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05/12/2018 | FRANCE | N°18PA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 décembre 2018, 18PA02509


Vu la procédure suivante :

I.- Sous le n° 18PA02509

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Haramys a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'année 2014 et d'en ordonner, dans cette mesure, la restitution.

Par un jugement n° 1711067/1-1 du 30 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, la SARL Haramys, représentée par

Me

A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 mai 2018 ;

2...

Vu la procédure suivante :

I.- Sous le n° 18PA02509

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Haramys a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre de l'année 2014 et d'en ordonner, dans cette mesure, la restitution.

Par un jugement n° 1711067/1-1 du 30 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, la SARL Haramys, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions litigieuses. ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il indique qu'elle demandait l'application de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-20-20-10-20 alinéa 140 ;

- les articles 238 bis K et 218 bis du code général des impôts doivent permettre aux sociétés de personnes dont les parts sont détenues par des sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés de bénéficier du taux d'imposition réduit de l'article 210 F du code général des impôts ;

- la combinaison des articles 238 bis K et 218 bis du code général des impôts conduit à considérer que la quote-part de résultat doit suivre le régime de faveur prévu pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés comme si la société de personnes était elle-même soumise à cet impôt ;

- il en est ainsi du régime d'exonération de la plus-value afférente à des titres de participation, qui est en principe uniquement prévu pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

II.- Sous le n° 18PA02510

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Haramys a demandé au Tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques de l'article 210 F du code général des impôts en tant qu'il exclut de son champ d'application les produits des cessions effectuées par les sociétés de personnes, y compris dans la situation où leur capital serait détenu par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Par une ordonnance n° 1711067/1-1 du 10 novembre 2017, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018, la SARL Haramys, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 10 novembre 2017 ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Elle soutient que :

- la question soulevée est applicable au litige ;

- elle porte sur une disposition qui n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ;

- elle présente un caractère sérieux ;

- les sociétés de personnes dont les résultats sont taxables conformément aux dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts et dont les associés sont imposables à l'impôt sur les sociétés ne sont pas traitées comme les personnes imposables à l'impôt sur les sociétés pour l'application des dispositions de l'article 210 F du code général des impôts ;

- la différence de situation ne justifie pas la différence de traitement ;

- cette différence de traitement n'est pas justifiée par l'objet de la loi.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé les présentes requêtes d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution,

- la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789,

- l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société Haramys est la société mère d'un groupe fiscalement intégré dont est membre la SARL Passy ; que ces deux sociétés sont associées de la SCI La Garenne, société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, laquelle a réalisé une plus-value d'un montant de 5 909 243 euros lors de la vente, au mois d'avril 2014, de locaux commerciaux en vue de leur transformation en locaux d'habitation ; que les sociétés Passy et Haramys ont repris dans leurs résultats la quote-part de la plus-value leur revenant et la société Haramys, en tant que redevable de l'impôt dû par le groupe, a soumis ces quotes-parts de plus-value au taux normal d'impôt sur les sociétés ; qu'elle a ensuite entendu se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 210 F du code général des impôts qui prévoient la taxation au taux réduit de 19% des plus-values résultant de la vente d'immeubles de bureaux et de locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d'habitation dans un délai de trois ans ; qu'elle relève appel du jugement n° 1711067/1-1 du 30 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction correspondante des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées au titre de l'année 2014 ; que, par une requête distincte, elle relève appel de l'ordonnance n° 1711067/1-1 du 10 novembre 2017 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques de l'article 210 F du code général des impôts en tant qu'il exclut de son champ d'application les cessions effectuées par les sociétés de personnes, y compris dans la situation où leur capital serait détenu par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; que ces deux requêtes sont relatives à la même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 1711067/1-1 :

