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19/04/2018 | FRANCE | N°17PA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 avril 2018, 17PA00410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1506896/1-2, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier (BTSG), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Mont de Piété, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution de la somme de 851 742 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales acquittées pour le compte de la SCI du Mont de Piété au titre de l'année 2013 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien immobilier situ

40 rue Etienne Marcel à Paris.

Sous le n° 1507020/1-2, MeB..., notaire, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1506896/1-2, la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier (BTSG), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Mont de Piété, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution de la somme de 851 742 euros correspondant à la cotisation d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales acquittées pour le compte de la SCI du Mont de Piété au titre de l'année 2013 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un bien immobilier situé 40 rue Etienne Marcel à Paris.

Sous le n° 1507020/1-2, MeB..., notaire, et la SCP Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias-Gasnier (BTSG), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Mont de Piété, ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la restitution à la SCP BTSG de la même somme de 851 742 euros.

Par un jugement nos 1506896-1507020/1-2 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2017 et le 21 septembre 2017, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (BTSG), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Mont de Piété, et la SCP de notaires Bernard Sallon, Caroline Dauriac-Chalopin, StéphaneB..., Benoît Poiraud et Caroline de Bletterie-Gillet, représentées par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1507020-1506896/1-2 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner la restitution de la somme de 851 742 euros, avec les intérêts de droit à compter du 24 avril 2015, date d'enregistrement de la requête, capitalisés au 24 avril 2016 et à chaque date anniversaire annuelle ultérieure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen pris de ce que seule une créance née pour les besoins de la procédure collective doit être payée à l'échéance en application du I de l'article L. 641-13 du code de commerce ;

- la créance d'impôt sur le revenu a fait l'objet d'un paiement immédiat au Trésor lors de la publication de la vente immobilière en méconnaissance des dispositions du 3° du II de l'article 150 VG et du 2° du III de l'article 150 VH du code général des impôts dès lors que la créance hypothécaire de la société Sade primait le privilège du Trésor ;

- le notaire qui a reçu l'acte de vente a acquitté l'imposition sur la plus-value en méconnaissance de l'ordre des paiement des créanciers et du privilège du créancier hypothécaire prévu au III de l'article L. 641-13 du code de commerce ; l'acte notarié à l'origine du paiement en litige méconnaît lui-même l'article R. 643-3 du code de commerce ;

- le Tribunal a méconnu les dispositions du I de l'article L. 641-13 du code de commerce dès lors que la créance fiscale litigieuse, quand bien même la vente était consécutive à la liquidation, n'est pas née pour les besoins de la procédure collective ;

- il résulte des dispositions du 3° du II de l'article 150 VG et du 2° du III de l'article 150 VH du code général des impôts que lorsque l'impôt sur le revenu dû à raison à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor, cet impôt est payé, non par le notaire, mais par le vendeur ; dans cette situation, l'imposition sur la plus-value n'est pas exigible de la procédure collective mais du " vendeur " soit, s'agissant d'une SCI transparente, ses associés ;

- le Tribunal a méconnu les règles d'ordre public relatives aux procédures collectives, en privant le créancier réellement privilégié de son rang de paiement ; il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le paiement fait en méconnaissance des règles de la procédure collective doit être restitué ;

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige qui relève du recours en restitution de plein contentieux résultant de la décision Dame Huber du 1er février 1974.

- la requête n'est pas tardive dès lors que le jugement a été notifié le 2 décembre 2016 par voie postale à la SCP BTSG, qui ne relève pas des catégories de justiciables visées à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, et n'a pas été notifié à la SCP de notaires ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en application des dispositions combinées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 751-4-1, alors en vigueur, du même code, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de l'appel, intervenu plus de deux mois après la notification du jugement aux parties par le biais de l'application Télérecours ;

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige, qui n'a trait ni à l'assiette ni au recouvrement de l'impôt concerné ; le juge de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective ; le paiement litigieux ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une mesure de poursuite mais d'une démarche spontanée du notaire, expressément autorisée par le mandataire judiciaire ;

- le moyen tiré des dispositions du 3° du II de l'article 150 VG du code général des impôts est inopérant dès lors que ces dispositions sont relatives à la détermination du lieu de dépôt de la déclaration comportant les éléments de liquidation de l'impôt ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 641-13 du code de commerce et 150 VG du code général des impôts est inopérant dès lors que ces règles n'ont pas été méconnues par le comptable public mais par le mandataire judiciaire et les notaires qui ont reçu l'acte de vente ;

- le principe d'égalité des créanciers ne s'appliquant pas entre créanciers privilégiés et la somme versée étant due au Trésor, le versement effectué par le liquidateur en méconnaissance des règles sur l'ordre des privilèges n'est pas sujet à répétition ;

- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires sont irrecevables en application des dispositions des articles L. 208 et R. 208-1 du livre des procédures fiscales en l'absence de litige né et actuel avec le comptable ;

- les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours de plein contentieux en restitution de l'imposition indument perçue du fait que l'imposition a été payée spontanément et du fait que la SCI du Mont-de-Piété était débiteur solidaire de l'imposition.

