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20/02/2018 | FRANCE | N°16PA03627

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 février 2018, 16PA03627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 104 657 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident de service et des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1514270/2-3 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme C...

une somme de 3 000 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 104 657 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident de service et des fautes commises dans la gestion de sa carrière.

Par un jugement n° 1514270/2-3 du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme C...une somme de 3 000 euros, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2016 en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 104 657 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande indemnitaire, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident de service et des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'a pas été signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la ville de Paris a manqué à ses obligations de sécurité envers elle, résultant de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail auxquels l'article 3 de ce décret renvoie, en lui demandant de reprendre son service et en ne mettant pas à sa disposition un service de transport adapté à sa situation, ce qui lui aurait évité de prendre les transports en commun ; la circonstance qu'elle doive entreprendre elle-même les démarches pour bénéficier d'un tel transport n'empêchait pas la ville de Paris de s'assurer que ce service avait bien été mis en place ; la ville de Paris n'établit pas avoir délivré toutes les informations relatives aux services pour l'aide à la mobilité (PAM) avant qu'elle ne soit réintégrée dans ses fonctions ; elle aurait du retarder la reprise du travail ; en conséquence, l'accident de service dont elle a été victime dans les transports en commun le 27 août 2012 est entièrement imputable à la ville de Paris ;

- la décision du 8 juillet 2014 par laquelle la ville de Paris a refusé de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge est illégale en ce qu'elle la prive de la possibilité de solder ses droits à congés payés et son compte épargne-temps ; ce refus engage la responsabilité pour faute de la ville de Paris ; le dispositif qui refuse l'indemnisation des congés payés et du compte épargne-temps avant la cessation des fonctions, sans réserver le cas où l'agent a été dans l'impossibilité de prendre ces congés, est lui-même illégal ;

- le courrier du 10 décembre 2013 du directeur des ressources humaines l'informant du solde des congés dont elle dispose, et lui précisant que la ville de Paris n'assure pas le paiement des congés de son compte épargne-temps, ainsi que la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande du 20 mai 2015 tendant à l'indemnisation de son préjudice financier du fait de la perte de ses congés sont illégaux ; ils méconnaissent l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 dès lors qu'elle avait droit à la conservation de ses congés annuels non pris en raison de son congé de maladie ;

- elle a subi un préjudice financier du fait des frais d'instance qu'elle a exposés depuis plusieurs années pour faire valoir ses droits, ainsi que du fait de la perte de ses congés ; elle a également subi des préjudices du fait de troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées suite à l'accident de service survenu le 27 août 2012, ainsi qu'un préjudice moral suite à la mauvaise gestion par la ville de Paris de sa carrière ; l'ensemble des préjudices qu'elle a subis doivent être indemnisés à hauteur de 104 657 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme C...n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, les deux nouveaux faits générateurs de responsabilité que constituent les illégalités alléguées des décisions du 10 décembre 2013 et du 21 juillet 2015, dont elle n'avait pas fait état dans sa demande indemnitaire préalable et dans sa demande devant le tribunal administratif ;

- les moyens qu'elle tire de l'illégalité de ces décisions, ceux qu'elle tire de l'illégalité des dispositifs ne prévoyant pas l'indemnisation des congés, et ceux qu'elle tire des règles applicables au reclassement des fonctionnaires territoriaux et des obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des agents publics sont inopérants ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2017, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que le jugement du Tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé.

Par une ordonnance du 30 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me Bakkali, avocat de MmeC...,

- et les observations de Me Moscardini, avocat de la ville de Paris.

