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22/01/2019 | FRANCE | N°17PA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 janvier 2019, 17PA01584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Melun :

- sous le n° 1505629/9, d'annuler la décision du 19 janvier 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui infligeant les sanctions administratives en application des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de

34 900 et 4 677 euros correspondant aux contributions spéciale et forfaitaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Melun :

- sous le n° 1505629/9, d'annuler la décision du 19 janvier 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui infligeant les sanctions administratives en application des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 34 900 et 4 677 euros correspondant aux contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ;

- sous le n° 1601501/9, d'annuler les titres de perception émis le 3 avril 2015 mettant à sa charge les contributions précédemment mentionnées et les décisions implicites de l'OFII rejetant ses deux réclamations du 2 juin 2015 formées contre ces titres de perception ;

- sous le n° 1606624/9, d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 19 novembre 2015 pour un montant en principal de 34 900 euros assorti d'une majoration de 3 490 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n°1505629/9-1601501/9-1606624/9 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. F...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505629/9-1601501/9-1606624/9 du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 34 900 et 4 677 euros, d'annuler les titres de perception du 3 avril 2015, ensemble le rejet de ses réclamations, et d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 19 novembre 2015, avec décharge des sommes en cause ;

3°) de mettre à la charge solidaire du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du ministre de l'intérieur et du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la décision de l'OFII du 19 janvier 2015 et la décision implicite de rejet du 18 mai 2015 sont entachées d'incompétence, l'empêchement ou l'absence du directeur général de l'OFII ou de Mme D...n'étant pas justifié ;

- la lettre de l'OFII lui demandant de produire ses observations sous quinze jours lui ayant été notifiée en période estivale, soit en août 2014, sans que le procès-verbal de police lui soit annexé, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

- les faits n'ayant pas donné lieu à condamnation pénale, la décision de l'OFII méconnait la présomption d'innocence ;

-les titres de perception émis le 3 avril 2015 et la mise en demeure de payer du

19 novembre 2015, qui ne tiennent pas compte de la demande de sursis de paiement présentée sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sont irréguliers ;

- ils sont également prématurés tant qu'aucune décision ayant autorité de la force jugée n'est intervenue ;

- il n'y a jamais eu de subordination entre lui et M. A...J...et M. E...K....

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine Saint Denis qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier ;

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 novembre 2013, les services de gendarmerie ont constaté au cours d'un contrôle routier que M. C...transportait vers un chantier deux étrangers démunis de titre de séjour et d'autorisation de travailler en France. Par une décision du 19 janvier 2015, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 34 900 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de

4 677 euros au titre de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 janvier 2015, des titres de perception et de la mise en demeure valant commandement de payer.

Sur le moyen tiré de l'incompétence :

2. Mme I...H..., directrice adjointe de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, qui a signé la décision du 19 janvier 2015, bénéficiait, en vertu d'une décision du 22 mai 2014, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 juillet 2014, d'une délégation de signature du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G...D.... Il appartient à M. C...d'établir que le directeur général de l'office et Mme D...n'étaient ni absents ni empêchés. En l'absence d'éléments à l'appui de ses allégations, le requérant n'est pas fondé à soutenir que Mme H...n'avait pas compétence pour signer la décision contestée.

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire :

3. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.

4. En premier lieu, le courrier en date du 27 août 2014 par lequel le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration informait M.C..., qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il était redevable, sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, de la contribution spéciale et, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, lui a été adressé sous pli recommandé. Ce pli a été présenté à l'adresse du requérant le 29 août 2014 et a été retourné à l'office le

17 septembre 2014 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il a ainsi été régulièrement notifié à M. C...à qui il appartenait de prendre les dispositions nécessaires à l'acheminement de son courrier en cas d'absence. Au demeurant, à la date à laquelle ce pli a été retourné à l'expéditeur, la période des vacances était terminée. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que lui soit notifiée la décision du 19 janvier 2015.

5. En second lieu, ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L.8271-17 du même code, ni l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions des articles L. 8251-1 du code du travail relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France et aux dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondant le versement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de réacheminement, soit communiqué au contrevenant. M.C..., à qui il était loisible d'en solliciter la communication à l'administration qui, dans cette hypothèse aurait été tenue de faire droit à cette demande, n'établit, ni même n'allègue, avoir demandé communication de ce procès-verbal.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense et le principe du contradictoire auraient été, en l'espèce méconnus.

Sur le bien fondé des sommes réclamées :

7. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " . Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3132-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...)L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution./ Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine " . Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ".

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire réalisée par la gendarmerie à la demande du procureur de la République, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que MM. A...etE... ont été contrôlés dans le véhicule de M. C...qui se rendait sur un chantier. Ces deux étrangers ont reconnu lors de leur audition ne pas avoir de titre de séjour valide. Si que si M. A...était salarié de la société Arce, dont le gérant est le frère de M.C..., c'est bien pour ce dernier que, comme M.E..., il devait travailler le jour où l'infraction a été constatée. M. C...a admis ne pas avoir vérifié leurs situations administratives et avoir eu recours au travail dissimulé pour les besoins de son chantier. La matérialité des éléments constitutifs de l'infraction est donc suffisamment établie.

9. Si M. C...fait également valoir que le Parquet de Melun n'a pas engagé de poursuites à son encontre, cette circonstance, eu égard à l'indépendance des procédures administrative et judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

Sur la procédure de recouvrement :

10. Il résulte des dispositions, citées au point 7 du présent arrêt, de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution spéciale est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. M. C...ne saurait dès lors se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions du requérant relatives à leur charge sont dépourvues d'objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 17PA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01584
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-22;17pa01584 ?
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