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22/03/2018 | FRANCE | N°16PA02777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mars 2018, 16PA02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de déclarer la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire responsable des préjudices consécutifs à la chute de vélo dont il a été victime le 13 octobre 2010 et de condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération, à l'indemniser de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a présenté des conclusions en remboursement de ses débours.

Par un jugement n°

1501267 du 25 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ainsi qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de déclarer la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire responsable des préjudices consécutifs à la chute de vélo dont il a été victime le 13 octobre 2010 et de condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération, à l'indemniser de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a présenté des conclusions en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1501267 du 25 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2016 et 25 janvier 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1501267 du 25 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et son assureur la société Axa France Iard à lui verser la somme de 121 912,84 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et de la société Axa France Iard les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me D..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, dès lors que le contrat d'assurance qui la lie à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire présente le caractère d'un contrat administratif ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il existe un lien de causalité entre la présence du rocher, danger non signalé, et le dommage qu'il a subi ;

- sa perte de salaire entre la date de l'accident et son licenciement s'élève à 1 912,84 euros ;

- ses souffrances physique et morale doivent être indemnisées par le versement de la somme de 50 000 euros ;

- son préjudice résultant de sa perte de revenus depuis son licenciement et jusqu'à sa retraite, de la diminution de sa pension de retraite et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion doit être indemnisé par le versement de la somme de 40 000 euros ;

- son préjudice d'agrément doit être indemnisé par le versement de la somme de 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2016 et 15 mars 2017, la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et la société Axa France Iard, représentées par Me E..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que seule une infime part de l'indemnisation des préjudices de M. B... soit mise à leur charge, à ce que les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées et à ce que l'ensemble des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne soient rejetées.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la société Axa France Iard ;

- la requête d'appel de M. B... est irrecevable, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;

- M. B... n'établit ni que le rocher se trouvant en fin de piste cyclable aurait joué un rôle causal dans la survenance du dommage allégué ni que son genou aurait percuté ce rocher ;

- la demande de M. B... était irrecevable pour défaut de présentation d'une demande préalable d'indemnisation en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que le rocher mis en cause, bien meuble, ne constitue pas un ouvrage public ;

- la demande de M. B... est mal fondée, en l'absence d'obstacle anormal sur la piste cyclable auquel un cycliste normalement attentif peut s'attendre et en l'absence de défaut d'entretien normal de ladite piste ; que M. B... connaissait les lieux et est seul responsable de sa chute due à son imprudence ou à sa vitesse excessive ;

- dans l'hypothèse où la responsabilité de la communauté d'agglomération serait retenue, le comportement fautif et imprudent de M. B... justifierait qu'une part prépondérante des conséquences dommageables de sa chute soit laissée à sa charge ;

- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'en l'absence d'évaluation des préjudices de M. B..., il n'est pas possible de procéder à une imputation des sommes demandées.

Par des mémoires, enregistrés les 22 février 2017 et 21 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par MeA..., conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et de son assureur la société Axa France Iard à lui verser, en remboursement de ses débours, la somme de 8 105,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015 ;

2°) à ce que ses droits soient réservés s'agissant des prestations futures ;

3°) à ce que la somme de 1 055 euros soit mise à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et de la société Axa France Iard au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et de la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant aux mérites de la requête d'appel de M. B... ;

- dans le cas où il serait fait droit à cette requête, elle a droit au remboursement des prestations versées au titre de l'accident dont a été victime M. B... le 13 octobre 2010.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances,

- le code des marchés publics en vigueur jusqu'au 1er avril 2016,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation du jugement du 25 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 13 octobre 2010.

Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société Axa France Iard :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal au point 2 du jugement attaqué, d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et par la société Axa France Iard tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la société Axa France Iard.

Sur la responsabilité :

3. M. B..., alors âgé de 45 ans, a été victime d'une chute de vélo le 13 octobre 2010 entre 7h30 et 7h50, alors qu'il circulait sur une piste cyclable située sur la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Cette piste cyclable est un ouvrage public dont il est constant que le maître d'ouvrage est la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport dressé le jour même par les gendarmes qui ont trouvé M. B... sur les lieux de l'accident, que M. B... a chuté au croisement de cette piste cyclable avec la rue de la Butte de Vaux. M. B... a indiqué aux gendarmes qu'il avait " glissé avec son vélo alors qu'il circulait sur le chemin " et que " en tombant, [sa] jambe droite [avait] percuté le rocher qui se trouvait en bas du chemin ". Cette chute a occasionné pour lui une entorse au genou droit avec lésion du ménisque interne.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses photographies des lieux produites par M. B..., ainsi que des déclarations de la communauté d'agglomération, que la roche sur laquelle M. B... est tombé avait été placée à côté de la barrière marquant la fin de la piste cyclable afin de réduire le passage laissé aux vélos et de les obliger ainsi à ralentir. En effet, cette piste cyclable débouche à cet endroit sur une route départementale. Elle est en outre masquée par des arbres, les automobilistes ne pouvant par conséquent pas anticiper l'arrivée des cyclistes. Dans ces conditions, la présence de cette roche, qui était suffisamment visible des usagers, ne révèle pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, quand bien même elle aurait ultérieurement été remplacée par une pierre de taille inférieure.

5. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. B... connaissait bien les lieux puisqu'il empruntait quotidiennement ce trajet pour se rendre à son travail. M. B... fait valoir que l'installation du rocher sur lequel il a chuté aurait été " quasi concomitante " à sa chute. Toutefois, cette affirmation n'apparaît pas sérieuse, dès lors qu'elle n'est confortée par aucune des pièces produites et n'est soulevée pour la première fois que dans un mémoire en réplique devant la Cour. En outre, M. B... ne soutient pas, ce faisant, qu'il n'avait pas connaissance de la présence de cette roche antérieurement aux faits. Il appartenait par suite à M. B... d'adapter sa conduite et sa vitesse à la configuration du chemin, particulièrement au niveau de ce dangereux carrefour. A cet égard, les affirmations de M. B... selon lesquelles il a dû freiner pour éviter le rocher sont de nature à établir l'imprudence de sa conduite. L'accident dont M. B... a été victime doit donc être regardé comme exclusivement imputable à son imprudence et à son inattention. La responsabilité de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire n'est donc pas engagée à son égard.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les fins de

non-recevoir opposées en défense ni sur la recevabilité de ses conclusions présentées en appel contre la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et de la société Axa France Iard, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que l'avocat de M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et de la société Axa France Iard les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire et de la société Axa France Iard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, à la société Axa France Iard et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- MmeG..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

La rapporteure,

A. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02777
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-22;16pa02777 ?
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