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14/03/2018 | FRANCE | N°17PA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 mars 2018, 17PA02033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Nautilus a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604751/2-2 du 19 avril 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 16 juin 2017, la société Nautilus, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Nautilus a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1604751/2-2 du 19 avril 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, la société Nautilus, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604751/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que la somme de 65 000 euros versée par la SCI Brude constitue une dette envers cette dernière, cette somme a, à tort, été réintégrée au résultat de l'exercice 2012 ; elle justifie de l'exactitude, dans son principe et dans son montant, de l'écriture comptable de passif enregistrée par la SCI Brude au nom de M. A. V., ainsi que de l'écriture de passif, qui est l'exact pendant de celle enregistrée dans la SCI Brude ;

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée

au 2 janvier 2018.

Un mémoire a été déposé pour la société requérante le 23 janvier 2018 après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Nautilus, qui a pour activité l'achat, la vente et la location de matériel, notamment de matériel spécifique à la restauration, ainsi que l'activité de marchand de biens, construction, vente, location et gestion des immeubles et d'import-export, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rehaussements de ses résultats passibles de l'impôt sur les sociétés et des cotisations de retenue à la source ; que la société Nautilus, après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de la décharger de ces impositions, relève appel du jugement n° 1604751/2-2 du 19 avril 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la société requérante conteste un rehaussement correspondant à la remise en cause d'un passif de 65 000 euros considéré par le vérificateur comme injustifié ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; que, lorsque des dettes sont maintenues à tort au passif, cette majoration du passif entraîne une minoration indue de l'actif net et la somme correspondante doit être réintégrée dans le bénéfice de l'exercice en application des dispositions précitées ; qu'il appartient au contribuable de justifier de l'existence et de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme un passif injustifié, et réintégré au résultat de la société Nautilus au titre de l'exercice clos en 2012, une somme de 65 000 euros, présentée par la société comme un apport d'un associé, M. A.V. , inscrite le 4 octobre 2012 dans sa comptabilité, d'une part, au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses écritures, et d'autre part, en contrepartie, au débit du compte banque " Crédit Lyonnais " ; que l'administration a également constaté que le compte bancaire de la société requérante avait été crédité d'une somme de 65 000 euros provenant de la SCI Brude, dont M. A.V. détient 2% des parts et dont le gérant est M. D.V. et correspondant à un chèque émis par cette dernière et encaissé par la société requérante ;

5. Considérant que la société Nautilus soutient devant la Cour que la somme

de 65 000 euros provient du compte courant ouvert au nom de M. A. V. dans la comptabilité de la SCI Brude et que le débit de ce compte courant correspond au chèque de la SCI Brude de même montant encaissé par la société Nautilus ; qu'elle produit, pour la première fois devant la Cour, un document qui serait un extrait du journal de banque de la Société Générale tenu par la SCI Brude pour la période du 2 au 31 octobre 2012 et qui fait apparaître, à la date du 3 octobre 2012, l'inscription de la somme de 65 000 euros au débit du compte n° 455150 avec le

libellé "C/C A. V. " ; que toutefois, outre que ce document, à le supposer authentique, ne précise pas et ne justifie pas de la date de passage de l'écriture comptable passée par la SCI Brude, il ne saurait suffire, à lui-seul, et en l'absence d'élément démontrant que le chèque encaissé par la société requérante et tiré sur la SCI Brude a bien eu pour contrepartie, dans les écritures de cette dernière, le débit du compte courant de M. A. V. mentionné dans l'extrait du journal de banque tenu par la SCI Brude, à justifier d'un apport effectué par M. A. V. au profit de la société Nautilus ; que dans ces conditions, la réalité de la dette d'un montant de 65 000 euros de la société Nautilus à l'égard de M. A. V. ne peut être tenue pour établie ; que, par ailleurs, s'il est constant que la société requérante a encaissé un chèque de 65 000 euros, émis à son profit par la SCI Brude, cette seule circonstance ne permet, en tout état de cause, pas de tenir pour établi que la société Nautilus serait débitrice à l'égard de cette dernière de cette somme ; qu'il suit de là que la société Nautilus n'est pas fondée à contester la réintégration dans le résultat de l'exercice clos en 2012 de ce passif injustifié ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Nautilus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Société Nautilus est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nautilus et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2018

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02033
Date de la décision : 14/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-14;17pa02033 ?
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