2. Considérant que les premiers juges ont statué sur le moyen qui leur était soumis tiré de ce que l'administration avait à tort refusé l'application du dispositif prévu à l'article 210 F du code général des impôts au motif que la vente du bien immobilier avait été effectuée par une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés, y compris pour la partie du résultat taxé à l'impôt sur les sociétés chez ses associés ; qu'ils ont examiné à cet égard les arguments de la requérante tirés des dispositions des 238 bis K et 218 bis du code général des impôts ; que la circonstance qu'ils aient estimé que la société requérante demandait l'application de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-20-20-10-20 alinéa 140 alors que cette instruction n'aurait été invoquée qu'à la seule fin d'illustrer l'argumentation présentée est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 210 F du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 (...)" ; qu'aux termes de l'article 218 bis du code général des impôts : " Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles " ; qu'aux termes de l'article 238 bis k du même code : " I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu'une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d'application du II, cette règle ne s'applique pas à la part de bénéfice correspondante (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que la SCI La Garenne, qui a dégagé la plus-value litigieuse, est soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 210 F du code général des impôts ; que la circonstance que les dispositions de l'article 218 bis du même code prévoient l'imposition personnelle d'une société passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa part de bénéfices d'une société de personnes et que les dispositions de l'article 238 bis K dudit code prévoient, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes, ne saurait influer sur les règles de détermination du régime d'imposition de cette dernière ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que, dès lors que les bénéfices perçus par une société passible de l'impôt sur les sociétés à travers une société relevant de l'article 8 du code général des impôts sont imposables à l'impôt sur les sociétés selon sa quote-part de détention de son capital, la quote-part de résultat doit suivre le régime de faveur prévu pour les sociétés soumises l'impôt sur les sociétés comme si la société de personnes était elle-même soumise à cet impôt ; que la circonstance que la doctrine administrative ait prévu l'application du régime des plus-values à long terme au produit des cessions de titres de participation détenus par une société de personnes imposée à l'impôt sur les sociétés, à hauteur de la quote-part des titres de cette dernière détenus par une société soumise à cet impôt, est sans influence sur le régime légal applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de locaux commerciaux en vue de leur transformation en locaux d'habitation ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

5. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions de l'article 210 F du code général des impôts, qui soumettent sous certaines conditions les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux mentionné au IV de l'article 219, en cas d'engagement par la société cessionnaire à transformer le local acquis en local à usage d'habitation dans les trois ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, méconnaissent les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, en tant qu'elles réservent ce régime de faveur aux plus-values réalisées par les personnes morales passibles, de plein droit ou sur option, de l'impôt sur les sociétés, en excluant les mêmes plus-values réalisées par des sociétés de personnes soumises à l'article 8 du code général des impôts, y compris pour la part de bénéfices revenant aux personnes morales, associées de la société, soumises à l'impôt sur les sociétés ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ... " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

9. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant que les dispositions en litige, qui répondent à un objectif d'intérêt général, soit le développement de l'offre de logements sur le territoire national, présentent un caractère incitatif et portent sur une réduction de l'impôt sur les sociétés ; que les modalités d'imposition des sociétés de personnes, qui se sont elles-mêmes placées dans des situations différentes des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés au regard de leur régime d'imposition, font obstacle à l'application d'une règle identique ou même équivalente à ces deux catégories de sociétés, et cela alors même que la part de bénéfice correspondant aux droits détenus dans une société de personnes par une société soumise à l'impôt sur les sociétés est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ; que, par suite, la question posée doit être regardée comme dépourvue de caractère sérieux ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soumise par la société requérante et portant sur la conformité des dispositions de l'article 210 F du code général des impôts aux principes découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Haramys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris et le président de la 1ère section de ce tribunal ont rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question portant sur la conformité à la Constitution de l'article 210 F du code général des impôts en tant qu'il exclut de son champ d'application les cessions effectuées par les sociétés de personnes, y compris dans la situation où leur capital serait détenu par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Article 2 : Les conclusions des deux requêtes susvisées de la société Haramys sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Haramys.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 18PA02509, 18PA02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02509
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL ; SELARL CHANDELLIER-CORBEL ; SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-05;18pa02509 ?
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