La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17PA01266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 mars 2018, 17PA01266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-communication des raisons de son exclusion de l'établissement de Tarnos de la société Turbomeca, et d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, de lui communiquer dans sa totalité le rapport établi par ses services à l'occasion de l'enquête administrative dont il a fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la no

tification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-communication des raisons de son exclusion de l'établissement de Tarnos de la société Turbomeca, et d'enjoindre au ministre de la défense, à titre principal, de lui communiquer dans sa totalité le rapport établi par ses services à l'occasion de l'enquête administrative dont il a fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de saisir sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale afin de faire déclassifier les éléments qui seraient couverts par le secret défense.

Par un jugement n° 1510690 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Paris n'a pas admis l'intervention du syndicat CFDT des services du pays basque, a rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à la communication du rapport établi par l'administration à la suite du contrôle élémentaire le concernant et à la déclassification des motifs ayant conduit à la formulation d'une réserve à son encontre, et a, avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M.B..., ordonné la production par le ministre de la défense, après avoir pris l'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale, des précisions sur les motifs ayant justifié le refus de communication opposé à l'intéressé.

Par un jugement n° 1510690 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510690 du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-communication des raisons de son exclusion de l'établissement de Tarnos de la société Turbomeca ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer le rapport établi par ses services à l'occasion de l'enquête administrative dont il a fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer l'intégralité du rapport de contrôle élémentaire, ou à tout le moins, les motifs justifiant la réserve émise à son encontre, a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il ne justifie pas de la réalité de l'existence d'informations couvertes par le secret de la défense nationale ;

- la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer l'intégralité du rapport de contrôle élémentaire a méconnu l'avis favorable émis par la Commission d'accès aux documents administratifs ;

- elle est contraire au principe général des droits de la défense, dès lors qu'elle le prive de la possibilité de contester les motifs de son exclusion du site de Tarnos au sein duquel il exerçait ;

- cette décision est constitutive d'une faute qui lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral, dont il est fondé à demander réparation à hauteur de 150 000 euros ;

- le ministre de la défense n'a pas produit la lettre de saisine de la Commission consultative du secret de la défense nationale du 14 octobre 2016, de sorte que les premiers juges n'ont pas pu prendre connaissance des conditions dans lesquelles la commission a été saisie ;

- ni le ministre de la défense, ni la juridiction ne sont liés par l'avis défavorable émis par la Commission consultative du secret de la défense nationale ;

- le ministre de la défense n'a apporté aucune précision sur la nature des informations écartées et sur les raisons pour lesquelles elles ont été classifiées.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2017, le syndicat CFDT des services du Pays basque, représenté par la SCPC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510690 du 2 mars 2017 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas admis son intervention volontaire ;

2°) de faire droit à son intervention volontaire en appel et aux conclusions de la requête de M.B... ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Il soutient que son intervention volontaire en demande est recevable au regard des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, et reprend les mêmes moyens que ceux présentés par M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le mémoire en intervention présenté par le syndicat CFDT doit être requalifié en un mémoire d'appel et être déclaré irrecevable, car tardif ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code du travail ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...B..., alors employé en qualité d'agent de surveillance sur le site de Tarnos de la société Turbomeca, spécialisée dans la fabrication de moteurs d'hélicoptères, a fait l'objet, en application de l'article 32 de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale cité au point 6, d'un contrôle élémentaire ; que cette enquête ayant conclu à la formulation d'une réserve à son encontre, M. B... a été contraint de quitter le site sur lequel il travaillait ; que, par un courrier du 31 mai 2011, M. B...a demandé au ministre de la défense de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative le concernant ; que, le 25 avril 2013, la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication à l'intéressé de ce rapport, sous réserve de l'occultation des éléments susceptibles de porter atteinte au secret de la défense, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sûreté des personnes ; que, le 12 juin 2013, le ministre de la défense a adressé au demandeur un document confirmant la réalisation d'un contrôle élémentaire, mais n'indiquant aucun des motifs ayant fondé la réserve concernant M.B... ; que, par courrier du 27 janvier 2014, ce dernier a présenté au ministre de la défense une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la non-communication des motifs de la réserve ayant entraîné son exclusion de l'établissement de Tarnos de la société Turbomeca ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à réparer ses préjudices ; qu'estimant que l'état de l'instruction ne permettait pas de déterminer si les informations ayant justifié la réserve émise à l'encontre de M. B...constituaient des informations couvertes par le secret de la défense nationale, le tribunal administratif de Paris a enjoint, par un jugement avant-dire droit du 19 avril 2016, au ministre de la défense de saisir la Commission consultative du secret de la défense nationale d'une demande tendant à la déclassification de ces documents et d'apporter toutes précisions sur les motifs ayant justifié la réserve opposée à M. B... ; que le ministre de la défense ayant décidé, le 2 novembre 2016, de refuser de procéder à la déclassification de ces informations à la suite de l'avis défavorable rendu le 20 octobre 2016 par la Commission consultative du secret de la défense nationale, les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formée par M. B...par un jugement du 2 mars 2017, dont le requérant relève régulièrement appel devant la Cour ;

