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19/12/2018 | FRANCE | N°18PA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 décembre 2018, 18PA00997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière de construction (SCCV) la Ferme du Buisson a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 312 euros au titre du mois d'août 2015.

Par un jugement n° 1509863/7 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2018, la SCCV la Ferme du Buisson, re

présentée par MeC..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière de construction (SCCV) la Ferme du Buisson a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 312 euros au titre du mois d'août 2015.

Par un jugement n° 1509863/7 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 26 juillet 2018, la SCCV la Ferme du Buisson, représentée par MeC..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1509863/7 du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 282 euros au titre du mois d'août 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la taxe ayant grevé une acquisition faite par un fondateur dans l'intérêt d'une société en cours de constitution est déductible ;

- la taxe en cause a grevé des actes préparatoires réalisés dans l'intention d'exercer une activité taxable ;

- le tribunal n'a pas identifié et critiqué les seules factures rejetées par l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SCCV la Ferme du Buisson ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière de construction (SCCV) la Ferme du Buisson, qui a pour objet la construction, sur un terrain situé ZAC des Champs Noisiel-Torcy, avenue de la ferme du buisson à Noisiel (Seine-et-Marne), d'un ensemble immobilier d'environ quatre-vingt-douze logements en vue de leur vente en l'état de futur achèvement ou en location-accession, et dont l'activité a débuté le 27 décembre 2013, a déposé, le 10 septembre 2015, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2015, pour un montant de 91 177 euros ; que, par une décision du 15 octobre 2015, l'administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande, à hauteur de 72 865 euros ; que la SCCV la Ferme du Buisson relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le remboursement du solde de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du mois d'août 2015, ramené à la somme de 18 282 euros, après déduction de la taxe afférente à trois factures non produites ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des stipulations des articles 9, 168 et 178 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, alors même, d'une part, que les premières dépenses sont effectuées pour les besoins de l'activité économique d'une société qui n'a pas encore effectivement débuté mais pour laquelle l'assujetti s'identifiera à la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations donnant lieu au droit à déduction et, d'autre part, que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, objet du droit à déduction, ont été établies au nom des fondateurs de la société ou acquittées par eux ;

3. Considérant que la société requérante produit un " état des actes accomplis pour le compte de la SCCV la Ferme du Buisson en cours de formation " établi le 19 décembre 2013 au nom de M. A...B..., agissant en tant que représentant de la SCI Gambetta IDF qui avait la qualité de fondateur de la société requérante ; qu'elle produit également une liste récapitulant la taxe sur la valeur ajoutée déductible du 1er mars 2014 au 30 juin 2014, recensant vingt-et-une factures entre le 18 janvier 2013 et le 28 février 2014 ; que la société soutient que ces factures ouvrent droit à une déduction de taxe à son profit, dès lors que les dépenses correspondantes ont été engagées par son gérant pour son compte et dans son intérêt alors qu'elle n'était pas encore constituée ;

4. Considérant que les factures émises par Freche, Kozlicki Andrzej, Morel Claire et E.V.A. en date des 18 janvier 2013, 22 novembre 2012, 11 février 2013, 28 février 2014 et

28 février 2014 n'apparaissent pas dans la liste des actes accomplis par M. B...pour le compte de la SCCV ; que la société ne développe aucune argumentation permettant à la Cour d'apprécier les conditions de déduction de la facture Medialex du 12 février 2014 ; que la somme globale de 48 029,95 euros TTC figurant sur les factures établies par la société Simoneau et Hennig ne correspond pas au montant de 177 000 euros, mentionné, sans autres précisions, dans l'état des actes accomplis ; qu'il en est de même pour les trois factures référencées " Prévention consultants " d'un montant de 5 591,30 euros, tandis que l'état mentionne une somme de

15 300 euros ; qu'ainsi, s'agissant des factures établies par ces deux fournisseurs, les documents produits ne permettent pas de rattacher avec précision la taxe dont il est demandé le remboursement aux montants figurant dans l'état susmentionné ; que si la société requérante fait valoir qu'un tel écart s'explique par le fait que la taxe n'est déductible qu'au fur et à mesure des règlements, elle ne produit aucun document de nature à établir que l'étalement des règlements est effectivement à l'origine dudit écart ; qu'en tout état de cause, et alors même que les factures établies par la société Soler du 3 juin 2013 pour un montant hors taxes de 5 940 euros, par la société Sol Conseil du 25 avril 2013 pour un montant hors taxes de 9 569 euros, par la société AT3E du 12 avril 2013 pour une somme globale hors taxes de 4 000 euros, et par la société Kuzu concept en date des 25 mars, 15 mai et 31 octobre 2013 pour un montant global de 18 000 euros, correspondraient aux montants figurant sur l'état récapitulatif, cet état ne saurait suffire, en l'absence de toute précision sur l'objet de l'ensemble des factures litigieuses, qui ne sont d'ailleurs pas produites au dossier, à appuyer le moyen tiré de ce que ces factures auraient été engagées dans l'intérêt et pour les besoins des opérations taxables de la SCCV la Ferme du Buisson alors qu'elle était en cours de formation ; que l'administration fiscale était par suite fondée à refuser de faire droit à la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites factures ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCCV Ferme du Buisson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui contrairement à ce qui est soutenu, s'est prononcé sur le caractère déductible de la taxe restant en litige, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Ferme du Buisson est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Ferme du Buisson et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00997
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-19;18pa00997 ?
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