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08/03/2018 | FRANCE | N°17PA03202

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 mars 2018, 17PA03202


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt no 16PA01613 du 26 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a porté la somme de 23 641,81 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été condamnée à verser à Mme A...B...au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices par un jugement du Tribunal administratif de Melun à la somme de 52 432,30 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2014, et, en outre, à verser à Mme A... B... une rente annuelle de 832 euros et a réformé le jugement n° 1410635 du 18 mars 2016 du Tr

ibunal administratif de Melun en ce qu'il avait de contraire, et a taxé et...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt no 16PA01613 du 26 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a porté la somme de 23 641,81 euros que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été condamnée à verser à Mme A...B...au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices par un jugement du Tribunal administratif de Melun à la somme de 52 432,30 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2014, et, en outre, à verser à Mme A... B... une rente annuelle de 832 euros et a réformé le jugement n° 1410635 du 18 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il avait de contraire, et a taxé et liquidé à la somme de 1 909,20 euros les frais et honoraires d'expertise mis à la charge définitive de l' AP-HP.

Par une requête n° 17PA03202, enregistrée le 10 octobre 2017, Mme C... B..., représentée par MeE..., demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 16PA01613.

Elle soutient que :

- l'arrêt a limité à 1 909,20 euros les frais d'expertise mis à la charge de l'AP-HP alors que ceux-ci auraient dû être fixés à 3 409,20 euros ;

- la somme allouée au titre de l'indemnisation de deux paires de bas de contention par an, à titre viager, s'élève à 400,35 euros, et non à 200,17 euros ;

- l'arrêt a omis de statuer sur la demande tendant à être indemnisée des frais de bas de contention exposés entre la date de consolidation, le 23 janvier 2014, et la date de l'arrêt à intervenir, pour un montant de 28,01 euros ;

- l'arrêt a omis de statuer sur la demande d'indemnisation des frais d'un montant de 1,33 euros suite à la prescription de Diprosone.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêt dont il est demandé la rectification, après avoir admis le bien fondé de la demande d'indemnisation de deux paires de bas de contention par an a calculé l'indemnité due de ce chef en prenant en compte le coût d'une seule paire de bas de contention par an. Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle, ainsi commise, en portant la somme due de ce chef de 200,17 euros à 400,34 euros.

3. En deuxième lieu, Mme A...B...soutient que la Cour a omis de statuer sur la demande concernant une somme de 28,01 euros qui représente le coût de trois paires de bas de contention acquis entre la date de consolidation de l'état de Mme A...B..., le 23 janvier 2014, et la date de l'arrêt, le 26 septembre 2017, ainsi qu'une somme de 1,33 euros correspondant à l'achat de Diprosone le 19 décembre 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction que la Cour a bien statué sur ces demandes et a alloué de ce chef une indemnité d'un montant global de 29,34 euros (crème : 1,33 euros + bas : 28,01 euros) mais a, de façon erronée, fait état de ce que cette somme globale de 29,34 euros correspondait au seul achat d'une crème destinée à traiter les manifestations dermatologiques de l'état d'anxiété de Mme A...B.... Il y a, en conséquence, également lieu de rectifier l'erreur ainsi commise.

4. Enfin, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 7 avril 2016, le président du Tribunal administratif de Melun a rectifié le point 26 et l'article 2 du jugement du 18 mars 2016, en portant à 3 409,20 euros la somme correspondant aux frais d'expertise exposés par la requérante et mis à la charge de l'AP-HP. C'est à la suite d'une erreur matérielle que la Cour s'est, dans son arrêt du 26 septembre 2017, fondé sur la version non rectifiée du jugement attaqué et a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise mis à la charge de l'AP-HP à la somme de 1 909,20 euros. En conséquence, il y a également lieu de rectifier l'erreur ainsi commise.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt conformément au dispositif ci-dessous.

