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08/11/2018 | FRANCE | N°18PA02150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2018, 18PA02150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1015451 et n° 1021432 en date du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a :

- condamné la Banque de France à verser à M. A...B...la somme de 96 301,97 euros au titre du différentiel de son allocation de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010 ;

- condamné la Banque de France à verser à M. B...la somme de 50 000 euros au titre de la perte de rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010 ;
>- mis à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1015451 et n° 1021432 en date du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a :

- condamné la Banque de France à verser à M. A...B...la somme de 96 301,97 euros au titre du différentiel de son allocation de départ à la retraite avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2010 ;

- condamné la Banque de France à verser à M. B...la somme de 50 000 euros au titre de la perte de rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010 ;

- mis à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions présentées par M.B....

Par un arrêt n° 12PA02991 et n° 12PA03137 en date du 30 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel de la Banque de France, a :

- annulé l'article 1er du jugement susvisé du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris ;

- rejeté les conclusions de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de départ à la retraite calculée par application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête de la Banque de France ;

- condamné la Banque de France à verser à M.B..., en réparation de son préjudice lié au montant de sa pension de retraite, une indemnité calculée selon les modalités définies dans les motifs de l'arrêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, M. B...étant renvoyé devant la Banque de France pour le calcul et la liquidation du montant de ladite indemnité ;

- réformé le jugement attaqué en ce qu'il est contraire au point ci-dessus ;

- rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une lettre enregistrée le 6 janvier 2017, M. B...a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2015.

Par des lettres enregistrées les 17 février et 15 mai 2017, le gouverneur de la Banque de France a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour.

Par des lettres enregistrées les 25 février 2017, 31 mai 2017 et 23 mai 2018, M. B...a informé la Cour que l'arrêt de la Cour du 30 juin 2015 n'était toujours pas exécuté.

Par une ordonnance du 26 juin 2018, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2018, la Banque de France, représentée par la SCP Delvolvé - Trichet, avocats aux conseils, demande le rejet de la demande d'exécution au motif qu'elle a pris toutes les mesures qu'impliquait l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

- d'ordonner l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 12PA02991 et n° 12PA03137 en date du 30 juin 2015 ;

- de dire que la Banque de France devra lui verser la somme de 10 734,39 euros ;

- de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- pour déterminer le montant de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de son préjudice de retraite, il convient de comparer la pension qui aurait dû lui être attribuée en 2012, à l'issue d'une activité prolongée jusqu'à l'âge de 65 ans, à celle qu'il a effectivement perçue à partir de 2010 ; c'est à tort que la Banque de France a retenu un montant de pension prenant en compte les revalorisations intervenues les 1er avril 2010 et 1er avril 2011 ;

- l'indemnité qu'il a perçue en réparation de son préjudice financier résultant de sa mise à la retraite d'office pour limite d'âge, alors qu'il n'en remplissait pas les conditions, n'a pas eu pour effet de le replacer dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne s'il avait poursuivi son activité ; cette indemnité n'a pas été soumise à cotisations sociales et n'a pas le caractère d'une rémunération ;

