La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2018 | FRANCE | N°16PA03791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 mai 2018, 16PA03791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1515610 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B.

.., auquel s'est substitué MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515610 du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1515610 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., auquel s'est substitué MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515610 du 18 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Il soutient que :

- l'écart entre les montants déclarés au titre des salaires perçus en 2011 et les montants constatés par le service a été justifié et constitue non un revenu imposable, mais le remboursement d'une avance consentie au profit de la société Capware afin de pallier à un problème de trésorerie ; ayant omis d'inscrire cette dette au passif de son bilan au titre de l'exercice 2008 et le premier exercice vérifié étant l'exercice 2009, la société Capware peut demander la rectification de cette erreur comptable sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

- il est fondé à demander la prise en charge à hauteur de 36 % du montant du loyer et des charges de son logement personnel en raison de son utilisation à titre professionnel ; le service ne pouvait donc remettre en question la déductibilité de ces charges et les imposer comme des distributions entre ses mains au titre des revenus de capitaux mobiliers ;

- c'est à tort que la majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été appliquée dès lors que sa déclaration fiscale a été établie par son comptable qui a commis une erreur et qu'il n'a pas délibérément minoré le montant réel de sa rémunération ; de même, s'agissant des rectifications en salaires qui portent sur la requalification du remboursement d'une avance consentie au profit de la société Capware, le service n'établit pas le manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la majoration de 10 % prévue par les dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsqu'il est fait application de la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Capware dont M. A...est le gérant et l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à la suite de laquelle le dossier fiscal de M. A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2009 à 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. A...a été assujetti selon la procédure contradictoire et au titre de ces trois années à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités ; que M. A...fait appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 27 avril 2017 postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments de contributions sociales auxquels M. A...a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 à concurrence d'un montant total de 2 055 euros correspondant à la majoration de 25 % prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des compléments de contributions sociales sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

4. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société Capware, le service a relevé qu'avait été comptabilisée en charge au cours de l'exercice clos en 2011 une somme de 127 402 euros versée à M. A...en rémunération de sa gérance ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M.A..., le service a constaté que celui-ci n'avait déclaré à l'impôt sur le revenu au titre de la même année qu'une somme de 47 600 euros, soit une différence de 79 802 euros qui a alors été imposée par le service dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. A...conteste cette taxation en soutenant que la somme en cause correspond au remboursement par la société Capware d'une avance qu'il lui aurait accordée en règlement d'une indemnité de révocation de l'ancienne cogérante versée en 2008 et de frais " acquittés à l'occasion du conflit " avec cette dernière ; qu'à l'appui de ses allégations, M. A...verse au dossier la copie d'un chèque en date du 18 février 2008 d'un montant de 70 000 euros établi à l'ordre de l'ancienne cogérante de la société Capware et débité sur son compte bancaire ainsi qu'une copie du relevé de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Capware pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'ont notamment été présentées au service une attestation de l'établissement bancaire La Société Générale en date du 19 décembre 2012 selon laquelle l'avance patrimoniale utilisée à hauteur de 79 000 euros a été remboursée en totalité le 18 mai 2011 et une attestation de l'ancienne cogérante de la société Capware mentionnant la perception en février 2008 d'une somme de 70 000 euros correspondant à l'indemnité de révocation de ses fonctions de cogérante ; que, toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir le versement allégué à la société Capware par le requérant d'une somme de 70 000 euros alors que les problèmes de trésorerie de cette société en 2008 ne résultent pas de l'instruction et qu'aucune opération de remboursement n'a été effectuée en 2011, exercice de rattachement de la charge constatée par le service ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a procédé au rehaussement en litige et a imposé cette somme à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de traitements et salaires ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'en raison d'une erreur comptable, la dette en cause n'a pas été inscrite au passif du bilan de la société Capware au titre de l'exercice 2008 ; qu'il demande la correction de cette erreur en se prévalant d'un droit à compensation sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, comme il a déjà été dit, il n'apporte aucune justification de l'erreur comptable qu'il invoque ; que, par suite et en tout état de cause, la demande de rectification de cette erreur ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé dans sa demande de première instance, tiré de ce que son logement personnel étant utilisé dans l'intérêt de la société Capware pour une proportion de 36 %, le service ne pouvait réintégrer dans ses revenus imposables au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2009 à 2011 les sommes correspondant à la prise en charge par la société Capware de 36 % du montant annuel du loyer et des charges exposées à raison de son domicile personnel en le considérant comme le bénéficiaire de ces sommes et les imposer entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par M. A...;

Sur les pénalités :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. II.-Cette majoration n'est pas applicable : (...) b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues (...) par l'article 1729 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions de la proposition de rectification en date du 20 décembre 2012, qu'en méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article 1758 A du code général des impôts, le service a infligé à M. A...des pénalités de 10% sur le fondement des dispositions du I de cet article, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré de 40 % sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du même code ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1758 A du code à raison des rectifications au titre desquelles le service a également infligé au contribuable des pénalités de 40 % sur le fondement de l'article 1729 dudit code ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

10. Considérant que le ministre, qui se prévaut de la nature et de l'importance des rectifications, du caractère répété des omissions et des fonctions de M.A..., doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 40 % qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de 10 % infligées sur le fondement de l'article 1758 A dans les conditions précisées au point 8 du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance.

Article 2 : M. A...est déchargé des pénalités de 10 % qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du I de l'article 1758 A du code général des impôts dans les conditions précisées au point 8 de l'arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 1515610 du 18 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques, direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division 3 du contentieux Est).

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03791
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;16pa03791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award