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20/12/2018 | FRANCE | N°17PA03557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2018, 17PA03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL l'Huîtrière de Dumbéa a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la société SECAL et la province Sud au paiement de la somme de 402 083 452 F CFP en indemnisation du préjudice subi par elle du fait de la pollution engendrée par les travaux des ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer.

Par un jugement n° 1600458 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 20 novembre 2017, la SARL l'Huîtrière de Dumbéa, représentée par Me Faro, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL l'Huîtrière de Dumbéa a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la société SECAL et la province Sud au paiement de la somme de 402 083 452 F CFP en indemnisation du préjudice subi par elle du fait de la pollution engendrée par les travaux des ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer.

Par un jugement n° 1600458 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, la SARL l'Huîtrière de Dumbéa, représentée par Me Faro, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600458 du 14 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner la société Secal et la Province Sud au paiement de 402 083 452 F CFP en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la pollution engendrée par des travaux de la ZAC ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la Cour s'estimerait insuffisamment éclairée, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et de commettre un expert, avec mission notamment de :

o se rendre sur les lieux au sein de la ferme ostréicole exploitée par la société requérante ;

o se faire communiquer par les parties tous les documents utiles ;

o entendre les parties en leurs explications et observations ;

o décrire l'exploitation de la SARL l'Huîtrière de Dumbéa, le savoir-faire et les méthodes utilisées, et donner son avis sur la qualité des eaux de l'environnement limitrophe ;

o retracer et expliquer la pollution à l'E. coli de février 2012 (causes, conditions météorologiques, importance et étendue de la contamination, effet sur les huîtres) ;

o retracer et expliquer les travaux de terrassements de 2011 sur la ZAC Panda (localisation, importance des rejets, conditions météorologiques, trajectoires des rejets) ;

o rechercher les différentes causes susceptibles d'expliquer la mortalité subite des huîtres, notamment dire si la contamination à l'E. coli et les travaux de terrassement sont à l'origine, ou la cause la plus probable, de la mortalité subite des huîtres ;

o évaluer les préjudices subis par la SARL l'Huîtrière de Dumbéa.

4°) de mettre à la charge de la province Sud et de la société Secal le versement de la somme de 1 000 000 de F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la province Sud ayant été engagée sur le terrain des dommages causés à des tiers par des travaux publics, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé que la société requérante n'avait pas démontré que l'origine du dommage n'avait pas d'autres causes que celle des travaux publics conduits dans les zones d'aménagement concerté de Panda et de Dumbéa-sur-mer, alors que le régime de responsabilité du fait des dommages causés de travaux publics n'exclut pas l'indemnisation en cas de cumul de responsabilité, et que les seules causes d'exonération de responsabilité sont la force majeure et la faute de la victime ;

- la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et la province Sud sont responsables des rejets d'eaux usées non traitées en février 2012 dans le fleuve Dumbéa, ces rejets étant à l'origine de la contamination des huîtres par les E. coli ;

- les travaux de terrassement de grande ampleur nécessités par l'aménagement, par la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), des deux ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer ont provoqué une augmentation de la turbidité des eaux qui a entraîné une surmortalité des huîtres ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait lorsqu'il a cru devoir rejeter la demande d'expertise avant-dire droit au motif que cinq ans se sont écoulés depuis les faits de pollution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, la province Sud, représentée par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 7 000 euros soit mis à la charge de la SARL l'Huîtrière de Dumbéa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires de première instance étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SARL l'Huîtrière de Dumbéa ne sont pas fondés ;

- l'expertise judiciaire demandée ne présente pas d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), représentée par la SELARL d'avocats Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la SARL l'Huîtrière de Dumbéa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SARL l'Huîtrière de Dumbéa ne sont pas fondés ;

- l'expertise judiciaire demandée par la requérante ne présente pas d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999,

- le code de l'environnement de la province Sud,

- la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002,

- la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portant délégation des gestions des cours d'eau aux provinces Nord et Sud,

- l'arrêté n° 421/2004/PS du 18 mars 2004 autorisant l'occupation de dépendances du domaine public maritime de la province Sud sises communes de Dumbéa et de Païta, pour l'extension et l'exploitation d'une ferme ostréicole et mytilicole, au profit de la SARL l'Huîtrière de Dumbéa,

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Faro, avocat de la SARL l'Huîtrière de Dumbéa, et de Me A... substituant Me Lazennec, avocat de la province Sud.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL l'Huîtrière de Dumbéa a pour activité la production et la commercialisation d'huîtres de type crassostrea gigas, élevées à partir de naissains originaires de France métropolitaine, sur une superficie d'environ 106 hectares dans la baie de la Dumbéa, au large des communes de Dumbéa et de Païta, dont l'occupation a été concédée pour une durée de 35 ans par l'arrêté susvisé du président de l'assemblée de la province Sud du 18 mars 2004, et dont les modalités, et plus particulièrement les obligations incombant à la SARL l'Huîtrière de Dumbéa, ont été précisés par l'acte de concession entré en vigueur le 1er novembre 2007.

