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22/06/2018 | FRANCE | N°17PA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 17PA01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...et Mme F...E..., son ex-épouse, ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

M. H... A...et Mme F...E..., son ex-épouse, ont également demandé à ce tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés

au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...et Mme F...E..., son ex-épouse, ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011.

M. H... A...et Mme F...E..., son ex-épouse, ont également demandé à ce tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1406785, 1408245, 1410064 du 24 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M. H... A...et Mme F...E..., son ex-épouse, représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées et d'ordonner les restitutions correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que M. A... a été privé d'un débat oral et contradictoire faute pour les opérations de contrôle de s'être déroulées en sa présence, mais en la présence de tiers à qui il n'avait pas donné mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'activité d'agent commercial exercée à titre individuel par M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courue du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Il en a résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis selon la procédure de rectification contradictoire au titre des périodes correspondant à l'année 2009, aux premier et troisième trimestres de l'année 2010 et à l'année 2011 et selon la procédure de taxation d'office pour la période correspondant aux deuxième et quatrième trimestres de l'année 2010, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux établis selon la procédure d'évaluation d'office au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. En pareille hypothèse, il appartient au requérant d'apporter la preuve qu'il a été privé des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

3. En outre, selon l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ". Quant à l'article 1985 du même code, il dispose que : " Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général " (...) ". Enfin, l'article 1987 de ce code prévoit que : " Il [le mandat] est spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement ou général et pour toutes les affaires du mandant ".

4. Les requérants soutiennent que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'activité exercée à titre individuel par M. A... est entachée d'irrégularité au motif que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux du cabinet comptable, la société AES Experts, et en son absence, que n'a pas pu pallier la présence de M. C..., comptable stagiaire au sein de cette société, dès lors que ce dernier ne disposait pas d'un mandat régulier pour représenter M. A....

5. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui a expressément demandé que la vérification de comptabilité eût lieu au cabinet d'expertise comptable AES Experts sis

31 rue de La Boétie à Paris 8ème, a donné pouvoir à M. G... C..., stagiaire expert-comptable " pour me représenter ou se substituer en ma présence, signer pour moi tous les documents dans le cadre des opérations diligentées par l'administration fiscale visées sur l'avis de vérification du 18 octobre 2012 et ce jusqu'à la dernière intervention. En conséquence, je donne pouvoir à M. C... G...pour répondre à toutes mes demandes d'éclaircissement ou de justifications de la part de l'administration fiscale ".

6. Les intéressés relèvent cependant que ce mandat résulte d'un simple courriel, qui n'a pas été signé par le mandataire, M. C..., mais est seulement revêtu du cachet de la société AES Experts, en outre apposé le 13 novembre 2012 tandis que le mandant n'a signé que le 20 novembre 2012 et que la signature du prétendu mandant n'est pas celle de M. A... qui allègue qu'il aurait été en déplacement le 20 novembre 2012.

7. Toutefois, outre que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le mandat contesté a été transmis à partir de la messagerie personnelle de M. A... et que ce dernier en a lui-même adressé copie à l'adresse électronique de son comptable, il ressort des mentions portées sur ce mandat qu'il porte une signature manuscrite sous la rubrique " signature du comptable ". Quant à la circonstance que la signature du mandataire est antérieure à celle du mandant, elle est sans incidence sur la validité du mandat, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que la première intervention effectuée en dehors du siège de l'entreprise n'a eu lieu que le 21 novembre 2012.

8. Dans ces conditions, et alors même que les propositions de rectification des 19 décembre 2012 et 15 février 2013 mentionnent que l'ensemble des interventions se sont déroulées en présence " de M. C... et / ou de M. D... du cabinet d'expert-comptable de la société ", ce dernier n'étant pas formellement visé dans le mandat, les requérants n'établissent pas que l'entreprise individuelle vérifiée aurait été privée d'un débat oral et contradictoire, étant précisé que M. A... était présent lors de la réunion de synthèse qui s'est tenue au siège de l'entreprise le 13 décembre 2012 pour les impositions contestées établies au titre de l'année 2009 et le 11 février 2013 pour celles établies au titre des années 2010 et 2011. Au demeurant, la situation de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des deuxième et quatrième trimestres de l'année 2010 et celle d'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2009, 2010 et 2010, situations qui n'ont pas été révélées par la vérification de comptabilité, rendent inopérant, pour ces impositions, le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait cette vérification de comptabilité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à la décharge des suppléments d'impôt contestés et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A..., à Mme F...E...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01367
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;17pa01367 ?
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