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10/10/2018 | FRANCE | N°17PA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 octobre 2018, 17PA01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1510225/1-2 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1510225/1-2 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités y afférentes, en conséquence de la minoration de 20 % de la valeur retenue par l'administration fiscale du lot 42 sis 65/69 rue Servan à Paris (11e), et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril 2017, 9 octobre 2017,

5 janvier 2018, 8 juin 2018 et 10 juillet 2018 M. et MmeA..., représentés par Me B...et Me D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les biens en cause vendus par la société Kerry ont été mis en vente à prix de marché sans trouver d'acquéreur ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé directement sur la question des liens prétendus entre Philippe A...et la société Kerry ;

- le seul fait que M. A...soit administrateur de l'actionnaire de la société Kerry et de la société Mayfair ne permet pas de constater l'existence d'une libéralité à son égard ;

- les autres mutations effectuées dans les mêmes immeubles n'ayant pas été remises en cause, le service n'avait pas à se référer à des mutations tierces ;

- les éléments de comparaison utilisés concernent des biens de nature différente ou des mutations postérieures ;

- les décotes pour vétusté des biens vendus par la société Kerry auraient dû être portées à 75 000 euros au lieu de 50 000 euros ;

- les décotes pour occupation auraient dû être de 30 à 50% ;

- les taux de rentabilité résultant de l'appréciation faite par l'administration sont insuffisants ;

- l'appartement cédé par la société Mayfair a une situation défavorable ;

- le rehaussement notifié à la société Mayfair a donné lieu à une décision de décharge prononcée par la Cour administrative d'appel de Paris ;

- en application de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017

n° 2016-610, les revenus réputés distribués visés par l'article 158-7-2° du code général des impôts ne peuvent faire l'objet de la majoration de 25% prévue par cet article pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes.

Par des mémoires en défense, enregistré les 6 juillet et 27 novembre 2017 et

17 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et MmeA... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

12 juin 2018.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA....

1. Considérant que M. et Mme A...étaient associés de la SCI RPM Immo, dont Mme A...était la gérante, et qui avait pour activité la location de biens immobiliers ; que, le 10 juillet 2009, la société Kerry a cédé à la SCI RPM Immo deux appartements, deux parkings et deux caves, situés du 65 au 69 rue Sevran à Paris (75011), pour un montant global de 250 000 euros ; que le 13 novembre 2009, la société Mayfair a cédé à la SCI RPM Immo un bien immobilier situé rue du Bac à Suresnes (92150) pour un montant de 170 000 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales, par suite de la réintégration à leur base imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme correspondant à l'avantage qualifié d'occulte, considéré comme une distribution de revenus, résultant de la différence entre le prix de cession des biens cédés en 2009 et leur valeur vénale estimée ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 28 février 2017 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; que lorsque l'administration fiscale procède à l'évaluation de la valeur vénale d'un bien en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité du lieu de situation de celui-ci, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps de celle du fait générateur de l'avantage occulte ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer que les prix de 129 000 euros pour le lot 21 et de 100 000 euros pour le lot 42, auxquels la société Kerry a cédé ces biens immobiliers à la SCI RPM Immo, étaient significativement inférieurs à leur valeur vénale, l'administration a utilisé la méthode comparative en se référant à cinq cessions de biens immobiliers dont elle a estimé qu'ils présentaient des caractéristiques similaires aux biens en litige, pour constater que le prix moyen au m² auquel ces ventes étaient intervenues s'établissait, après une décote de 50 000 euros tenant compte de la vétusté de leur installation électrique et l'application, pour le lot 21, d'un abattement de 20 % en raison de son occupation par un locataire, à 6 500 euros au mètre carré, soit un prix nettement supérieur à ceux des cessions litigieuses, réalisées à un prix de 2 506 euros au mètre carré pour le lot 21 et 2 114 euros au mètre carré pour le lot 42 ; que l'administration a ainsi estimé la valeur vénale des biens cédés par la société Kerry à la somme de 248 392 euros pour le lot 21 et 280 000 euros pour le lot 42, et réintégré, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la base imposable à l'impôt sur le revenu des époux A...au titre de l'année 2009, 45 % de la somme de 349 240 euros, correspondant à la quote-part des requérants de la différence, multipliée par 1,25 en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, entre le prix des cessions et les valeurs vénales ainsi estimées ; que, pour estimer que le prix de 170 000 euros auquel la société Mayfair a cédé le bien immobilier susmentionné à la SCI RPM Immo était significativement inférieur à sa valeur vénale, l'administration a utilisé la méthode comparative en se référant à cinq cessions de biens immobiliers dont elle a estimé qu'ils présentaient des caractéristiques similaires au bien en litige et a constaté que le prix moyen au mètre carré auquel la vente était intervenue s'établissait, après une décote de 15 % en raison de son occupation par un couple de locataires âgés de 83 et 80 ans et une seconde décote de 15 % tenant compte de la situation du bien,

à 3 600 euros au mètre carré, soit un prix nettement supérieur à celui de la cession litigieuse, réalisée à un prix de 2 627 euros au mètre carré ; que l'administration a ainsi estimé la valeur vénale du bien cédé par la société Mayfair à la somme de 230 000 euros, et réintégré, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la base imposable à l'impôt sur le revenu des époux A...au titre de l'année 2009, 45 % de la somme de 75 000 euros, correspondant à la quote-part des requérants de la différence, multipliée par 1,25 en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, entre le prix de la cession et la valeur vénale ainsi estimée ;

