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29/11/2018 | FRANCE | N°18PA00159

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2018, 18PA00159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à raison de crédits bancaires d'origine indéterminée, soit personnellement, soit avec son épouse pour la période postérieure à son mariage, en date du 23 février 2008.

Par un jugement n° 1427600/2-2 du 14 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des impositions établies a

u nom des époux, au titre de la période du 23 février au 31 décembre 2008, mis la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 à raison de crédits bancaires d'origine indéterminée, soit personnellement, soit avec son épouse pour la période postérieure à son mariage, en date du 23 février 2008.

Par un jugement n° 1427600/2-2 du 14 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a accordé la décharge des impositions établies au nom des époux, au titre de la période du 23 février au 31 décembre 2008, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B.régulière

Par un arrêt n° 15PA04143 du 24 novembre 2016, la Cour, saisie d'une requête dirigée contre ce jugement, a accordé une décharge partielle à M. B...et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 406791 du 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2 à 5 de l'arrêt de la Cour en tant qu'ils se prononcent sur celles des sommes en litige que la cour administrative d'appel a regardées comme des revenus professionnels issus de l'activité d'achat-revente et de réparation de véhicules automobiles exercée par M. B...et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2015 et le 2 août 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1427600/2-2 du 14 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été personnellement assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de cette cotisation et des pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été régulièrement avisé de la mise à disposition du pli contenant la demande d'éclaircissements et de justifications ;

- les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, dès lors, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, il n'a pas été destinataire de l'avis de vérification que l'administration fiscale a produit à l'appui de ses écritures ;

- il n'a pas non plus été régulièrement avisé de la mise à sa disposition du pli contenant la demande d'éclaircissements et de justifications du 8 septembre 2010, que le service prétend lui avoir notifié le 14 septembre 2010 ; le fait que le pli ait pu être présenté à son domicile ne suffit pas à établir que le courrier qui lui était destiné a régulièrement fait l'objet d'une mise en instance dans les conditions fixées par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques ;

- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation de base référencée 13 L-1513, n° 21 du 1er juillet 2002, reprise au BOI-CF-IOR-10-30, n° 120 ;

- une partie des crédits bancaires non justifiés, à hauteur de la somme de 143 359 euros, que l'administration a imposés en tant que revenus d'origine indéterminée trouve son origine dans l'activité professionnelle qu'il exerce à titre individuel depuis le 2 janvier 2002, sous le nom commercial MYE GARAGE, de réparations et de carrosserie automobiles et doivent, ainsi, être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; les autres crédits bancaires, à hauteur de la somme de 37 831 euros correspondent soit à des salaires que lui a versés la SARL MYE GARAGE, qui ont été imposés, soit à des remboursements de prêts ou d'avances qu'il a consentis ;

- la substitution de base légale demandée par l'administration a pour effet de le priver des garanties attachées au nouveau fondement légal et notamment de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la substitution de base légale demandée par l'administration conduit à imposer à l'impôt sur le revenu des bénéfices industriels et commerciaux bruts, sans tenir compte des charges ni de la taxe sur la valeur ajoutée nécessairement incluse dans les produits encaissés et en faisant abstraction de la règle des créances acquises et des dettes certaines.

Par des mémoires, enregistrés les 30 juin 2016, 3 juillet 2018 et 8 août 2018, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- les crédits bancaires litigieux ont le caractère de revenus d'origine indéterminée ; M.B..., qui est régulièrement taxé d'office et supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le contraire ;

- subsidiairement, en admettant que certains crédits correspondent à une activité individuelle d'achat-revente et de réparation de véhicules automobiles exercée de manière occulte par M.B..., leur imposition doit être maintenue, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- cette substitution est possible et n'est pas subordonnée au respect de la procédure contradictoire, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant... ; par ailleurs aucune charge réellement engagée par M. B...n'est justifiée et il n'a procédé à aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour son activité d'achat-revente ;

