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18/12/2018 | FRANCE | N°16PA02210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 décembre 2018, 16PA02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1506161 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2016, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506161

du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des contributions s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1506161 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 8 octobre 2016, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506161 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des contributions sociales prélevées sur la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 6 novembre 2012, de deux lots d'un bien sis 133 rue Saint-Dominique, à Paris 7ème ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les prélèvements sociaux appliqués sur les revenus du patrimoine relèvent de l'article 3 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, dès lors qu'ils participent au financement de la sécurité sociale française ; en vertu du principe d'unicité de la législation sociale posé par ce règlement, les contributions sociales en litige n'étaient pas applicables à la plus-value réalisée ;

- étant affilié au régime de sécurité sociale australien, il bénéficie de l'exonération des contributions sociales au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dues en France sur les revenus du patrimoine par l'effet de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances c. M.E... ;

- les dispositions du code de la sécurité sociale, sur lesquelles sont fondées les impositions en litige créent une inégalité de traitement en défaveur des personnes physiques percevant des revenus du patrimoine de source française et affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers et induisent ainsi des restrictions aux mouvements des capitaux, incompatibles avec l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- cette atteinte au principe de libre circulation des capitaux n'est pas neutralisée par les clauses de gel et de sauvegarde prévues par les articles 64 et 65, qui ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts n'ont été soumises à la contribution sociale généralisée qu'à compter de la publication, le 16 août 2012, de la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012, et que ce n'est qu'ultérieurement qu'ont été successivement institués, la contribution pour le remboursement de la dette sociale par l'ordonnance du 24 janvier 1996, le prélèvement social par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, la contribution additionnelle de 0,3 %, dite de solidarité, par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et le prélèvement de solidarité de 2 % à compter du 1er janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 27 juillet 2017, a été présenté par erreur pour M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;

- le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;

- l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 du Conseil constitutionnel ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant australien, a été imposé au titre de l'année 2012 à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-14 du même code, à la contribution additionnelle de solidarité autonomie, et à la contribution additionnelle de financement du revenu de solidarité active à raison d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 6 novembre 2012, de deux biens immobiliers lui appartenant situés dans un immeuble sis 133 rue Saint-Dominique, à Paris 7ème. M. D...fait appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces cessions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont statué sur le moyen qui leur était soumis, tiré de ce que les prélèvements en litige contribuaient au financement des régimes sociaux français et qu'il ne pouvait être demandé à un ressortissant d'un autre État membre de cotiser dans deux régimes de protection sociale. Ils ont, en effet, relevé que M. D...ne démontrait pas, par les pièces produites, qu'il était affilié à la sécurité sociale australienne à la date du fait générateur des prélèvements sociaux, soit au cours de l'année 2012. Le jugement est, dès lors, suffisamment motivé, alors même que les premiers juges n'auraient pas précisé en quoi les pièces produites n'étaient pas de nature à apporter la preuve de cette affiliation.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes, en premier lieu, du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".

4. Il résulte clairement de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, et ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, États auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet État tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne.

5. Et il découle de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt C-623/13 du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements.

6. Le requérant fait valoir qu'il n'avait pas à acquitter les contributions sociales en litige en sa qualité de résident fiscal d'Australie et en l'absence d'affiliation à un régime français de sécurité sociale. L'Australie n'étant cependant membre ni de l'Union européenne, ni de l'Espace économique européen, M. D...n'est dès lors pas fondé à invoquer les dispositions précitées du règlement du 14 juin 1971, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne.

7. Aux termes, en deuxième lieu, de l'article 1600-0 C du code général des impôts, qui renvoie à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une " contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine " (CSG), assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus du patrimoine, au nombre desquels figurent les revenus fonciers. En vertu de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, qui renvoie à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, ces personnes sont, en outre, assujetties, sur ces revenus, à un " prélèvement social ", dont le taux était, en vertu de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale applicable aux années en litige, fixé à 2 %, ainsi que, en vertu de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, à une contribution additionnelle de 0,3 %. Enfin, aux termes de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements. / (...) Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / (...) III. - Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1 % et ne peut l'excéder. (...) ".

8. Le requérant fait valoir que les dispositions précitées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale instaurent une discrimination entre les contribuables français assujettis à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne et ceux assujettis à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, dès lors que les premiers ne pourraient être soumis à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, alors que les seconds pourraient y être soumis, et méconnaissent ainsi les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par une décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel a cependant jugé que les dispositions du premier alinéa du e) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, instituant la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, étaient conformes à la Constitution. Le moyen soulevé par le requérant ne peut donc qu'être écarté. S'agissant des autres contributions sociales, le moyen soulevé par le requérant n'a pas été présenté par un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.

9. Aux termes, en troisième lieu, de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes de l'article 57 du même traité, devenu l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (...) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ". Aux termes de l'article 58 du même traité, devenu l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence (...) ".

10. Par l'arrêt Jahin n° C-45/17 du 18 janvier 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

11. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, sous a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.

12. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

13. M. D..., qui allègue être ressortissant australien, et résider en Australie, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux prévu par cet article du traité.

14. En outre, par une décision n° 392784 du 19 juillet 2016, le Conseil d'État a jugé, pour les motifs exposés aux points 5 à 10 de sa décision, que la contribution additionnelle au prélèvement social prévue par l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle est spécifiquement affectée au financement d'une prestation qui ne relève pas de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, n'entrait pas dans le champ d'application de ce règlement. Par suite, l'application de cette contribution à la plus-value de cession en litige ne méconnaît ni le principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, repris à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ni le principe prohibant les doubles cotisations qui en découle.

15. Enfin, par une décision n° 395065 du 18 octobre 2017, le Conseil d'État a jugé, pour les motifs exposés aux points 4 à 11 de sa décision, que le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entrait pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02210
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-18;16pa02210 ?
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