1. Considérant que MmeC..., attachée principale d'administration à la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé (DASES) de la ville de Paris, réintégrée le 1er août 2012 à temps partiel thérapeutique dans ses fonctions à la suite d'un congé de longue durée à plein traitement, a été victime d'une chute dans les transports en commun le 27 août 2012, alors qu'elle se trouvait sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile ; qu'elle a déclaré cette chute au titre d'un accident de service ; que, suite à un avis défavorable de la commission départementale de réforme du 20 juin 2013, la ville de Paris a refusé de reconnaître le caractère d'accident de service, et a, par un arrêté du 12 juillet 2013, placé Mme C...en congé de maladie à demi-traitement du 29 août 2012 au 28 août 2013 ; que, par une ordonnance du 29 octobre 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu cet arrêté ; que, par un arrêté du 14 novembre 2013, la ville de Paris a rapporté l'arrêté du 12 juillet 2013, et a placé Mme C...en congé de maladie à plein traitement au titre de l'accident de service du 27 août 2012 pour la période du 29 août 2012 au 3 janvier 2014 ; que, par une décision du 2 mai 2014, la ville de Paris a placé Mme C... en congé de maladie ordinaire à compter du 4 janvier 2014 ; que cette décision a toutefois été rapportée à la suite de la saisine du Tribunal administratif de Paris par une demande en référé et par une demande au fond, par un arrêté du 27 juin 2014 par lequel la ville de Paris l'a placée en congé à plein traitement pour la période du 4 janvier 2014 au 11 mai 2014 au titre de l'accident de service du 27 août 2012 ; que Mme C... devant atteindre la limite d'âge le 11 mai 2014, a par ailleurs, le 13 décembre 2013, sollicité son maintien en activité pour une année supplémentaire ; que la ville de Paris a opposé un refus à cette demande par un courrier du 8 juillet 2014 ; que Mme C...a été placée d'office à la retraite par un arrêté du 15 août 2014 ; qu'elle a sollicité le recul de sa limite d'âge le 17 septembre 2014 ; que la ville de Paris lui a de nouveau opposé un refus par un courrier du 17 novembre 2014 ; que, par une demande du 20 mai 2015, reçue le lendemain par la ville de Paris, Mme C...a demandé la réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service et des fautes commises par l'administration dans la gestion de sa carrière à hauteur de 104 657 euros ; que cette réclamation a été implicitement rejetée ; que, par un jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme C...la somme de 3 000 euros ; que Mme C...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance, que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à l'appelante ne comporte pas la reproduction de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu aux moyens que Mme C...avait invoqués en première instance ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi, son jugement est suffisamment motivé ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la responsabilité de la ville de Paris :

Sur les conditions de survenance de l'accident de service du 27 août 2012 :

4. Considérant que, pour estimer que l'absence de mise en place spontanée par la ville de Paris, du service pour l'aide à la mobilité (PAM) en faveur de Mme C...dès le 1er août 2012, ne révélait aucune carence fautive de sa part, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions des articles 1er à 3 de l'arrêté départemental DVD n° 75155 relatif à l'exploitation de ce service dont il ressort qu'il appartient aux personnes éligibles à ce service de réaliser les démarches nécessaires afin d'en bénéficier ; que le tribunal en a déduit qu'aucune disposition n'imposait à la ville de Paris d'organiser elle-même la prise en charge du transport de Mme C... ; qu'il a également relevé que Mme C...savait, depuis l'avis du comité médical du 3 mai 2012, qu'elle serait amenée à reprendre son travail à temps partiel thérapeutique à compter du 1er août 2012, avec un mode de transport réservé aux personnes à mobilité réduite, qu'elle avait été reçue pour préparer sa reprise et que tous les renseignements lui avaient été donnés pour bénéficier de la mise en place du service du PAM et du remboursement des frais afférents ; qu'il a enfin relevé qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que sa demande aurait été transmise tardivement ; que Mme C...ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs ainsi retenus par le tribunal administratif ; qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient devant la Cour, le courrier du service compétent en date du 7 septembre 2012, annonçant la mise en place du service le 17 septembre suivant, ne peut suffire à établir qu'elle avait bien fait les démarches nécessaires en temps utiles, avant la reprise de ses fonctions ; que ni son courrier du 23 juillet 2012 adressé à la ville de Paris, dans lequel elle déclare noter que " vous mettiez en place un accompagnement pour un véhicule afin de m'éviter les transports en commun ", ni les autres pièces auxquelles elle se réfère, ne peuvent être analysés comme informant la ville de Paris de l'absence de mise en place de ce service lorsqu'elle a recommencé à travailler ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la ville de Paris aurait commis une faute en s'abstenant de reporter la date de sa reprise jusqu'à la date de la mise en place du service ;

