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24/05/2018 | FRANCE | N°17PA01906

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17PA01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des Energies du Département de l'Isère a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 125913 du 13 janvier 2011, n° 156165 du 7 juin 2011,

n° 158988 du 4 août 2011, n° 172182 du 22 décembre 2011, n° 252772 du 5 avril 2012, n° 259110 du 12 juillet 2012 et n° 267199 du 8 octobre 2012, émis à son encontre par le Centre national de la fonction publique territoriale pour la prise en charge de Mme A...et de prononcer la décharge des sommes correspondan

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Par un jugement n° 1519422/2-1 du 4 avril 2017 le Tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des Energies du Département de l'Isère a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 125913 du 13 janvier 2011, n° 156165 du 7 juin 2011,

n° 158988 du 4 août 2011, n° 172182 du 22 décembre 2011, n° 252772 du 5 avril 2012, n° 259110 du 12 juillet 2012 et n° 267199 du 8 octobre 2012, émis à son encontre par le Centre national de la fonction publique territoriale pour la prise en charge de Mme A...et de prononcer la décharge des sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1519422/2-1 du 4 avril 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2017 et 15 janvier 2018 le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI), représenté par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519422/2-1 du 4 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les titres exécutoires litigieux ;

3°) de prononcer la décharge des sommes figurant dans lesdits titres exécutoires ;

4°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale de lui restituer les sommes en cause ;

5°) de mettre à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont, au prix d'une erreur de droit, considéré que la demande formée devant eux était irrecevable, la jurisprudence Czabaj n'étant pas transposable aux faits de l'espèce ; ils ont méconnu le droit au recours effectif, et le principe selon lequel ne peut être mise à la charge d'une personne publique une somme qu'elle ne doit pas ;

- s'agissant d'un recours de plein contentieux, le remboursement des sommes indument payées n'aurait pas pu être demandé indéfiniment, dès lors que la prescription quadriennale trouvait à s'appliquer.

Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 22 septembre 2017 et

29 janvier 2018, le Centre national de la fonction publique territoriale conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Syndicat des Energies du Département de l'Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2018 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- les observations de Me Verne, avocat du Syndicat des Energies du Département de l'Isère ;

- et les observations de Me Poujade, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale.

1. Considérant que le Syndicat des Energies du Département de l'Isère (SEDI) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° 125913 du 13 janvier 2011,

n° 156165 du 7 juin 2011, n° 158988 du 4 août 2011, n° 172182 du 22 décembre 2011, n° 252772 du 5 avril 2012, n° 259110 du 12 juillet 2012 et n° 267199 du 8 octobre 2012, émis à son encontre par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour la prise en charge de

Mme A...et de prononcer la décharge des sommes correspondantes ; qu'il relève appel du jugement n° 1519422/2-1 du 4 avril 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ; et qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. " ;

3. Considérant qu'il est constant que le 26 novembre 2015, date de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, les titres de perception litigieux avaient été notifiés ou portés à la connaissance du SEDI depuis une période excédant, et d'ailleurs très largement, un an ; que si le CNFPT a versé au dossier du tribunal et de la Cour des documents destinés à démontrer que les titres de perception adressés au SEDI étaient accompagnés d'une mention des voies et délais de recours ouverts à leur destinataire pour les contester, il résulte de l'instruction que la mention en cause se bornait à indiquer que la somme en litige pouvait être contestée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature de la créance et n'était, en tout état de cause, pas suffisamment précise s'agissant du juge compétent pour rendre opposable, au regard des dispositions de l'article R . 421-5 du code de justice administrative, le délai de contestation de deux mois fixé par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative et le code général des collectivités territoriales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

5. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

6. Considérant que les sept titres de recettes de 2011 et 2012 attaqués constituent des décisions administratives individuelles qui ont été contestées par un recours introduit par le Syndicat appelant le 26 novembre 2015 soit au-delà d'un délai excédant le délai raisonnable durant lequel durant lequel il pouvait être exercé ; que pour contester cette tardiveté, le SEDI ne peut utilement invoquer le principe selon lequel une personne publique ne doit pas être condamnée à acquitter une somme qu'elle ne doit pas ; que s'il soutient également que la prescription quadriennale prévue par la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 est applicable aux créances dont s'agit, et suffit à garantir le respect du principe de sécurité juridique, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire échec à l'application en l'espèce de la règle énoncée au point 4, qui porte sur les délais des recours juridictionnels, et se borne à enfermer dans un délai raisonnable la possibilité de contester une décision individuelle, notifiée sans mention complète des voies et délais de recours, sans modifier les conséquences attachées à l'extinction de ces délais et sans modifier les règles de prescription des créances ; que ne constituent pas davantage des événements de nature à rouvrir le délai de réclamation la réception par le SEDI en 2012, soit trois ans avant la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif de Paris, de courriers du CNFPT l'informant des missions réalisées par MmeA..., ou encore l'intervention le 26 mai 2015 d'un précédent jugement rendu par ce tribunal concernant un litige distinct l'opposant au CNFPT ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SEDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, comme tardive ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement doivent être rejetées ainsi que celles tendant à la décharge des sommes litigieuses et à leur restitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le SEDI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CNFPT ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat des Energies du Département de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de fonction publique territoriale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des Energies du département de l'Isère et au Centre national de fonction publique territoriale.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01906
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;17pa01906 ?
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