Le ministre de l'action et des comptes publics a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 26 mars 2018.

Il soutient que les conditions du recours en restitution ne sont pas remplies et que le litige n'est relatif qu'à la méconnaissance par le mandataire judiciaire et le notaire des règles d'ordre public relatives à l'ordre des paiements de la procédure collective.

La SCP BTSG et la SCP Bernard Sallon, Caroline Dauriac-Chalopin, StéphaneB..., Benoît Poiraud et Caroline de Bletterie-Gillet ont produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 29 mars 2018.

Elles soutiennent que le recours qu'elles ont formé n'est pas un recours de plein contentieux en restitution de l'imposition indument perçue, que la SCI du Mont-de-Piété était débitrice de l'imposition litigieuse et que la contestation est relative à la mise en oeuvre des règles propres aux procédures collectives mais que le droit d'accès à un tribunal serait méconnu en l'absence de voie de droit ouverte au contribuable pour obtenir la restitution d'une somme qu'il était tenu en application de règles d'ordre public de ne pas payer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaschignard, avocat de la SCP BTSG et de la SCP Bernard Sallon, Caroline Dauriac-Chalopin, StéphaneB..., Benoît Poiraud et Caroline de Bletterie-Gillet.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 16 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SCI du Mont de Piété et a désigné la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (BTSG) en qualité de liquidateur ; que la société BTSG, en sa qualité de liquidateur et autorisée à cette fin par une ordonnance du juge-commissaire, a vendu le 11 juillet 2013 au profit d'une société Vadis, pour le prix de 4 400 000 euros, un immeuble situé 40 rue Etienne Marcel à Paris appartenant à la SCI du Mont de Piété ; que l'acte authentique de vente du 11 juillet 2013 a été reçu par MeA..., notaire à Charly-sur-Marne, avec la participation à l'acte de Me B..., notaire à Limoges, qui assistait le vendeur ; que, conformément aux mentions de l'acte de vente, le notaire instrumentaire, MeA..., en application des dispositions de l'article 150 VH du code général des impôts, a prélevé sur le prix de vente l'impôt sur le revenu dû à raison de la plus-value, qu'il a versé à l'administration fiscale pour un montant de 851 742 euros ; que, par courrier du 21 novembre 2013, Me B...a saisi l'administration fiscale d'une demande de restitution au mandataire judiciaire de la SCI du Mont de Piété de l'intégralité de l'impôt ainsi payé au motif que le produit de la vente aurait dû être versé à la société SADE, titulaire d'une créance hypothécaire primant la créance fiscale du Trésor et portant sur un montant supérieur au prix total de vente de l'immeuble ; que l'administration a refusé de faire droit à cette demande ; que la SCP BTSG, agissant seule par une demande enregistrée sous le n° 1507020, et agissant avec Me B..., notaire, associé de la SCP Bernard Sallon, Caroline Dauriac-Chalopin, StéphaneB..., Benoît Poiraud et Caroline de Bletterie-Gillet par une demande enregistrée sous le n° 1506896, a saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à ce que l'Etat soit " condamn[é] à payer à la société BTSG es-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Mont-de-Piété la somme de 851 752 euros en restitution de la créance de plus-value payée en violation du principe d'égalité des créanciers " ; que la SCP BTSG et la SCP de notaires Bernard Sallon, Caroline Dauriac Chalopin, StéphaneB..., Benoît Poiraud Me B...relèvent appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes, qu'il a jointes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le Tribunal administratif a rejeté les demandes de restitution de la somme en litige au motif que l'imposition de la plus value réalisée au titre de cette cession était une créance née postérieurement à ladite liquidation qui devait être payée à l'échéance en application du I de l'article L. 641-13 du code de commerce, sans répondre au moyen par lesquels la société BTSG, notamment, soutenait que parmi les créances nées après l'ouverture de la procédure collective, seule une créance née pour les besoins de cette procédure devait être payée à l'échéance en application du I de l'article L. 641-13 du code de commerce et que tel n'était pas de le cas de la créance d'impôt sur le revenu due sur la plus-value de cession du bien hypothéqué ; que, eu égard au motif sur lequel les premiers juges ont fondé leur dispositif de rejet, le moyen ainsi laissé sans réponse n'était pas inopérant ; qu'en n'y répondant pas, les premiers juges ont par suite lors entaché leur jugement d'irrégularité, ce qui justifie son annulation ;

3. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de restitution de l'imposition présentées devant le Tribunal administratif de Paris par la société BTSG ; qu'à cet égard, s'agissant de la demande n° 1507020, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de restitution en tant qu'elle émane également de MeB..., dès lors en tout état de cause que la restitution n'est demandée par celui-ci qu'au profit de la société BTSG ;