Sur la gestion de la carrière de Mme C...postérieurement à son accident de service :

5. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que la décision du 8 juillet 2014 doit être regardée comme refusant illégalement de solder ses congés et comme engageant de ce fait la responsabilité de la ville de Paris, il ressort des termes mêmes de cette décision et de ceux de la demande que Mme C...avait présentée le 13 décembre précédent, que cette demande tendait seulement à obtenir son maintien en activité pour une année supplémentaire, ce que la ville de Paris lui a refusé, et à non à obtenir le paiement de ses congés annuels et de son compte épargne-temps ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision au regard de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 est inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient également que le courrier du 10 décembre 2013 est illégal ; que toutefois par ce courrier, qui fait suite à une demande de l'intéressée tendant à connaître le solde de ses congés, la ville de Paris, après avoir détaillé le solde de ses congés, se borne à lui rappeler que la ville n'assure pas le paiement des jours du compte épargne-temps ; que dans ces conditions, cette lettre d'information ne révèle l'existence d'aucune décision administrative faisant grief et illégale, susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Paris ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

8. Considérant que, si Mme C...a présenté, le 20 mai 2015, une demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait des décisions du 8 juillet 2014 refusant son maintien en activité, et du 17 novembre 2014 refusant le report de sa limite d'âge, et correspondant notamment à la perte de ses congés, cette demande ne peut être regardée, faute pour elle d'établir avoir formulé une demande de paiement de ses congés non pris, comme tendant à en obtenir le paiement ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux sur ce point, opposée par la ville de Paris, doit donc être accueillie ;

Sur les préjudices invoqués par MmeC... :

9. Considérant, en premier lieu, que Mme C...demande la condamnation de la ville de Paris au paiement d'une indemnité d'un montant de 7 176 euros au titre des honoraires d'avocat qu'elle a engagés pour les différents recours qu'elle a déposés ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle s'est vu attribuer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros par ordonnances du 29 octobre 2013 et du 13 mai 2014, statuant sur ses demandes dirigées contre la décision du 12 juillet 2013 ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont aussi relevé, il n'a pas été fait droit à ses demandes tendant à l'application de ces dispositions par ordonnances du 3 juillet 2014 et du 20 février 2015 constatant un non lieu à statuer du fait du retrait de la décision du 2 mai 2014 ; que les premiers juges ont enfin considéré à bon droit que le chef de préjudice constitué des honoraires d'avocat exposés à l'occasion de ces diverses instances ne se distingue pas des frais remboursés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que la circonstance que la ville de Paris n'a pas encore versé une partie de ces frais est sans incidence ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C...tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice par adoption de ces motifs ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la modification de son mode de vie, de l'impossibilité pour elle de pratiquer des activités sportives, et des difficultés qu'elle a rencontrées pour s'occuper de sa fille, elle n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité de ces préjudices ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à leur indemnisation doivent être rejetées ;

11. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne produit devant la Cour aucun élément de nature à démontrer l'insuffisance des indemnités qui lui ont été accordées par les premiers juges, soit 1 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de l'accident de service et 2 000 euros au titre du préjudice lié à la situation d'incertitude dans laquelle elle s'est trouvée du fait des deux décisions illégales refusant dans un premier temps de reconnaître à sa chute le caractère d'un accident de service ;

12. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...ne fournit aucune précision sur son hospitalisation pendant six jours à la suite de l'accident du 27 août 2012, et sur les séquelles qu'elle présenterait, dont elle demande également à être indemnisée ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que la Ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA03627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03627
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative - Garanties diverses accordées aux agents publics.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-20;16pa03627 ?
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