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28/06/2018 | FRANCE | N°17PA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2018, 17PA02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1520468/1-1 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. et Mme A...B..., représentés par

Me C.

..de la SCP Boquet-C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520468/1-1 du 19 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 1520468/1-1 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, M. et Mme A...B..., représentés par

Me C...de la SCP Boquet-C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520468/1-1 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que:

- ils peuvent prétendre à la déduction du montant des travaux qu'ils ont dû réaliser afin de pouvoir mettre en location, début 2012, la maison acquise par la SCI Privilège, dont l'état était particulièrement défraîchi ;

- les intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison sont déductibles durant la période de rénovation en application de l'instruction du 23 mars 2007 n°5 D-2-07 n°20.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Privilège, dont M. et Mme A...B...sont associés à hauteur de 30 %, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des rectifications lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 7 décembre 2012, l'administration fiscale ayant remis en cause le caractère déductible, au titre des années 2009, 2010 et 2011, des dépenses de travaux réalisés dans l'immeuble qu'elle a acquis le 31 mai 2007 et situé au 12 chemin des Champs-Boissons à Bessancourt; que l'administration a tiré les conséquences de ces rectifications sur l'imposition du foyer fiscal de M. et Mme A...B...à hauteur de leur participation dans la SCI Privilège ; que M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge en conséquence, au titre des années 2009 à 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1520468/1-1 du 19 avril 2017 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts :

" les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa version alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance, d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement ;

Sur la déductibilité des dépenses de travaux :

3. Considérant que M. et Mme A...B...soutiennent que les travaux qu'ils ont réalisés dans l'immeuble litigieux, dont l'état était particulièrement défraîchi, consistant en l'aménagement du toit, de la voirie et des clôtures, ainsi qu'en la réfection de la salle de bain, des radiateurs et de la cheminée, étaient nécessaires à sa mise en location ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les intéressés, à qui incombe la charge de la preuve, n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent et, notamment, des factures établies entre 2007 et 2011 pour divers travaux, que l'état de l'immeuble litigieux ne permettait pas sa mise en location avant l'année 2012 ; qu'ainsi, certaines factures ne sont pas établies au nom de la SCI Privilège, d'autres concernent l'aménagement d'une allée Chemin de la Croix de l'Evêché, soit à une adresse différente, et la plupart des factures n'indiquent pas l'adresse à laquelle sont effectués les travaux ou sont très imprécises ; que, dans ces conditions, et faute de tout autre élément de nature à établir l'état du bien en cause lors de son acquisition en 2007 ou, à tout le moins, au cours des années 2009 à 2011, M. et Mme A...B...n'établissent pas que ce bien n'était pas en état d'être proposé à la location avant 2012 ; que par ailleurs, les requérants ne produisent pas d'éléments de nature à démontrer que la SCI Privilège aurait accompli les diligences nécessaires afin d'assurer la mise en location de cet immeuble ; que, dès lors, la SCI Privilège doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble en cause pendant les années 2009, 2010 et 2011 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article 15 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que les charges exposées pour l'immeuble situé au 12 chemin des Champs-Boissons à Bessancourt puissent être déduites du revenu imposable des requérants ;

Sur la déductibilité des intérêts d'emprunt :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, faute de démontrer que le bien en cause n'était pas en état d'être proposé à la location avant 2012, la SCI doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble en cause pendant les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'en application des dispositions combinées du d) du 1° du I de l'article 31 et des articles 15 et 28 du code général des impôts, les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les intérêts de l'emprunt qui aurait été contracté pour l'acquisition de ce bien seraient déductibles ;

5. Considérant, par ailleurs que M. et Mme A... B...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction fiscale référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02070
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;17pa02070 ?
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