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23/10/2018 | FRANCE | N°17PA03721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2018, 17PA03721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510376/3 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. C..., repré

senté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510376/3 du 5 octobre 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510376/3 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510376/3 du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition était irrégulière, dès lors que l'ensemble des feuilles manuscrites de recettes journalières allant du 1er janvier au 7 avril 2013 ne lui a pas été communiqué ;

- il n'est pas gérant de fait de la SARL Jat de sorte que c'est à tort que le service a considéré qu'il était maître de l'affaire avec M. A...et qu'il était donc bénéficiaire de 50 % des sommes regardées comme distribuées ;

- l'administration a reconstitué le montant du chiffre d'affaires distribué à partir d'un échantillon non représentatif de l'activité réelle du restaurant Pak Kashmir, exploité par la SARL Jat.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il indique, toutefois, qu'est prononcé un dégrèvement des suppléments de contributions sociales résultant de l'application de la majoration de 25 % mentionnée à l'article 158-7-2 du code général des impôts, et soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Jat, qui exploitait un fond de commerce de restauration indienne, et dont la fille des époux C...était associée à 50 %, ces derniers ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre de l'année 2010 et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012 ; que l'administration fiscale a notifié aux intéressés deux propositions de rectification, en date du 20 décembre 2013 et du 2 juillet 2014, en vue notamment d'imposer entre les mains de M.C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010, 2011 et 2012, des sommes qualifiées de revenus distribués par cette société ; que M. C...relève appel du jugement n° 1510376/3 du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti en conséquence ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 20 septembre 2018 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'un montant total de 11 684 euros en droits et pénalités, du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. C... au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57

ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Jat, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des feuilles manuscrites de recettes journalières saisies au domicile de M.C..., ce dernier étant considéré par l'administration fiscale comme gérant de fait de cette société ; que parmi l'ensemble des feuilles manuscrites dont l'administration a eu connaissance en exerçant son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2013, le service s'est basé sur les seules feuilles manuscrites correspondant à la période du 13 février 2013 au 25 février 2013 ; que la copie de la proposition de rectification notifiée à la SARL Jat, à laquelle était annexée la copie des fiches de recettes utilisées pour reconstituer le chiffre d'affaires, a été remise en main propre à M. C...le

24 décembre 2013 ; qu'à cet égard, l'administration n'était tenue de communiquer que les seules feuilles manuscrites de recettes journalières sur lesquelles elle s'était fondée pour reconstituer les recettes de la société et, par suite, établir les impositions litigieuses, ce qu'elle a fait ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration n'a pas communiqué l'ensemble des feuilles manuscrites relatives à la période comprise entre le

1er janvier 2013 et le 7 avril 2013 ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'audition du 10 avril 2013, au demeurant produit par l'administration dans le cadre de la présente instance, avait été communiqué à M. C...par courrier du 31 juillet 2014 ; qu'il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition était

irrégulière ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

5. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés, d'une part, de ce que les impositions en litige sont mal fondées dès lors qu'il n'est pas maître de l'affaire et d'autre part, de ce que l'administration a reconstitué le montant du chiffre d'affaires distribué à partir d'un échantillon non représentatif de l'activité réelle du restaurant Pak Kashmir, exploité par la SARL Jat ; que, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 9 du jugement attaqué, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction, comme indiqué au point 4., que le procès-verbal d'audition du 10 avril 2013, au demeurant produit par l'administration dans le cadre de la présente instance, avait été communiqué à M. C...par courrier du

31 juillet 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions d'appel à fin de décharge doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans circonstances de l'espèce, de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03721
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;17pa03721 ?
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