- les revalorisations ne lui ont pas été appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poupineau,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- les observations de Me Bernier Dupréelle, avocat de M.B..., et celles de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 12PA02991 et n° 12PA03137 en date du 30 juin 2015, devenu définitif, la Cour, après avoir relevé que les dispositions de l'article 241 du statut du personnel de la Banque de France fixaient à 65 ans l'âge de départ à la retraite des agents titulaires, en a déduit que la décision en date du 2 mars 2010 par laquelle le gouverneur de la Banque de France avait placé d'office M. B... à la retraite à compter du 1er mars 2010, alors que celui-ci n'était âgé que de 63 ans, était entachée d'illégalité et que la Banque de France avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Faisant partiellement droit à la demande de M.B..., elle a condamné la Banque de France à indemniser ce dernier du préjudice qu'il avait subi du fait de la minoration du montant de sa pension résultant de son placement anticipé à la retraite, alors qu'il ne totalisait que 152 trimestres de cotisation au lieu des 160 trimestres requis par l'article 31 du règlement relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Toutefois, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l'indemnité due à M. B..., la Cour l'a renvoyé devant la Banque de France pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes, intérêts moratoires inclus, dont celle-ci était redevable à son égard. M. B...a saisi la Cour d'une demande tendant à ce que la Banque de France exécute l'arrêt susvisé. Par une ordonnance du 26 juin 2018, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. Pour réparer le préjudice de M. B...lié à la minoration de sa pension de retraite, il y a lieu de lui allouer le différentiel entre la pension qu'il a effectivement perçue à la date à laquelle il pouvait légalement être placé d'office à la retraite en application des dispositions de l'arrêté n° 2007-01 du Conseil général de la Banque de France du 19 janvier 2007 par rapport à la même pension qu'il aurait perçue s'il était resté en activité jusqu'à l'âge de 65 ans et avait atteint les 160 trimestres de cotisations nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. Ce différentiel sera lui-même estimé sur la période comprise entre la date de retraite et la date correspondant à l'espérance de vie des hommes établie par l'INSEE pour l'année correspondant à la date de retraite, soit une période de 13 ans.

4. Par un jugement n° 1015451 et n° 1021432 du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Banque de France à verser une indemnité de 50 000 euros à M. B...au titre de son préjudice financier. Le requérant soutient que cette indemnité, qui correspond à la différence entre le montant des traitements dont il a été privé du fait de son départ prématuré à la retraite et celui de la pension de retraite dont il a bénéficié, au titre de la période en litige, présente un caractère forfaitaire et ne constitue pas une rémunération. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la date à laquelle doit être apprécié le montant de la pension effectivement perçue par M. B...pour le calcul de l'indemnité qui doit lui être allouée en réparation du préjudice de pension qu'il a subi du fait de la décision du gouverneur de la Banque de France du 2 mars 2010 le plaçant illégalement d'office à la retraite à l'âge de 63 ans.

5. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions des bulletins de pension versés au dossier, que M.B..., qui a eu 65 ans le 21 janvier 2012, a perçu à compter du mois de mars 2012 et au titre de cette année une pension de retraite d'un montant net de 79 780,22 euros, tenant compte, contrairement à ce que soutient le requérant, des revalorisations applicables à compter du 1er avril 2010 de 0,9% et 2,1%. Par ailleurs, il est constant que le montant annuel de la pension à laquelle M. B... aurait eu droit s'il était demeuré en activité jusqu'à l'âge de 65 ans s'élève à un montant net de 85 794,44 euros. Le différentiel ainsi obtenu de 6 014,22 euros annuel net doit être appliqué sur une période de 13 ans. En conséquence, le montant de l'indemnité à laquelle M. B... peut prétendre au titre de son préjudice de pension s'établit à 78 184,86 euros auxquels doivent être ajoutés les intérêts moratoires s'élevant, pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015, à 1 793,62 euros.

6. Toutefois, il est constant que M. B...a perçu une allocation de départ à la retraite d'un montant de 36 799,34 euros. Par le jugement précité du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'en application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, M. B... avait droit à une allocation de départ à la retraite d'un montant total de 133 101,31 euros et a condamné la Banque de France à lui verser une somme supplémentaire de 96 301,97 euros. Par l'arrêt du 30 juin 2015 dont l'exécution est demandée, la Cour a annulé l'article 1er du jugement du Tribunal portant condamnation de la Banque de France. Eu égard à la somme dont M. B...est redevable à la Banque de France au titre de l'allocation de départ à la retraite d'un montant total de 133 101,31 euros qui lui a été versée alors qu'il ne pouvait légalement y prétendre, la Banque de France doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt n° 12PA02991 et n° 12PA03137 en date du 30 juin 2015 de la Cour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution de la requête de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au gouverneur de la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre

- Mme Poupineau, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

V. POUPINEAULe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02150
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BERNIER DUPREELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;18pa02150 ?
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