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18/12/2018 | FRANCE | N°17PA03462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 décembre 2018, 17PA03462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Fablon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droit de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant de 33 820 euros.

Par un jugement n° 1612901 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 9 novembre 2017, la société Groupe Fablon, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Fablon a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de droit de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant de 33 820 euros.

Par un jugement n° 1612901 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2017, la société Groupe Fablon, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1612901 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, pour un montant de 33 820 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rémunérations versées au président de la société ont été incluses à tort dans l'assiette de la taxe sur les salaires fixée au 1 de l'article 231 du code général des impôts, dès lors que dans sa rédaction antérieure à la loi de financement pour la sécurité sociale de 2013, comme dans sa rédaction postérieure, le champ d'application de cette taxe était limité aux salariés et aux employeurs au sens du droit du travail et que ses président et directeur général ayant la qualité de mandataires sociaux n'étaient pas des salariés au sens du droit du travail ;

- en application de l'article L. 225-56 du code de commerce, seules les fonctions de directeur général d'une société par actions simplifiées sont présumées être transversales ;

- le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires appliqué par l'administration aux rémunérations de ses deux dirigeants est erroné, dès lors que la rémunération versée à ses dirigeants sociaux, qui n'ont aucune activité dans le domaine financier, correspond uniquement à leurs attributions dans le secteur d'activité soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les rémunérations versées au titre d'une activité salariée, dont le contrat de travail ne prévoit pas l'attribution de fonctions relevant d'un secteur non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas à être soumises à la taxe sur les salaires, dès lors que la sectorisation des activités de l'entreprise révèle une affectation à un secteur soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le caractère transversal des fonctions de directeur commercial et technique n'est pas démontré par l'administration fiscale, alors qu'il lui appartient d'établir que les salariés dont les rémunérations ont été taxées étaient affectés au secteur financier ; il ressort de ses statuts que les fonctions financières sont exercées par MM. B...et D...-B... C...en leur seule qualité de mandataires sociaux ;

- la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30-20151202 n°170 et suivants prévoit des règles particulières de calcul de la taxe sur les salaires en cas de sectorisation des activités ;

- les dividendes versés à la société par ses filiales ne doivent pas figurer au numérateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; en conséquence le rapport d'assujettissement à cette taxe étant inférieur à 10 %, elle est exonérée de taxe sur les salaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Groupe Fablon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2015, aff. 108/14, 2° ch., Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH et Co KG c./ Finanzamt Nordenham (C-108/14) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Groupe Fablon, holding mixte qui, d'une part, réalisait des prestations de service au profit de ses filiales et, d'autre part, gérait les participations financières dans ses filiales à raison desquelles elle percevait des dividendes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la taxe sur les salaires au titre des années 2012 à 2014 les rémunérations versées à son président et à son directeur général. La société Groupe Fablon relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamées au titre de ces mêmes années.

2. En premier lieu, dans sa rédaction applicable à l'année 2012, le 1 de l'article 231 du code général des impôts disposait : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...). ". Dans sa rédaction en vigueur, applicable aux années 2013 à 2015, issue de l'article 13 (V) de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, ce même article dispose : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (...) ". Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ". Aux termes enfin de l'article L. 311-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 (...) 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (...) ".

3. Il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont respectivement issues les dispositions de l'article 231 du code général des impôts dans leurs rédactions successives précitées, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au nombre desquelles figurent les dirigeants de sociétés mentionnés au 23° de l'article L. 311-3, alors même qu'elles n'auraient pas la qualité de salarié, notamment les présidents et directeurs généraux des sociétés par actions simplifiées.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les rémunérations versées par la société Groupe Sablon à son président et à son directeur général au titre des années 2012 à 2014 doivent être incluses dans la base taxable à la taxe sur les salaires, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que les dirigeants des sociétés par actions simplifiées n'ont pas la qualité de salariés au sens du code du travail, cet article ne mentionnant par ailleurs pas de façon limitative les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue à l'article L. 311-2 du même code. La société Groupe Sablon n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les rémunérations versées à son président et à son directeur général ne devaient pas être prises en compte dans la base d'imposition à la taxe sur les salaires des années 2012 à 2014.