- à titre subsidiaire encore, dans la mesure où les revenus pourraient être rattachés à l'activité de la SARL Mye Garage, leur imposition doit être maintenue, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts ;

- les autres moyens du requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Hubbel, avocate de M.B.régulière

1. Considérant que M. B...a fait l'objet de deux examens de sa situation fiscale personnelle portant, d'une part, sur la période allant du 1er janvier 2007 au 22 février 2008, alors qu'il était célibataire, et d'autre part, sur les revenus qu'il a perçus avec son épouse durant le reste de l'année 2008 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a intégré aux revenus de M. B...et du foyer fiscal des épouxB..., des crédits bancaires non justifiés qu'il a taxés d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des impositions et pénalités établies en conséquence de ces rehaussements ; que, par un jugement du 14 septembre 2015, le Tribunal administratif a prononcé la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti avec son épouse au titre de la période allant du 23 février 2008 au 31 décembre 2008 et rejeté le surplus des conclusions en décharge de l'intéressé ; que par un arrêt n° 15PA04143 du 24 novembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a estimé que certains des crédits bancaires litigieux trouvaient leur origine dans une activité de vente et de réparation de véhicules d'occasion, exercée de manière occulte par M.B... ; qu'elle a estimé que ces crédits devaient être imposés selon les règles applicables à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle a en conséquence accordé à M. B...une décharge partielle de l'imposition restant en litige ; que par une décision n° 406791 du 22 décembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2 à 5 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2016 en tant qu'ils se prononcent sur celles des sommes en litige que la cour administrative d'appel a regardées comme des revenus professionnels issus de l'activité d'achat-revente et de réparation de véhicules automobiles exercée par M. B...et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ; que la Cour n'est en conséquence saisie des conclusions en décharge de M. B...qu'en tant qu'elles portent sur les sommes qualifiées par elle de bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon complète et précise à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par M. B...et, notamment, à celui tiré de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement avisé de la mise en instance du pli contenant la demande d'éclaircissements ou de justifications qui lui a été adressée le 8 septembre 2010 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas examiné ce moyen ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;

5. Considérant que, lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que, dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, libellé au nom de M.B..., a été distribué à l'adresse de son domicile, seule connue de l'administration, le 8 janvier 2010 et que l'avis de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; que le requérant soutient que cette signature n'est pas la sienne, ni celle de son épouse mais d'un tiers, qui n'était pas habilité à recevoir ce pli en son nom et ne le lui a pas remis ; qu'il ne donne, cependant, aucune précision sur l'identité de ce tiers, ni ne fournit la liste des personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité pour réceptionner le pli, alors qu'il résulte de l'instruction que le contribuable, qui s'est présenté au premier entretien fixé par le vérificateur le 11 février 2010, dans un courrier, dont l'avis de réception comporte la même signature que celle figurant sur celui du pli contenant l'avis d'engagement de sa situation fiscale personnelle, avait nécessairement connaissance de l'identité de la personne qui avait réceptionné ces deux plis ; que la production d'une attestation postale du 7 octobre 2015 certifiant que les époux B...n'ont déposé aucune procuration, ne suffit pas à établir que l'avis de vérification en litige a été notifié dans des conditions irrégulières à M. B...;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ;

8. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par ces dispositions est parvenue au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette demande, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas été régulièrement avisé de la mise en instance du pli contenant la demande d'éclaircissements ou de justifications que lui a adressée le service le 8 septembre 2010 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et notamment des mentions claires et précises figurant sur l'enveloppe et l'accusé de réception du pli recommandé contenant la demande de justifications, qui comportent la mention " présenté/avisé " le 14 septembre 2010, ainsi que le motif de la non distribution, que le pli a été présenté au domicile de M. B...le 14 septembre 2010, et que celui-ci a été avisé, par le dépôt dans sa boite aux lettres d'un avis de passage, de la mise en instance du pli avant le renvoi de ce dernier, le 30 septembre suivant au service des impôts ; qu'ainsi, la demande de justification du 8 septembre 2010 a été régulièrement notifiée à M. B...;

10. Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation de base référencée 13 L-1513, n° 21 du 1er juillet 2002, reprise au BOI-CF-IOR-10-30, n° 120, lesquelles, relatives à la procédure d'imposition, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;

12. Considérant qu'il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ; que, dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ; qu'il n'appartient toutefois pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens ; qu'il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée ; que la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant... ;

13. Considérant qu'il ressort des mentions de la proposition de rectification du 10 décembre 2010, adressée à M. B...que celui-ci s'est abstenu de donner suite à la demande que le service lui a expédiée le 8 septembre 2010 de justifier de l'origine et de la nature de plusieurs crédits bancaires inscrits sur des comptes qu'il détenait à la Société Générale, à la banque LCL et au Crédit Agricole ;

14. Considérant que, pour contester la taxation de ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée, M. B...fait valoir qu'elles trouvent, pour partie, leur origine dans l'activité professionnelle qu'il exerce à titre individuel, depuis le 2 janvier 2002, sous le nom commercial de " MYE GARAGE ", de réparations et de ventes de véhicules d'occasion et que, constituant des recettes professionnelles, elles doivent, dès lors, être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, s'agissant de la vente de véhicules, le contribuable a produit des factures d'achat libellées à son nom personnel ou à celui de " MYE GARAGE ", des factures postérieures aux précédentes, de revente par " MYE GARAGE " des mêmes véhicules à des tiers, une copie du chèque émis par les acquéreurs, dont les noms et adresses, ainsi que le montant sont identiques à ceux mentionnés dans les factures de vente établies au nom de " MYE GARAGE " et la copie des relevés bancaires sur lesquels figurent les crédits taxés d'office ; que, si le ministre fait valoir que M.B..., qui était inscrit comme artisan au répertoire des métiers des Yvelines sous le n° 441 127 123 RM380 depuis le 8 mars 2002, a cessé son activité le 1er juin 2003, date à laquelle son frère a créé la SARL MYE Garage, dont M. B...a été le gérant du 19 janvier 2005 jusqu'à la fin de l'année 2009, et qu'il a déclaré que ses comptes bancaires n'étaient pas mixtes, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le requérant, alors que les factures de vente ne sont pas, contrairement à ce que prétend le ministre, émises au nom de la SARL MYE Garage et qu'elles mentionnent le numéro sous lequel M. B...a exercé son activité et non le numéro Siret de la société, puisse être regardé comme ayant exercé, au cours de l'année 2007, en marge de ses fonctions de gérant de la SARL MYE Garage, une activité occulte d'achat-revente de véhicules automobiles ; que constituent, en conséquence, des revenus issus de cette activité, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les crédits du 17 janvier 2007 d'un montant de 3 700 euros, du 18 janvier 2007, à hauteur de la somme de 11 200 euros, du 23 février 2007, d'un montant de 11 930,10 euros, du 30 mai 2007, à hauteur de la somme de 2 010,11 euros, du 26 juin 2007, d'un montant de 4 868 euros, du 30 juin 2007, d'un montant de 8 000 euros et du 12 décembre 2007, à concurrence d'un montant de 8 500 euros ; qu'en revanche, ne peuvent être regardés comme relevant d'une activité industrielle et commerciale les deux crédits de 2 851,91 euros du 6 septembre 2007 et du 17 octobre 2007, dès lors que l'acquisition par M. B...des deux véhicules cédés auxquels ils sont censés correspondre n'est pas justifiée ; qu'en outre, l'un des deux chèques crédités a été établi le 20 avril 2007, antérieurement à la facture du 7 août 2007 ;