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services du pays basque :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " ;

3. Considérant, que le syndicat CFDT des services du pays basque a présenté une intervention à l'appui du recours indemnitaire formé, devant le tribunal administratif de Paris, par M.B... ; que le jugement avant-dire droit du 19 avril 2016 ayant déclaré non recevable son intervention, ce syndicat doit être regardé comme ayant intérêt à attaquer le jugement en tant qu'il a rejeté cette intervention ; que, toutefois, il est constant que le mémoire en intervention qu'il a produit en appel, qui doit ainsi être regardé comme une requête d'appel, n'a été enregistré aux greffes de la Cour que le 9 mai 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 811-6 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compte du 3 mars 2017, date de notification au syndicat du jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 2 mars 2017 ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que l'appel du syndicat CFDT des services du pays basque est tardif et que ce dernier n'est donc pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a refusé d'admettre son intervention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal administratif de Paris n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant d'ordonner la communication de la lettre par laquelle le ministre chargé de la défense a saisi la Commission consultative du secret de la défense nationale et de la soumettre au contradictoire, dès lors d'une part, que, compte tenu des termes mêmes de l'avis de cette commission, qui vise la lettre de saisine du ministre de la défense et mentionne que celle-ci porte sur " la requête en déclassification en date du 19 avril 2016, émanant du tribunal administratif de Paris qui, par un jugement avant-dire droit, sollicite la déclassification des motifs de la réserve de sécurité émise en 2011 à l'encontre d'un salarié d'une société de surveillance ", l'état de l'instruction ne faisait aucunement apparaître l'existence d'une irrégularité dans les conditions de saisine de la Commission, et d'autre part, qu'une telle mesure n'apparaissait pas nécessaire pour lui procurer des éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

Sur la faute :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. " ; que les dispositions du b) du 2° du I de l'article 6 de cette même loi prévoient que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du titre II de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 : " Le contrôle élémentaire permet de vérifier que l'on peut accorder à une personne un degré de confiance suffisant pour lui autoriser l'accès à un lieu abritant des secrets de la défense nationale ou lui confier une mission particulière. / Les décisions relatives aux habilitations sont notifiées aux intéressés " ; qu'aux termes de l'article 32 de cette instruction : " Différent de l'habilitation par sa nature et par son objet, le contrôle élémentaire est une enquête administrative simplifiée, sollicitée par l'autorité d'habilitation, destinée à s'assurer de l'intégrité d'une personne. Il garantit que le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à cette personne est compatible avec la fonction, l'affectation ou le recrutement pour lequel elle est pressentie ou lui permet d'avoir accès à certaines zones protégées. Il est tout particulièrement applicable au cas du personnel d'entretien. / Les demandes de contrôle élémentaire sont instruites par le service enquêteur compétent, qui émet un avis adressé au demandeur. La durée de validité de cet avis est laissée à l'appréciation de chaque département ministériel " ; que le chapitre V de cette instruction, relatif à l'accès des personnes non qualifiées aux lieux abritant des secrets de la défense nationale, dispose que : " La nécessité d'exécuter une prestation de service, qu'il s'agisse d'un contrat sensible ou de l'obligation d'intervenir en urgence, ou une mission de contrôle peut rendre indispensable l'accès de personnes non qualifiées à des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale. " ; qu'aux termes de l'article 78 de la même instruction : " 1. L'expression " contrat sensible " recouvre tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, à l'exception des contrats de travail, dont l'exécution s'exerce au profit d'un service ou dans un lieu abritant des informations ou supports classifiés dans lequel un cocontractant de l'administration, public ou privé, prend des mesures de précaution, y compris dans les contrats de travail de ses employés, tendant à assurer que les conditions d'exécution de la prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels de l'Etat (...) 2. Dans le cas d'un contrat sensible portant sur le convoyage d'informations ou supports classifiés, sur le gardiennage de lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale, quels qu'ils soient, ainsi que sur l'entretien ou la maintenance dans de telles zones, ont seules le droit d'exécuter ce contrat les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet au préalable d'un contrôle élémentaire défini à l'article 32. " ;

