La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2018 | FRANCE | N°17PA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 octobre 2018, 17PA01145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Ylios - Rid International a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause d'un crédit en faveur de la recherche dont elle s'estimait titulaire à hauteur

de 213 217 euros et, à titre subsidiaire, de nommer un nouvel expert afin qu'il se prononce sur l'éligibilité de ses projets au cr

édit d'impôt recherche.

Par un jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017, le Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Ylios - Rid International a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause d'un crédit en faveur de la recherche dont elle s'estimait titulaire à hauteur

de 213 217 euros et, à titre subsidiaire, de nommer un nouvel expert afin qu'il se prononce sur l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche.

Par un jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2017 et 26 juillet 2017, la SAS Ylios - Rid International, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un nouvel expert, disposant de compétences en matière de sciences humaines, sociales et de gestion, et en particulier dans la discipline de la stratégie et du management, afin qu'il se prononce sur l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne fait aucune mention de la note en délibéré qu'elle a produite et qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2017 ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé aux motifs qu'il ne répond pas précisément à son moyen tiré de l'incompétence de l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et qu'il se retranche derrière son expertise pour considérer que les impositions en litige sont fondées ;

- le tribunal administratif a statué ultra petita en soulevant un moyen tiré de l'absence de débat contradictoire ;

- l'expert mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche était incompétent en matière de sciences humaines, sociales et de gestion, et en particulier dans la discipline de la stratégie et du management ;

- le service s'est borné à se retrancher derrière les conclusions de l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour remettre en cause l'éligibilité au crédit impôt recherche de ses projets, sans procéder à sa propre analyse de la situation ;

- elle démontre que les dépenses engagées étaient éligibles au dispositif du crédit impôt recherche.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2017 et 3 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ylios - Rid International ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

18 septembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., substituant MeC..., représentant la SAS Ylios - Rid International.

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Ylios - Rid International, a été enregistrée le 3 octobre 2018.

1. Considérant que la SAS Ylios - Rid International, qui exerce une activité de conseil dans les domaines de la stratégie, du marketing et de l'économie ainsi que dans les domaines de la gouvernance et de l'organisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause par l'administration fiscale d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche ; qu'elle relève appel du jugement n° 1520937/1-2

du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 24 janvier 2017, la SAS Ylios - Rid International a adressé au tribunal une note en délibéré qui a été enregistrée le 25 janvier 2017 ; que le jugement attaqué se borne à viser une note en délibéré " produite par l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest et enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2017 " ; que contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale, qui souligne n'avoir pas produit une telle pièce, cette mention ne peut être considérée comme valant visa de la note en délibéré effectivement produite et émanant de la société requérante ; que dans ces conditions, le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la note en délibéré adressée par la SAS Ylios - Rid International au Tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2017, est entaché pour ce motif d'une irrégularité ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, la SAS Ylios - Rid International est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la SAS Ylios - Rid International devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination d'un crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable du 31 mars 2001 au 15 février 2013 : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. / A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite (...) Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts " ;

6. Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions, ni aucun texte ou principe ne leur imposaient d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que, par suite, les moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire à la suite du rapport de l'expert doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a communiqué l'expertise du 8 octobre 2013 à la société requérante ; que par un courrier du 29 novembre 2013, l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable formulées le 2 août 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire sur le rapport de l'expert doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ; (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : 1° Des organismes de recherche publics ; 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; 4° Des établissements publics de coopération scientifique ; 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale (...) ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental " ;

8. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que l'administration fiscale s'est crue liée par l'expertise réalisée par l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, lequel est spécialisé en informatique et par suite incompétent pour se prononcer sur son projet de recherche ; que, toutefois, le rapport de l'expert a été communiqué le 8 octobre 2013, postérieurement à la proposition de rectification notifiée le 19 juin 2013 de laquelle il ressort que la remise en cause du crédit d'impôt recherche est fondée sur les seuls éléments relevés par le vérificateur lors de ses propres opérations de contrôle ; que si dans sa réponse aux observations du contribuable et dans sa décision du 21 octobre 2015 rejetant la réclamation de la société, l'administration a fait état des conclusions de l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à supposer même qu'elle aurait décidé de les faire siennes, cette circonstance n'a aucune incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert mandaté par le ministère ne présentait pas les capacités requises pour apprécier le caractère novateur des procédés mis en oeuvre par la SAS Ylios - Rid International ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt recherche institué par l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que l'objectif visé par le projet Think Tank "Intra-Entreprise" est de concevoir, conceptualiser, structurer et instrumenter une démarche de réflexion intra-entreprise permettant d'éclairer la réflexion et la décision des dirigeants, soit sur le court, moyen ou long terme ; qu'il ne s'agit pas de développement de logiciel mais d'un projet qui vise à définir et à mettre au point une démarche de travail permettant de traiter des problématiques liées à des réflexions de direction générale d'entreprises pour lesquelles les approches traditionnelles prises individuellement (stratégique, économique, prospective) n'apportent pas de réponses satisfaisantes ; que dans un rapport en date du 8 octobre 2013, l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a estimé que si la mise au point de la démarche de type " Think Tank " était éligible au crédit d'impôt en faveur de la recherche malgré un " état de l'art très général " et un " manque de caractérisation de véritables incertitudes ", tel n'était pas en revanche le cas des travaux de mise en oeuvre de cette démarche auprès des premiers clients de la société requérante ; que notamment, les travaux préparatoires au démarrage réel des travaux et les travaux de mise en oeuvre de la démarche pour l'AP-HP ou pour GDF-SUEZ ne peuvent être admis puisqu'il s'agit de travaux opérationnels pour le compte de clients spécifiques ; que si la SAS Ylios Rid International produit un rapport favorable du professeur Aimetti en date du

19 janvier 2015, il s'agit d'un document théorique et général ne permettant pas d'établir que les dépenses litigieuses seraient afférentes à un projet de " recherche appliquée " ou de " développement expérimental " au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que les dépenses afférentes à ces projets développés en 2008 et 2009 ne pouvaient être regardées comme des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ; qu'en conséquence, la SAS Ylios - Rid International n'est pas fondée à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine fiscale :

10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;

11. Considérant qu'à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que la société n'ayant fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition primitive mais seulement d'une demande de remboursement d'un crédit d'impôt accordé à tort, le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre précité n'est pas applicable ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit utile de faire procéder à l'expertise sollicitée, que la SAS Ylios - Rid International est seulement fondée à demander l'annulation, pour irrégularité, du jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ; que ses conclusions à fin de décharge présentées tant dans sa demande faite au Tribunal administratif de Paris que dans sa requête d'appel doivent être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Ylios - Rid International devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ylios - Rid international et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHELe greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01145
Date de la décision : 10/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL DERUELLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-10;17pa01145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award