévisible de celui-ci. La commission a donc estimé qu'il appartenait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'indemniser les préjudices subis par Mme D...au titre de la solidarité nationale. Toutefois, par une décision du 13 mai 2013, confirmée, sur recours gracieux, le 25 septembre 2013, l'ONIAM a refusé de présenter une offre d'indemnisation.

6. Par la présente requête, l'ONIAM demande, à titre principal, l'annulation du jugement du 18 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à Mme D... la somme de 25 900 euros, à titre subsidiaire, la prescription d'une nouvelle expertise médicale avant dire droit et, à titre très subsidiaire, d'une part, de confirmer le jugement en tant qu'il a alloué à Mme D... les sommes de 16 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la date du 21 mars 2016 et 7 000 euros au titre des souffrances endurées et, d'autre part, de limiter à 2 832 euros le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme D... depuis le jugement. Par des conclusions d'appel incident, Mme D...demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser, d'une part, une indemnité provisionnelle complémentaire de 52 607 euros et, d'autre part, une somme de 3 000 euros pour abus de droit et à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée aux fins de chiffrer ses préjudices définitifs.

7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 4 ci-dessus, le premier expert consulté a écarté tout lien entre les douleurs alléguées par Mme D... et la présence du fragment de fil métallique dans son organisme, alors que le second expert a retenu l'existence d'un lien de causalité, tout en constatant le caractère exceptionnel de la mauvaise tolérance de ce corps étranger et en relevant qu'un bilan rhumatologique et gastro-entérologique aurait dû être réalisé pour confirmer que l'origine des douleurs était bien en relation avec la présence de ce corps étranger. Ces conclusions respectives, de même que les autres éléments médicaux produits au dossier, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude le lien de causalité invoqué. En outre, ainsi qu'il le fait valoir, l'ONIAM n'a pas été attrait aux opérations d'expertise. Enfin, Mme D... fait valoir que son état doit désormais être regardé comme consolidé et que ses préjudices définitifs doivent être évalués. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un complément d'expertise aux fins de déterminer si la présence du fragment de fil métallique dans l'organisme de Mme D... est à l'origine des douleurs alléguées, si l'état de l'intéressée peut désormais être regardé comme consolidé et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'ONIAM et les conclusions d'appel incident de Mme D..., procédé à un complément d'expertise par un médecin, désigné par le président de la Cour, avec mission pour ledit expert :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que du dossier médical de Mme D..., de l'ensemble des examens médicaux réalisés, y compris postérieurement à 2012, des rapports des expertises déjà ordonnées et des écritures produites par les parties ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

2°) de réaliser, ou de faire réaliser, tout examen médical nécessaire à la détermination de la cause des douleurs invoquées par Mme D..., et notamment un bilan rhumatologique et gastro-entérologique ;

3°) de donner son avis sur la cause des douleurs invoquées par Mme D... ;

4°) de décrire l'état de santé actuel de Mme D..., ainsi que l'évolution de celui-ci depuis novembre 2009 et plus particulièrement depuis octobre 2012 ; à cet égard, de se faire communiquer la totalité des prescriptions médicamenteuses de Mme D... depuis novembre 2009, si nécessaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée ;

5°) de donner son avis sur le point de savoir si un traitement serait nécessaire pour améliorer l'état actuel de Mme D... ou si l'état de l'intéressée peut être regardé comme stabilisé ;

6°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par Mme D... depuis novembre 2009, en prenant soin de distinguer, pour chaque période, la part des préjudices qui revient à l'état antérieur et à l'évolution avérée ou prévisible de la pathologie initiale de Mme D... de celle qui présente un lien de causalité direct avec l'accident médical invoqué (et notamment : arrêt temporaire des activités professionnelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice familial exceptionnel, assistance par tierce personne) ;

7°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.

Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D... et l'ONIAM.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur, notamment pour réaliser les bilans médicaux complémentaires. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à Mme F...D....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- MmeE..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01675
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-15;16pa01675 ?
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