7. Considérant, en premier lieu, que, pour contester la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer les motifs figurant dans le rapport de contrôle élémentaire dont a fait l'objet, M. B...soutient que celle-ci a méconnu l'avis favorable émis par la Commission d'accès aux documents administratifs du 25 avril 2013 ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, cette commission, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, n'émet qu'un avis qui ne lie pas l'autorité ayant le pouvoir d'accorder ou de refuser cette communication et dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. B...est inopérant ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense se serait estimé lié par l'avis défavorable émis par la CCSDN le 20 octobre 2016, pour refuser de procéder à la déclassification des éléments sollicités par décision du 2 novembre 2016 ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le refus de communication qui lui est opposé est contraire au principe général des droits de la défense, dès lors qu'il le prive de la possibilité de contester les motifs de son exclusion du site de Tarnos au sein duquel il exerçait, un tel moyen, qui pourrait être utilement invoqué dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision de le muter en raison de la réserve dont il a fait l'objet, est en revanche sans incidence sur la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la communication des motifs du rapport de contrôle élémentaire ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes les mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ; que le juge peut ainsi, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense, demander, en vue du règlement du litige porté devant lui, que soit saisie la commission consultative du secret de la défense nationale ; que les dispositions de l'article L. 2312-8 du code de la défense, qui prévoient que l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale, à la juridiction ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées, ne font pas obstacle à ce que le juge puisse ordonner la communication de tous autres éléments utiles à la solution du litige à condition qu'elle ne porte pas atteinte au secret de la défense nationale ;

11. Considérant qu'à la suite du jugement avant-dire droit du 19 avril 2016 du tribunal administratif de Paris , le ministre de la défense a saisi la Commission consultative du secret de la défense nationale, laquelle a émis un avis défavorable à la déclassification des documents sollicités le 20 octobre 2016 ; que, pour rejeter la demande de M. B...par décision du 2 novembre 2016, le ministre chargé de la défense a fait valoir que " la nature et la sensibilité des éléments de l'enquête de sécurité [s'opposaient] à leur déclassification en vertu de l'article L. 2312-7 du code de la défense, prévoyant la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels " ; que, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Paris le 9 janvier 2017, le ministre chargé de la défense a également précisé que son refus est fondé " sur le contexte lié à l'entourage de M. B...qui ne peut permettre de lui accorder le degré de confiance requis pour exercer des fonctions dans cette emprise " ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre de la défense, qui ne saurait, en l'espèce, apporter de précisions supplémentaires sans porter atteinte au secret de la défense nationale, doit être regardé comme ayant justifié le refus de déclassification et de communication des informations sollicitées par M.B... ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre de la défense n'aurait apporté aucune précision sur la nature des informations écartées et sur les raisons pour lesquelles elles ont été classifiées ;

12. Considérant que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en refusant de lui communiquer le rapport établi par ses services à l'occasion de l'enquête administrative dont le requérant a fait l'objet ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat doivent par suite être rejetées ; qu'il en va par suite de même de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et la requête du syndicat CFDT des services du pays basque sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., au syndicat CFDT des services du pays basque et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01266
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense.

Droits civils et individuels - Accès aux documents administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-29;17pa01266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award