15. Considérant que le requérant a également versé aux débats des factures qu'il a émises dans le cadre de son activité sous le nom de "Mye Garage" portant sur des prestations de réparation et de carrosserie, les règlements correspondants, ainsi qu'une copie des relevés bancaires sur lesquels sont mentionnés les crédits en litige ; que doivent, compte tenu des mentions des justificatifs produits et des explications données par le contribuable, rappelées au point précédent, être regardés comme correspondant au paiement de ces prestations, et comme constituant, en conséquence, des recettes professionnelles, rattachables à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors même que le requérant aurait fourni, pour certains, des explications contradictoires, les crédits du 7 février 2007, à hauteur de la somme de 1 528,59 euros, du 20 février 2007, d'un montant de 2 236,44 euros, du 16 mai 2007, composé de deux sommes d'un montant de 1 497 et de 1 495,37 euros, et d'un autre crédit du même jour, d'un montant de 700 euros, du 30 mai 2007, à hauteur de 687,40 euros, du 6 juillet 2007, composé de deux sommes de 1 000 et de 400 euros, du 26 juillet 2007, d'un montant de 3 006,34 euros, composé de deux sommes de 1 094,34 et de 1 912 euros, du 7 août 2007, à concurrence de la somme de 700 euros, du 3 décembre 2007, à hauteur d'un montant de 1 500 euros, du 12 décembre 2007, à hauteur de la somme de 3 000 euros, et du 13 décembre 2007, à hauteur d'un montant de 1 539,77 euros ; qu'en revanche, s'agissant des crédits d'un montant de 630,44 euros du 16 mai 2007, de 960 euros du 26 juin 2007, de 150 euros du 27 avril 2007, de 2 500 euros du 30 septembre 2007, de 1 000 euros du 17 octobre 2007, de 800 euros du 3 décembre 2007, de 550 euros du 3 décembre 2007 et de 2 000 euros du 13 décembre 2007, il résulte de l'instruction que les chèques correspondants ont été émis par les clients avant même que les factures soient établies ; que le requérant ne donne aucune explication sur ce point ; que les crédits en cause ne peuvent dès lors être regardés comme liés à l'activité professionnelle de M.B... ; qu'il en va de même du crédit en date du 2 août 2007, d'un montant de 1 804,27 euros, pour lequel le chèque produit n'est pas daté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes mentionnées aux points 14 et 15 relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le ministre de l'action et des comptes publics demande qu'une substitution de base légale soit opérée et que l'imposition des sommes en cause soit maintenue, selon les règles applicables à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie liée à la procédure de redressement contradictoire, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant... ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que l'administration ne saurait imposer les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sans tenir compte des charges qu'il a supportées et de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait encaissée s'il avait exercé son activité de manière non occulte, il n'apporte aucun élément quant à la réalité et quant au montant de ses charges ; qu'il n'y a pas lieu par conséquent de réduire à ce titre les bases assignées à l'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu en revanche de réduire ces bases, qui s'élèvent à la somme totale de 69 499,12 euros, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14 et 15 et qui sont censées correspondre à des recettes toutes taxes comprises, de la taxe sur la valeur ajoutée calculée en dedans, soit d'une somme de 11 389,48 euros, compte tenu du taux de 19,6 % alors en vigueur ;

17. Considérant que si le ministre demande également que les impositions mises à la charge de M. B...soient maintenues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, " dans la mesure où les revenus pourraient être rattachés à l'activité de la SARL Mye Garage ", il n'établit pas que les opérations mentionnées sur les factures émises par M. B...sous le nom de "Mye Garage" ont été réalisées par la SARL du même nom ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas déchargé à hauteur d'une somme en bases de 11 389,48 euros les impositions relatives aux sommes que la Cour a regardées comme des revenus professionnels issus de l'activité d'achat-revente et de réparation de véhicules automobiles exercée par M.B..., et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'imposition assignées à M. B...au titre de l'année 2007 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'un montant total de 69 499,12 euros, sont réduites d'une somme de 11 389,48 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. B...une décharge, en droits et pénalités, correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1427600/2-2 du 14 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00159
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-29;18pa00159 ?
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