2. Par une délibération du 16 octobre 2003, la province Sud a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) dénommée Parc d'Activité du Nord de l'Agglomération (Panda), sur le territoire de la commune de Dumbéa, dans le but de développer les activités artisanales et commerciales sur le secteur dit du " Grand Nouméa ". Par une autre délibération en date du 10 janvier 2006, la province Sud a décidé la mise en place d'une seconde zone d'aménagement concerté, dite de Dumbéa-sur-mer, sur le territoire de la commune de Dumbéa. L'aménagement et l'équipement de ces deux ZAC a été confié par la province Sud à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL).

3. Au début de l'année 2012, d'une part il a été relevé une pollution aux Escherichia-coli (E.coli) qui a entraîné le déclassement des huîtres élevées dans cette zone de la classe A à la classe B, ce qui a fait obstacle à leur commercialisation sans purification préalable et qui a ainsi contraint la SARL l'Huîtrière de Dumbéa à transférer en urgence les huîtres dans des bassins de purification situés sur la Ouenghi, près de Boulouparis. D'autre part, il a été constaté une malformation des huîtres (pousse des coquilles en sens inverse et dégradation du bord de leur manteau empêchant la constitution de la nacre) qui a conduit à une surmortalité des huîtres. La SARL l'Huîtrière de Dumbéa a estimé que la cause des dommages qui en sont résultés pour elle tenait au rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel par les constructions de la ZAC de Dumbéa-sur-mer comme au lavage par les pluies des quantités importantes de terre provenant des travaux de terrassement des ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer qui auraient entraîné dans la Dumbéa, puis dans la baie de la Dumbéa, des matières en suspension nocives pour les huîtres.

4. La SARL l'Huîtrière de Dumbéa a présenté à la province Sud une demande préalable d'indemnisation datée du 15 décembre 2015. Par un courrier du 29 février 2016, la province Sud a rejeté cette demande. Par le jugement du 14 septembre 2017 dont la SARL l'Huîtrière de Dumbéa relève appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SECAL et de la province Sud au paiement de la somme de 402 083 452 F CFP en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la pollution engendrée par les travaux des ZAC Panda et de Dumbéa-sur-mer.

Sur la responsabilité, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la province Sud :

5. En premier lieu, la SARL l'Huîtrière de Dumbéa, pour établir le lien de causalité entre l'écoulement d'eaux usées non traitées dans la baie de la Dumbéa et la pollution des huîtres aux E. coli, a produit un constat d'huissier du 20 février 2012 faisant état de constatations visuelles, décrivant des prélèvements d'eaux usées en quatre points de collecte différents aux abords des deux ZAC de Dumbéa sur-Mer et de Panda ainsi que le prélèvement d'une poche d'huîtres au sud de la baie de Taa afin de la remettre pour analyse à l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie, un second constat d'huissier réalisé le 1er mars 2012 décrivant l'écoulement d'eaux usées en cinq points de collecte aux abords des ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer, l'analyse de ces prélèvements effectuée par le laboratoire d'hygiène environnement de l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie, deux articles du journal Les Nouvelles Calédoniennes du 28 novembre 2011 et du 19 mars 2012, des échanges de courriers et de courriers électroniques, des photographies, le rapport du bureau d'études Ginger Soproner du 27 mars 2012 sur la " caractérisation de la concentration en E.coli dans l'eau de mer aux abords des ZAC DSM et Panda ", le rapport du bureau d'études Ginger Soproner du 20 novembre 2012 sur le suivi environnemental de la ZAC de Panda et le rapport de synthèse Biotop de février 2013. S'il résulte des documents produits, et notamment des analyses des prélèvements réalisés, que la présence de contamination de l'eau de mer aux E. coli a été mise en évidence pendant la période considérée (au début de l'année 2012), il ressort toutefois des conclusions du rapport du bureau d'études Ginger Soproner du 27 mars 2012 sur la " caractérisation de la concentration en E. coli dans l'eau de mer aux abords des ZAC DSM et Panda " que les zones polluées par les germes fécaux sont nombreuses avec des zones particulièrement riches en E. coli notamment au niveau de la baie de Taa et de la rivière Dumbéa en sortie d'estuaire, que la zone d'élevage des huîtres est située au carrefour de différentes zones où des pollutions en E. coli ont été observées et qu'il n'est toutefois pas possible aujourd'hui d'incriminer une source unique dans un contexte hydrodynamique complexe, ce rapport dressant la liste des causes possibles de contamination. En outre, s'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que, du fait de raccordements défectueux aux réseaux de certains lots privés de la ZAC (raccordements des rejets d'eaux usées au réseau d'évacuation des eaux pluviales, qui sont directement rejetées dans la mer, au lieu d'être évacuées par le réseau spécialement affecté aux eaux usées, dont il est prévu qu'elles soient refoulées vers la station d'épuration de Koutio, où elles font l'objet d'un traitement avant d'être rejetées en mer) qui ont été mis en évidence par des tests dits " à la fumée " réalisés en mars 2012 sur les parties privatives des raccordements par la société Calédonienne des Eaux missionnée par la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) que des eaux usées non traitées se déversaient en pleine mer, la SARL l'Huîtrière de Dumbéa n'établit pas, par la seule production des photographies jointes aux constats d'huissier des 20 février et 1er mars 2012, qui au demeurant montrent des écoulements liquides modestes, le volume d'eaux usées qui aurait été rejeté dans la baie de la Dumbéa du fait de ces branchements défectueux dans les ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer et, par voie de conséquence, le lien de causalité entre ces écoulements et la contamination de nombreuses zones de la baie de la Dumbéa par des E. coli relevée par le rapport du bureau d'études Ginger Soproner du 27 mars 2012, cause du déclassement des huîtres élevées dans cette zone de la classe A à la classe B.

