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26/06/2018 | FRANCE | N°18PA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 juin 2018, 18PA01337


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 0301235/5-2 en date du 5 septembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme C...E...veuve B...et M. D...B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande, en date du 3 février 2002, tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. A...B..., leur mari et père.

Par un arrêt n° 12PA03417 en date du 28 janvier 2013, la Cour a :

- décidé qu'il n'y avait pas lieu

de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la revalorisat...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 0301235/5-2 en date du 5 septembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme C...E...veuve B...et M. D...B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande, en date du 3 février 2002, tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant dont était titulaire M. A...B..., leur mari et père.

Par un arrêt n° 12PA03417 en date du 28 janvier 2013, la Cour a :

- décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la revalorisation de la pension de réversion de MmeB... ;

- annulé l'ordonnance du 5 septembre 2008 et la décision du Premier ministre susvisées ;

- condamné l'Etat à verser à M. B...les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi que les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages, avec capitalisation des intérêts ;

- mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. B...en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B....

Par un arrêt n° 14PA04227 en date du 8 décembre 2014, la Cour a :

- prononcé à l'encontre de l'Etat (ministre des finances et des comptes publics) une astreinte de 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt s'il ne justifiait pas avoir, dans ce délai, exécuté l'arrêt n° 12PA03417 du 28 janvier 2013 ;

- décidé que le ministre des finances et des comptes publics communiquerait à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 12PA03417 du 28 janvier 2013 ;

- rejeté le surplus de la demande de M.B....

Par une lettre enregistrée le 24 juin 2016, M. D...B...a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des arrêts susvisés des 28 janvier 2013 et 8 décembre 2014.

Par une lettre enregistrée le 27 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution des arrêts de la Cour.

Par des lettres enregistrées les 22 décembre 2016 et 10 mai 2017, M. B...a informé la Cour que les arrêts susvisés n'étaient toujours pas exécutés.

Par une ordonnance en date du 19 avril 2018, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de lui accorder un délai supplémentaire pour exécuter les arrêts mentionnés ci-dessus.

Il soutient que, faute pour M. D...B...de produire un mandat pour représenter la succession de M. A...B..., il ne peut s'assurer du caractère libératoire du paiement demandé et ne peut donc procéder à ce paiement.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2018, M.B..., représenté par Me Othman-Farah, demande à la Cour :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, en sa qualité de représentant des héritiers de Mme C... E...veuveB..., les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi que les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages, avec capitalisation des intérêts ;

2°) de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 décembre 2014 et de condamner l'Etat au paiement de la somme provisionnelle de 58 700 euros ;

3°) de dire qu'il est, en sa qualité de représentant des héritiers, le bénéficiaire de l'intégralité de l'astreinte liquidée ;

4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'intégralité de l'astreinte ne serait pas versée, de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

7°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un mandat pour représenter la succession de M. A...B... ;

- l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 décembre 2014 doit être liquidée pour son montant total, soit 58 700 euros ;

- à défaut, l'Etat devrait être condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 28 janvier 2013, la Cour a condamné l'Etat à verser à M. B...les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages au titre de la pension de réversion de MmeB..., décédée, échus avant la date de réception de sa demande par l'administration, à compter de cette date, soit le 26 mars 2002, ainsi que les intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette même date, à compter de chaque échéance de ces arrérages, et décidé la capitalisation de ces intérêts ; que, par un arrêt du 8 décembre 2014, notifié le 18 décembre, la Cour a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, si le ministre des finances ne justifiait avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt du 28 janvier 2013 ; que, par une ordonnance du 19 avril 2018, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de ces arrêts ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à la liquidation de l'astreinte :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ;

3. Considérant que le ministre de l'action et des comptes publics ne justifie pas avoir versé à M. B...une somme correspondant aux intérêts mentionnés ci-dessus, capitalisés, et n'a ainsi pas pris les mesures propres à assurer l'exécution des arrêts de la Cour du 28 janvier 2013 et du 8 décembre 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 18 mars 2015 au 26 juin 2018, date de lecture de la présente décision, pour un montant , eu égard à celui que l'Etat doit lui verser au seul titre des intérêts et des intérêts des intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant le 26 mars 2002 , de 2 400 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires de M.B... :

4. Considérant que, faute pour M. B...de justifier de quelque préjudice que ce soit, les conclusions visées ci-dessus ne peuvent, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Othman-Farah, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Othman-Farah d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'action et des comptes publics est liquidée à titre provisoire au bénéfice de M. B...pour la somme de 2 400 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Me Othman-Farah une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Othman-Farah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01337
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET OTHMAN-FARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;18pa01337 ?
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