DÉCIDE :

Article 1er : A la page 6 de l'arrêt n° 16PA01613 du 26 septembre 2017, le point 4 " que Mme A... B...demande le remboursement des frais médicaux restés à sa charge d'un montant de 414,98 euros comprenant l'achat de bas de contention, des frais de balnéothérapie, des honoraires, et des frais de franchises médicales ; que les frais de dépassement d'honoraires médicaux pour des montants de 51,46 et 80 euros, quand bien même ils concernent des consultations de chirurgiens orthopédiques, ne sont toutefois pas sans lien avec les conséquences de l'acte médical fautif ; que la facture de bas de contention pour un montant de 28,98 euros ainsi que les 29,34 euros de frais d'achat d'une crème destinée à traiter les manifestations dermatologiques de l'état d'anxiété de Mme A...B...doivent également lui être remboursés ; qu'en revanche, le lien entre les frais de franchises et de participations forfaitaires aux soins infirmiers et de kinésithérapie au cours des années 2011 et 2012 et de balnéothérapie ne sont que la conséquence des suite de la fracture du plateau tibial ; que dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 235,32 euros au titre des dépenses de santé passées " est remplacé par " que Mme A...B...demande le remboursement des frais médicaux restés à sa charge d'un montant de 414,98 euros comprenant l'achat de bas de contention, des frais de balnéothérapie, des honoraires, et des frais de franchises médicales ; que les frais de dépassement d'honoraires médicaux pour des montants de 51,46 et 80 euros, quand bien même ils concernent des consultations de chirurgiens orthopédiques, ne sont toutefois pas sans lien avec les conséquences de l'acte médical fautif ; que la facture de bas de contention pour un montant de 28,98 euros ainsi que la somme de 29,34 euros correspondant à hauteur de 1,33 euros à l'achat d'une crème destinée à traiter les manifestations dermatologiques de l'état d'anxiété de Mme A...B...et à hauteur de 28,01 euros représentant le coût d'acquisition de trois paires de bas de contention doivent également lui être remboursés ; qu'en revanche, le lien entre les frais de franchises et de participations forfaitaires aux soins infirmiers et de kinésithérapie au cours des années 2011 et 2012 et de balnéothérapie ne sont que la conséquence des suites de la fracture du plateau tibial ; que dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 235,32 euros au titre des dépenses de santé passées ".

Article 2 : Le point 5 " Considérant que Mme A...B...fait par ailleurs valoir qu'elle devra acquérir deux paires de bas par an ; et ce à titre viager ; qu'elle est ainsi fondée, au regard de ses complications vasculaires, à demander un tel remboursement sur la base d'un prix unitaire moyen de 5,60 euros, soit la somme de 200,17 euros après application de la table de capitalisation issue de la gazette du Palais de 2016 pour une femme âgée de 39 ans au printemps 2017 " et l'article 1er du dispositif de l'arrêt " La somme de 23 641, 81 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme A...B...au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices par le jugement du Tribunal administratif de Melun est portée de 52 432,30 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2014. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera en outre à Mme A... B... une rente annuelle de 832 euros selon les conditions fixées au point 9. " sont respectivement remplacés, s'agissant du point 5 par " Considérant que Mme A...B...fait par ailleurs valoir qu'elle devra acquérir deux paires de bas par an ; et ce à titre viager ; qu'elle est ainsi fondée, au regard de ses complications vasculaires, à demander un tel remboursement sur la base d'un prix unitaire moyen de 5,60 euros, soit la somme de 400,34 euros après application de la table de capitalisation issue de la gazette du Palais de 2016 pour une femme âgée de 39 ans au printemps 2017 " et l'article 1er du dispositif de l'arrêt " La somme de 23 641, 81 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme D... au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices par le jugement du Tribunal administratif de Melun est portée de 52 632,47 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 décembre 2014. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera en outre à Mme A... B... une rente annuelle de 832 euros selon les conditions fixées au point 9. ".

Article 3 : Les mentions de la somme de 1 909,20 euros au point 17 de l'arrêt et à l'article 2 de son dispositif, représentative des frais d'expertise, sont remplacées par les mentions de la somme de 3 409,20 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...B..., à l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président-assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

C. POVSE

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03202
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PERIER-CHAPEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-08;17pa03202 ?
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