6. En second lieu, la SARL l'Huîtrière de Dumbéa soutient que les terrassements de grande ampleur qu'a nécessité l'aménagement des ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer ont conduit, du fait des pluies, à ce que des quantités importantes de terre soient drainées dans la rivière de la Dumbéa, puis dans la baie du même nom, augmentant, du fait de l'accroissement des matières en suspension, la turbidité des eaux, qui a entraîné une surmortalité des huîtres qui y étaient élevées. La SARL l'Huîtrière de Dumbéa n'établit toutefois pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, l'existence de liens de causalité directs entre les terrassements liés à l'aménagement des deux ZAC, les lessivages par les pluies, dont l'intensité n'est pas établie pour la période concernée, des terres ainsi remuées, les matières en suspension dans l'eau et la turbidité de l'eau, qui n'a pas été mesurée, et la surmortalité des huîtres, alors que l'aménageur a pris des mesures de protection, telles que des bassins de rétention, et a confié la surveillance environnementale des chantiers au bureau d'études Biotop et le suivi des milieux naturels à la société Ginger Soproner, et qu'il résulte notamment du rapport final de suivi environnemental de la ZAC Panda de la SECAL pour 2011 que pour cette année " une nette amélioration de la turbidité du secteur semble se dessiner ". Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SARL l'Huîtrière de Dumbéa n'apportait pas la preuve de ce que les opérations de travaux publics incriminées seraient à l'origine des désordres affectant son activité ostréicole, entraînant une perte importante de chiffre d'affaires et rendant nécessaires des investissements permettant la purification des huîtres avant commercialisation et une délocalisation de l'exploitation pour un montant global de 402 083 452 F CFP.

Sur les conclusions à fin qu'une expertise soit ordonnée :

7. Eu égard tant au nombreux rapports environnementaux et aux analyses qui ont été versés au dossier qu'à l'inutilité de réaliser, plus de six ans après les faits, des analyses complémentaires portant notamment sur la contamination des eaux de la baie de la Dumbéa par des germes fécaux, la turbidité des eaux et la nature et l'origine des matières en suspension comme sur l'état sanitaire des huîtres, les premiers juges ont pu, à bon droit, rejeter les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée, celle-ci ne présentant pas un caractère d'utilité suffisant. Pour les mêmes raisons et a fortiori, une telle expertise ne présenterait pas d'utilité à la date du présent arrêt, et les conclusions susmentionnées réitérées en cause d'appel doivent donc être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL l'Huîtrière de Dumbéa n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SECAL et de la province Sud au paiement de la somme de 402 083 452 F CFP en indemnisation du préjudice subi par elle du fait de la pollution engendrée par les travaux des ZAC de Panda et de Dumbéa-sur-mer. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et de la province Sud les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL l'Huîtrière de Dumbéa est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et la province Sud, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL l'Huîtrière de Dumbéa, à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et à la province Sud.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

C. POVSE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03557
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP FARO ET GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;17pa03557 ?
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