5. Aux termes, en deuxième lieu, et d'une part, de l'article 231 du code général des impôts : " L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". La taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

6. D'autre part, les fonctions de président d'une société par actions simplifiée confèrent à leur titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce. Il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51-1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président et le directeur général d'une société par actions simplifiées sont investis d'une responsabilité générale.

7. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. S'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

8. La société Groupe Fablon est une société holding dont l'activité consiste à fournir à ses filiales des prestations d'assistance administrative et comptable, et à gérer les participations financières à raison desquelles elle perçoit des dividendes. Au regard de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a constitué deux secteurs distincts, l'un pour les activités de prestations d'assistance soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l'autre pour l'activité de gestion des participations financières non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

9. Pour contester la taxe sur les salaires mise à sa charge, la société requérante soutient que MM. B...et D...-B... C...exercent tous deux, dans le cadre de leurs fonctions de salariés du groupe, des activités de responsables commercial et technique affectées au seul secteur des prestations de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'en conséquence, l'administration ne pouvait, selon elle, assoir la taxe en litige sur les salaires qui leur ont été versés. Il résulte, toutefois, de l'instruction que la société Groupe Fablon est dirigée par son président, et que cette fonction lui conférait les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de cette société. Ces pouvoirs s'étendant aux relations, y compris financières, avec ses filiales, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son président n'avait pas d'attribution dans le secteur financier par la production de son contrat de travail relatif à des fonctions de responsable commercial et technique. A défaut, par ailleurs, de produire le contrat de travail de M. D...-B...C..., la société n'établit pas que celui-ci serait affecté au seul secteur des prestations de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées au titre des années 2012, 2013 et 2014, par la société requérante à MM. B... et D...-B... C...dans le champ de la taxe sur les salaires et les imposer, pour chaque année d'imposition en litige, à proportion du rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et son chiffre d'affaires total.

10. Il résulte, en troisième lieu, des dispositions de l'article 231 du code général des impôts précitées, dont la rédaction est issue du I de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, lesquelles ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations, le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes, c'est-à-dire celles correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

11. Si la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva (CJUE 16-7-2015 aff. 108/14) du 16 juillet 2015, que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des biens et services dont les coûts font partie des frais généraux d'une société holding qui, s'immisçant dans la gestion de ses filiales, exerce, à ce titre, une activité économique doit, en principe, être déduite intégralement, il ressort d'une jurisprudence constante de cette même Cour que n'étant pas la contrepartie d'une activité économique, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, même dans l'hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s'immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l'application des dispositions de l'article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article.

12. S'il est constant que la société Groupe Fablon est une holding mixte animatrice qui perçoit des dividendes de ses filiales et leur facture des prestations d'assistance, et s'immisce dans la gestion de ces dernières, il résulte des points 10 et 11 ci-dessus que la perception de dividendes ne constitue pas la contrepartie d'une activité économique. La société requérante ne saurait, par suite, soutenir que les dividendes provenant de participations détenues dans des filiales dans lesquelles s'immisce la holding entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que, contrairement à ce qu'elle soutient, les dividendes perçus par la société requérante devaient figurer au numérateur de ce rapport servant à déterminer la base d'assujettissement de la taxe sur les salaires.

13. Enfin, la société Groupe Fablon ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-TPS-TS-20-30-20151202 n° 170 et suivants qui prévoit des règles particulières de calcul de la taxe sur les salaires en cas de sectorisation des activités, dès lors qu'elle est postérieure aux années d'imposition en litige, et qu'elle ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Fablon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Fablon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Fablon et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction du contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 17PA03462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03462
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET CAZALS, MANZO (AARPI)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-18;17pa03462 ?
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