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31/01/2019 | FRANCE | N°17PA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2019, 17PA00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008, 2010 et 2011 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1500806 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008, 2010 et 2011 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1500806 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500806 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008, 2010 et 2011 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification faisant suite à sa vérification de comptabilité est insuffisamment motivée ; la reconstitution étant basée sur une comparaison avec les entreprises similaires du même secteur, elle devait indiquer le nom des entreprises dont le vérificateur a utilisé les données ;

- le taux de charges déductibles retenu de 60 % pour les années 2006, 2007, et 2008 est insuffisant ;

- le montant de charges retenu par le service au titre de son activité des années 2010 à 2011 est insuffisant ;

- les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ne sont pas fondés du fait de l'irrégularité de la proposition de rectification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010, au cours duquel le service a constaté qu'il s'était livré à une activité occulte de négoce de véhicules d'occasion du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2009, date à laquelle il a procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. M. C...a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011. A l'issue de ces deux procédures, M. C...s'est vu notifier des rectifications, notamment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par deux propositions de rectification du 6 novembre 2012, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2011, et selon la procédure de rectification contradictoire au titre de l'année 2010. Il a, en conséquence de ces rectifications, été assujetti à des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Ces suppléments d'imposition ont été assortis, outre des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts, s'agissant des rappels afférents à l'activité déclarée, et de la majoration de 80 % prévue en cas d'activité occulte par les dispositions du c) de l'article 1728 du même code s'agissant des rappels relatifs à l'activité non déclarée. Des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ont également été mis à la charge de M.C..., selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2008 et celle du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et selon la procédure de rectification contradictoire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. M. C...fait appel du jugement du 29 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008, 2010 et 2011 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C...soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2006 à 2009 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, au motif que la proposition de rectification du 6 novembre 2012 qui lui a été adressée à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est insuffisamment motivée sur le taux de charge déductible de 60 % retenu par l'administration. En relevant, toutefois, qu'aucune disposition n'obligeait l'administration à motiver spécifiquement le taux de 60 % de charges déductibles, le tribunal s'est prononcé au point 3 de son jugement sur le moyen invoqué tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, et doit être regardé comme ayant répondu au moyen soulevé par le requérant tiré de l'irrégularité, pour ce même motif, de la procédure d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une proposition de rectification qui précise les modalités de leur détermination ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Lorsque l'administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.

5. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 6 novembre 2012 faisant suite à la vérification de comptabilité de l'activité de négoce de véhicules d'occasion de M. C... que sont clairement indiqués les montants en bases des redressements envisagés, les années ou périodes d'imposition, la nature des rectifications opérées, les motifs de fait et de droit ainsi que les conséquences financières des rectifications opérées par l'administration en matière de bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 1 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales au titre des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2011, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2008 et celle du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et selon la procédure de rectification contradictoire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. La proposition de rectification précise en particulier que, sur la période vérifiée du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2009, la vérificatrice a reconstitué le résultat issu de l'activité occulte du requérant de revente de véhicules volés en bande organisée exportés vers la Pologne, après avoir exercé son droit de communication auprès des banques de l'intéressé, et indique qu'en l'absence d'une comptabilité régulière, et à défaut d'avoir présenté des factures d'achat ou de frais généraux, le service a retenu, dans un souci de réalisme économique, un pourcentage de charges égal à 60 % des recettes imposables du requérant déterminé à partir de ses encaissement bancaires. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M.C..., le taux de charges déductibles de 60 % retenu par le service est suffisamment explicité. Le requérant, disposait, par suite, de l'ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière pour ce motif.

6. Il résulte du point précédent que, contrairement à ce que M. C...soutient, le taux de charges déductibles retenu de 60 % dans la proposition de rectification du 6 novembre 2012 n'a pas été établi à partir de termes de comparaison avec d'autres négociants en véhicules d'occasion de la région. La circonstance qu'il n'ait pas été fait mention, dans cette proposition de rectification du nom de ces négociants est, dès lors, sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de cette proposition s'agissant de ce chef de redressement.

7. La régularité de la motivation d'une proposition de rectification ne dépendant, enfin, pas du bien-fondé des motifs qui y sont exposés, M. C...ne peut utilement soutenir que le taux de charges déductibles retenu de 60 % rend excessivement sommaire, voire radicalement viciée, la reconstitution opérée par le service pour soutenir que la proposition de rectification ne répondrait pas aux exigences formelles prévues par les articles L. 76 et L. 57 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux des années 2006, 2007, 2008 :

8. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

9. Il résulte de l'instruction que le service a reconstitué le montant des recettes issues de l'activité occulte de négoce de véhicules d'occasion de M. C...durant les années 2006, 2007 et 2008 à partir des encaissements clients enregistrés sur les comptes bancaires de ce dernier. En l'absence de production par l'intéressé de justificatifs des dépenses qu'il était susceptible d'avoir engagées pour les besoins de son activité, le vérificateur a, dans un souci de réalisme économique, fixé un taux forfaitaire de charges déductibles à 60 % au titre des années 2006 à 2008. Eu égard aux conditions dans lesquelles M. C...s'est livré à cette activité, celui-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge en se bornant à soutenir que ce taux est insuffisant et ne reflète pas la réalité de son activité. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le service aurait déterminé ce pourcentage d'achats à partir des déclarations de son activité déposées au titre des années 2009 et 2010.

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux des années 2010 et 2011 :

10. Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 6 novembre 2012 que le service a reconstitué le montant des recettes issues de l'activité de négoce de véhicules d'occasion de M. C...à partir d'un pourcentage de recettes espèces, calculé en fonction de la répartition entre les chèques et les espèces établie dans la comptabilité présentée par M. C...pour son activité déclarée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Le requérant conteste les rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour les deux années 2010 et 2011, au motif que les achats de marchandises admis en déduction des bénéfices à hauteur de 16 461 euros ne représentent qu'un pourcentage très faible du chiffre d'affaires comptabilisé de 163 913,37 euros. Alors qu'il supporte la charge de la preuve s'agissant de la déductibilité de charges, M. C...ne produit, toutefois, aucune facture de nature à démontrer le caractère déductible de charges non pris en compte par le service. Son moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

11. Il résulte des points 5, 6 et 7 ci-dessus, que M. C...n'est pas fondé à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, motif pris de l'irrégularité de la proposition de rectification du 6 novembre 2012 pour insuffisance de motivation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, pôle fiscal parisien 1.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

C. LESCAUTLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17PA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00793
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-31;17pa00793 ?
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