La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2018 | FRANCE | N°18PA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 décembre 2018, 18PA01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362, 87 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, à la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et à la réfection du groupe sanitaire des élèves, sous astreinte de 1 000 euros

par jour de retard à compter de la notification du jugement, de rejeter les conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362, 87 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, à la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et à la réfection du groupe sanitaire des élèves, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de rejeter les conclusions de la région Ile-de-France tendant à la désignation d'un nouvel expert, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France les entiers dépens de l'instance, à hauteur de 21 113,38 euros.

Par un jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème d'une part la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis, d'autre part la somme de 21 113, 38 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par l'arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la région Ile-de-France, a porté à 12 795 euros la somme que la région Ile-de-France a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème, a réformé le jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème.

Par la décision n° 404268 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27, rue de Rome à Paris 8ème, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires du 27, rue de Rome à Paris 8ème, représenté par Me Sitbon, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire enregistré le 22 octobre 2015 par les mêmes moyens ; il demande en outre que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la région Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 et 20 novembre 2018, la région Ile-de-France, représenté par Me Mauvenu, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 16 940,22 euros, à ce qu'il soit donné acte de ce que les travaux de réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine ont été programmés et sont en cours d'exécution, à ce que la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires du 27, rue de Rome tendant à l'augmentation de la somme demandée au titre de l'indemnisation de son préjudice soit rejetée comme irrecevable parce que nouvelle en appel, et à ce que la somme de 5 000 euros, majorée de la TVA au taux applicable, soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 27, rue de Rome sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Mauvenu, avocat de la région Ile-de-France, et de Me Sitbon, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème.

Considérant ce qui suit :

Sur les préjudices :

1. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des factures jointes au dossier, que le coût de la réfection des enduits, peintures et menuiseries de la cage d'escalier et du local poubelles ainsi que de l'étaiement de l'escalier et du curage de deux pans de murs s'élève à la somme de 9 784,35 euros. Le syndicat des copropriétaires a dû faire procéder à des relevés de géomètre et des constats d'huissier, et consulter un architecte sur les travaux à entreprendre ; le coût de ces services, qui étaient utiles à la résolution du litige, s'élève à 1 983,90 euros. Il y a lieu de retenir également le coût du relevé des taux d'humidité effectué par la société Profil-Bâtiment pour un montant de 171,97 euros, dès lors que ce relevé a été sollicité dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, et ce quand bien même il ne porte pas uniquement sur la cage d'escalier et le local poubelles. Il suit de là que le préjudice matériel s'élève à 11 940,22 euros.

2. D'autre part, le syndicat des copropriétaires, agissant en vue de la sauvegarde des intérêts collectifs afférents à l'immeuble, demande également à titre de conclusion incidente l'indemnisation des troubles de jouissance consistant en la dégradation de la cage d'escalier, devenue dangereuse dans son utilisation pour ses occupants ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir un montant de 5 000 euros à ce titre.

3. Il résulte de ce qui précède que la région Ile-de-France doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème la somme totale de 16 940,22 euros.

Sur les conclusions aux fins d'injonction du syndicat des copropriétaires :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

5. La région Ile-de-France a été condamnée, comme il a été dit ci-dessus, à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème du coût de la réfection des enduits, peintures et menuiseries de la cage d'escalier et du local poubelles ainsi que de l'étaiement de l'escalier et du curage de deux pans de murs pour une somme de 9 784,35 euros. Toutefois, ces travaux ne pourront être réalisés que pour autant qu'il soit mis préalablement fin à la cause de ces désordres, à savoir les infiltrations d'eau en provenance de la cour et du préau - salle polyvalente du lycée Racine. Les seules circonstances, invoquées par la région Ile-de-France, que, par une délibération en date du 30 mai 2018, la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France a affecté un montant d'autorisation de programme de 90 000 euros afin de permettre, dans le cadre de la réalisation de " grosses réparations dans les lycées publics ", les " travaux de réfection d'étanchéité des ouvrages d'art et des réseaux puis réfection couche finition de la cour ", et que des travaux de restructuration du service de restauration sont en cours, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée l'injonction de faire réaliser les travaux propres à prévenir, à l'avenir, la survenue de nouveaux désordres. Par suite, la condamnation de la région Ile-de-France à indemniser les dommages causés par l'ouvrage public défectueux dont elle a la charge implique nécessairement qu'il lui soit enjoint de procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans. Enfin, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification du présent arrêt, les travaux en cause ne pouvant être effectués que pendant les vacances scolaires.

6. Enfin, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème demande également qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France de procéder à la réfection du groupe sanitaire des élèves comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage et faïence ayant une garantie de dix ans, il n'est pas fondé, en l'absence à l'instance du propriétaire des locaux en cause, à présenter cette demande d'injonction qui vise à mettre fin aux infiltrations provoquant des désordres non dans les parties communes de l'immeuble du 27, rue de Rome, mais dans des locaux privatifs (les locaux du CRIT Intérim au rez-de-chaussée de l'immeuble dont s'agit), comme il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème n'étant pas la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la région Île-de-France dans le dernier état de ses écritures tendant à ce que ledit syndicat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 précité, de mettre à la charge la région Île-de-France le versement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27 rue de Rome à Paris 8ème de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance qu'elle a demandés dans son mémoire du 18 novembre 2018.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la région Ile-de-France a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème est portée à 16 940, 22 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la région Ile-de-France de faire procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La région Île-de-France versera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la région Ile-de-France et le surplus des conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Ile-de-France et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 27, rue de Rome à Paris 8ème.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Guilloteau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01238
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-20;18pa01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award