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23/03/2018 | FRANCE | N°16PA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2018, 16PA03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société Immobilière et Financière Porte (SIFP) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui a renvoyé la requête au Tribunal administratif de Paris, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, d'autre part, le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures

fiscales.

Par un jugement n° 1509458/1-2 du 18 octobre 2016, le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société Immobilière et Financière Porte (SIFP) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui a renvoyé la requête au Tribunal administratif de Paris, de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, d'autre part, le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1509458/1-2 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, la société anonyme Société Immobilière et Financière Porte (SIFP), représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros.

La société SIFP soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le service n'a fait droit ni à sa demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ni à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le supplément d'impôt sur les sociétés est mal fondé au motif que le passif relatif à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, inscrit au bilan de la société Valavia dont elle était alors associée, n'était pas injustifié, cette société ayant reversé une partie de la taxe sur la valeur ajoutée au Trésor public en 2012 au titre de ses créances clients, peu important qu'elles fussent commercialement prescrites dès lors qu'elles étaient encore susceptibles d'être recouvrées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Valavia, dont la Société Immobilière et Financière Porte (SIFP) était associée en 2010 à hauteur de 28/29èmes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; que cette SNC étant, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes, chacun de ses associés est personnellement imposable pour la part de bénéfices correspondant à ses droits dans cette société ; que les rectifications notifiées à la SNC au titre de l'exercice clos en 2010 ont ainsi, à concurrence des 28/29èmes, donné lieu à taxation entre les mains de la société SIFP à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du I de l'article 238 bis K du même code dans le cadre d'un contrôle sur pièces ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

3. Considérant que la garantie de procédure consistant, pour le contribuable, en la faculté, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, d'avoir recours au supérieur hiérarchique du vérificateur, n'est prévue que lorsque l'administration fiscale engage soit un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, soit une vérification de comptabilité, procédures de contrôle définies respectivement à l'article L. 12 et à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, en cas de contrôle sur pièces du dossier d'un contribuable, la faculté pour ce dernier de solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, la société SIFP a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier après qu'une vérification de comptabilité eut été engagée à l'égard de la SNC Valavia, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir fait droit à sa demande tendant à bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'agent ayant procédé à son contrôle sur pièces est inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'en outre, les articles L. 55 et suivants de ce livre prévoient les conditions dans lesquelles, d'une part, les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une proposition de rectification motivée, d'autre part, le contribuable peut demander, lorsque le désaccord persiste sur la rectification notifiée, que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à la seule SNC Valavia de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen, invoqué par la société SIFP, tiré de ce qu'en ne donnant pas suite à sa demande, formulée le 20 mars 2014, tendant à la saisine de cette commission à hauteur de sa quote-part des bénéfices sociaux, le service aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, est inopérant ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes du I de l'article 256 de ce code : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ;

7. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la SNC Valavia, le service a constaté l'inscription, au passif de son bilan de clôture au 31 décembre 2010, d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 208 738,85 euros ; qu'il est constant que cette dette se rapportait à la taxe sur la valeur ajoutée que la société Valavia devait collecter à raison de factures clients, d'un montant hors taxes de 1 125 321,45 euros, demeurant impayées au 31 décembre 2010; que relevant que les créances commerciales représentées par ces factures étaient, compte tenu de leur ancienneté et en l'absence de diligences, prescrites au regard des règles commerciales et qu'en tout état de cause, faute de paiement effectif par les clients de la SNC Valavia, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas exigible en vertu du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, le vérificateur en a déduit que le passif en cause n'était pas justifié, ce qui l'a conduit à rehausser d'autant le bénéfice net de cette SNC au titre de l'exercice clos en 2010 ;

8. Considérant que la société SIFP soutient que si les créances que la SNC Valavia détenait sur sept de ses clients au 31 décembre 2010 étaient prescrites au regard des règles du droit commercial, la SNC n'avait pas pour autant renoncé définitivement à recouvrer ces créances, de sorte que cette dernière était en droit de maintenir à son passif la taxe sur la valeur ajoutée qui, se rapportant aux factures en cause, constituait ainsi pour elle une dette à l'égard du Trésor public ; que l'intéressée relève à cet égard qu'au cours de l'exercice clos en 2011, l'un des sept clients de la SNC Valavia, la société Wagrapar, a réglé à cette SNC une somme de 148 352,04 euros TTC sur les 216 409,46 euros TTC qu'elle lui devait ; que toutefois ce paiement allégué, au demeurant sous forme de compensation suite à cession de créance sous seing privé et intervenu non pas au cours de l'exercice clos en 2010, seul en litige, mais au cours de l'exercice suivant, n'est, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, pas de nature à faire regarder comme certaines dans leur principe et dans leur montant l'exigibilité et donc la dette de la taxe sur la valeur ajoutée que la SNC Valavia a pourtant fait figurer au passif de son bilan de clôture de l'exercice 2010 ; que la société requérante n'est par voie de conséquence pas fondée à demander la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné à raison du rehaussement d'assiette notifié à la SNC Valavia à concurrence de sa quote-part dans le capital de cette société ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SIFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément litigieux d'impôt sur les sociétés ; que les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société Immobilière et Financière Porte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société Immobilière et Financière Porte (SIFP) et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).

Délibéré après l'audience du 2 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mars 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 16PA03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03778
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : DOLFI MISSIKA MINCHELLA SICSIC ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-23;16pa03778 ?
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