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22/06/2018 | FRANCE | N°17PA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 17PA02745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alpha Jurisdiques a demandé au Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013, de lui accorder le sursis de paiement et de diligenter une expertise aux fins de production de toutes pièces de nature à justifier le bien-fondé des résultats déclarés.

Par un jugement n° 170038 du 1

5 juin 2017, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alpha Jurisdiques a demandé au Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013, de lui accorder le sursis de paiement et de diligenter une expertise aux fins de production de toutes pièces de nature à justifier le bien-fondé des résultats déclarés.

Par un jugement n° 170038 du 15 juin 2017, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 août 2017 et le 19 mars 2018, la société Alpha Jurisdiques, représentée par la SCP S.A.M.H. et Leperre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées.

Elle soutient que :

- elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, dès lors que depuis un acte de cession du 17 avril 2002, son capital n'appartient qu'à une seule personne physique et que l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, dont se prévaut l'administration, est irrégulière ;

- les impositions contestées sont mal fondées pour être assises sur des bases exagérées qui, en particulier, ne retiennent pas en charges déductibles les salaires qu'elle a pourtant effectivement versés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Alpha Jurisdiques le versement d'une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code général des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Alpha Jurisdiques, qui a pour activité le conseil juridique, a omis de souscrire ses déclarations de résultat au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013. N'ayant pas déféré aux mises en demeure de déposer ces déclarations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la société a fait l'objet d'une taxation d'office en vertu des articles 973 et 975 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM). Après avoir obtenu le dégrèvement total de l'IRVM, la société Alpha Jurisdiques a, en vain, demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013.

Sur le principe de l'assujettissement de la société requérante à l'impôt sur les sociétés :

2. Selon l'article 4 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2007-8 du 218 novembre 2007 : " I. Les sociétés civiles et toutes autres personnes morales sont également passibles dudit impôt dès lors qu'elles revêtent en droit ou en fait l'une des formes visées à l'article 2 ou qu'elles se livrent de manière habituelle à des opérations de caractère commercial. / II. Sont par ailleurs soumises audit impôt, si elles optent pour leur assujettissement : les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...). / Cette option pour être valable à compter d'un exercice déterminé, doit être formulée par écrit et adressée, dans les trois premiers mois dudit exercice, aux services fiscaux. / Elle indique la désignation de la société, l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. / L'option régulièrement exercée est irrévocable ".

3. Il est constant qu'en vertu d'un acte de cession du 7 avril 2008 enregistré à Nouméa le 7 juillet suivant, les parts sociales de la SARL CJIM, jusqu'alors détenues par une personne physique et par une personne morale, ont été transférées entre les mains d'une seule personne physique, Mme B...C..., néeA.... La société Alpha Jurisdiques, nouvelle dénomination de la SARL CJIM suite à la décision de son associé unique en date du 17 décembre 2014, en déduit qu'elle n'était dès lors plus passible de plein droit de l'impôt sur les sociétés.

4. La Nouvelle-Calédonie produit toutefois un document daté du 2 octobre 2008 par lequel Mme B...C...déclare, ès qualités de gérante de la SARL CJIM dont elle est en outre l'associée unique, opter pour l'assujettissement de son entreprise à l'impôt sur les sociétés, confirmant d'ailleurs les déclarations de Mme C...consignées à l'article 12 de l'acte de cession du 7 avril 2008 mentionné au point précédent.

5. Si la société Alpha Jurisdiques relève que le document sur lequel l'option a été formulée ne contient pas certaines mentions telles que la désignation complète de la société, il résulte de l'instruction que ce document comporte la forme et la raison sociales de la personne morale ainsi que son numéro de RCS. S'il est exact que ce document ne précise pas l'exercice à compter duquel l'option prendra effet, il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article 4 du code des impôts que l'option est irrévocable. Par suite, ayant été formulée le 2 octobre 2008, elle était en tout état de cause applicable aux exercices en litige, ouverts les 1er octobre 2011 et 2012, au titre desquels la société appelante était dès lors et contrairement à ce qu'elle soutient, assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Sur le bien-fondé du quantum des redressements :

6. Aux termes de l'article 153 du code des impôts : " I - Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre aux services fiscaux, avant le 30 avril de chaque année, une déclaration présentée sur un imprimé établi par l'administration.( ...) ". Selon l'article 156 du même code : " I - Ces dispositions sont applicables à toutes les personnes physiques ou morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des collectivités locales et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative. II - Les personnes physiques ou morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 153 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. / Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration des impôts avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) ".

7. Il résulte de l'instruction, et n'est du reste pas contesté, que la société Alpha Jurisdiques n'a jamais souscrit les déclarations nominatives des salaires (DNS). Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée justifie avoir effectivement versé les salaires en cause au cours des exercices litigieux, c'est par une exacte application des dispositions des articles 153 et 156 du code des impôts que le service a refusé de les regarder comme déductibles de ses résultats imposables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alpha Jurisdiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Les conclusions formulées par la société requérante tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Alpha Jurisdiques est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alpha Jurisdiques et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre des Outre-Mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERS

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02745
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-03-02-02 Outre-mer. Droit applicable. Lois et règlements (hors statuts des collectivités). Collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;17pa02745 ?
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