4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, les ventes sur lesquelles le service s'est fondé pour établir son estimation ont été réalisées dans la période qui a précédé les cessions en litige et concernent des cessions d'appartements similaires, dans le même immeuble pour certaines d'entre elles ; que, contrairement à ce qui est également soutenu la circonstance que les autres mutations effectuées dans les mêmes immeubles n'aient pas été remises en cause n'interdisait pas le service de se référer à des mutations similaires intervenues dans d'autres immeubles ; que la circonstance qu'il soit fait état d'appartements de surfaces différentes ne saurait être retenue, dès lors que le service a estimé la valeur vénale au mètre carré des appartements en cause ; que si les requérants contestent les termes de comparaison retenus par le service en se prévalant de ce que les biens vendus par la société Kerry ont été mis en vente à un prix de marché sans trouver d'acquéreur, ils ne produisent aucun élément permettant de l'établir ; que les requérants ne fournissent aucun élément permettant de regarder comme insuffisante la décote de 50 000 euros appliquée au prix des biens cédés par la société Kerry ; que la situation particulière du bien vendu par la société Mayfair, liée à son faible ensoleillement, a été suffisamment prise en compte par l'application d'une décote de 15 % conforme à l'avis du 14 novembre 2013 de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que, s'agissant du lot 21 vendu par la société Kerry, il y a lieu de considérer que la décote de 20 % appliquée à la valeur vénale prend suffisamment en compte la circonstance que ledit lot était occupé par un locataire âgé de 95 ans ; que cette décote qui correspond à une perte de neuf années de rendement locatif par rapport au rendement moyen du marché locatif privé doit être regardée comme tenant suffisamment compte du faible rendement à prévoir de l'appartement en cause pour les années suivant la cession ; qu'à supposer même que le lot 42 vendu par la société Kerry ne puisse être considéré comme vide à la date de la cession, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la décote de 20 % appliquée par les premiers juges à la valeur vénale ne prenne suffisamment en compte cette circonstance, le lot en cause ayant d'ailleurs été revendu l'année suivante avec une plus-value significative ; que toutefois, s'agissant du lot vendu par la société Mayfair, il y a lieu de considérer qu'une décote de 25 % appliquée à la valeur vénale au lieu de la décote de 15 % retenue par le service est de nature à prendre en compte la circonstance que ledit lot était occupé par un couple âgé de 83 et 80 ans et qu'un faible rendement était à prévoir pour les années suivant la cession ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les époux A...étaient les uniques associés de l'acquéreur, la SCI RPM Immo ; que M. A...était membre du comité de direction et l'un des cinq membres du conseil d'administration de la société ADC SIIC, elle-même associée unique des sociétés vendeuses, Kerry et Mayfair ; qu'il doit en conséquence être regardé comme ayant participé à l'élaboration des transactions litigieuses tant du côté de l'acquéreur que du côté du vendeur ; que s'il n'était qu'un des membres du comité de direction et du conseil d'administration de la société ADC SIIC, il n'invoque aucune circonstance particulière permettant de présumer qu'il n'aurait eu aucun rôle dans les décisions prises par les sociétés ADC SIIC, Kerry et Mayfair ; qu'en raison de cette communauté d'intérêt entre l'acquéreur et les vendeurs, et alors même que l'administration fiscale n'aurait pas établi que M. A...était " maitre de l'affaire " des sociétés Kerry et Mayfair, la minoration du prix convenu par rapport à la valeur réelle des biens cédés est réputée revêtir le caractère de libéralité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la Cour de céans ait déchargé la société Mayfair des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière au titre de la cession à un prix insuffisant du lot en cause, d'ailleurs pour des motifs ayant exclusivement trait au caractère non imposable des plus-values de cession d'immeubles réalisées par ladite société, est sans influence sur l'imposition mise à la charge de M. A...en raison des avantages occultes dont il a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bénéficié ;

7. Considérant enfin que par sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont été imposés au titre de l'année 2009 aux contributions sociales à raison de sommes regardées comme des revenus distribués sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il résulte du point précédent que c'est à tort que, pour déterminer le montant de ces impositions, l'administration fiscale a appliqué le coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts à la base imposable aux contributions sociales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à demander à être déchargés des impositions correspondant à la prise en compte de la décote de 25 % mentionnée au point 4. du présent arrêt et de la part des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de la majoration de 25 % de la base imposable et restant à leur charge au titre de l'année 2009 ; que pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ayant statué sur le moyen tiré de l'absence liens d'intérêt entre M. A...et la société Kerry, a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme A...sont déchargés, en droits et pénalités, en conséquence de la minoration de 10 % de la valeur du lot cédé par la société Mayfair situé rue du Bac à Suresnes, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme A... aux contributions sociales au titre de l'année 2009 est réduite du montant correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Article 3 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, en conséquence de la réduction prononcée à l'article précédent.

Article 4 : Le jugement n° 1510225/1-2 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01428
Date de la décision : 10/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-10;17pa01428 ?
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