Sur les demandes à fin de restitution de l'imposition litigieuse :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, que, quelle que soit la nature des créances en cause, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective, dont font partie les règles fixant l'ordre de paiement des créanciers de la procédure collective prévues notamment par les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce ; d'autre part, que les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts ne peuvent également être portées que devant le juge judiciaire ; qu'il s'ensuit que, si par leurs moyens pris de l'existence d'une créance hypothécaire primant le privilège du Trésor et de la méconnaissance de l'ordre de paiement des créanciers privilégiés de la procédure collective prévu à l'article L. 641-13 du code de commerce, les sociétés requérantes ont également entendu mettre en cause la portée du privilège du Trésor, dont il résulte au demeurant de l'instruction qu'il n'a pas été mis en oeuvre du fait du caractère spontané du paiement de l'imposition, un tel litige ne relevait en tout état de cause pas de la compétence du juge administratif ; que, toutefois, dans la mesure où une question qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de trancher et qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie est utilement posée au juge administratif par un moyen opérant à l'appui d'un recours relevant de sa compétence et qu'elle présente à juger une difficulté sérieuse, il lui appartient de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

En ce qui concerne la nature de la demande de restitution formée par le liquidateur judiciaire de la SCI venderesse et le notaire aux fins de restitution de l'imposition payée au Trésor public en méconnaissance des droits d'un autre créancier privilégié :

5. Considérant, en premier lieu, que le litige ne relève pas du contentieux de l'assiette de l'impôt tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 190 du code général des impôts, dès lors que les requérants ne contestent ni le bien-fondé ni la régularité de l'imposition litigieuse, mais seulement la disponibilité des fonds utilisés par le notaire pour acquitter cette imposition pour le compte du vendeur ;

6. Considérant, en second lieu, que le litige ne relève pas davantage du contentieux du recouvrement au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que l'imposition litigieuse sur la plus-value a fait l'objet d'un paiement spontané pour le compte du vendeur par le notaire instrumentaire en l'absence de toute mesure de poursuite ou demande de paiement émanant des services chargés du recouvrement de l'impôt ;

7. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que le paiement a été effectué spontanément en l'absence de toute demande de paiement de l'imposition émanant de l'administration, même non contraignante, le litige ne relève en tout état de cause pas du recours en restitution de plein contentieux ouvert à celui qui a payé la dette d'un autre contribuable ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1302-1 du code civil, dont les dispositions ont remplacé celles de l'article 1376 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu." ; qu'à supposer que les sociétés requérantes aient entendu demander le remboursement des sommes en litige sur le fondement des dispositions précitées, il n'est pas contesté que le Trésor public était créancier, à hauteur du montant qui lui a été versé, de l'impôt sur le revenu dû sur la plus-value de cession de l'immeuble de la SCI du Mont-de-Piété ; que, dans ces conditions, dès lors que l'administration fiscale n'a pas reçu une somme qui ne lui était pas due, les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir devant le juge administratif que la somme en litige aurait été payée au Trésor public en méconnaissance des règles relatives à l'ordre des paiements de la procédure collective et au détriment d'un créancier titulaire de sûretés primant les garanties détenues par le Trésor ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas utilement saisie du litige par lequel les sociétés requérantes soutiennent que la somme en litige a été payée au Trésor public par le notaire du vendeur en méconnaissance des règles relatives à l'ordre de paiements des créanciers de la procédure collective dont faisait l'objet le vendeur et des droits d'un créancier hypothécaire détenteur d'une créance primant la créance d'imposition du Trésor, qui relève de la seule compétence du juge judiciaire ;

10. Considérant, enfin, que l'absence de voie de droit ouverte devant le juge administratif pour obtenir la restitution d'une imposition dont il n'est pas contesté qu'elle était due et dont il est seulement soutenu qu'elle a été payée par erreur par le notaire de la société civile immobilière venderesse en liquidation judiciaire en méconnaissance des droits d'un créancier hypothécaire ne méconnaît en tout état de cause pas le droit d'accès à un tribunal du contribuable débiteur de l'impôt sur le revenu à raison de la plus-value de cession de cet immeuble ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir devant le juge administratif que c'est à tort que l'administration a refusé la restitution de l'imposition en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser aux sociétés requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1506896-1507020/1-2 du 29 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes de la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (BTSG) et de Me B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de la société civile professionnelle BTSG et de la société civile professionnelle de notaires Bernard Sallon, Caroline Dauriac Chalopin, StéphaneB..., Benoît Poiraud et Caroline de Bletterie-Gillet sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, à la SCP Bernard Sallon, Caroline Dauriac Chalopin, StéphaneB..., Benoît Poiraud et Caroline de Bletterie-Gillet et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 avril 2018.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00410
Date de la décision : 19/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-19;17pa00410 ?
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