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28/02/2019 | FRANCE | N°17PA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2019, 17PA00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Tahitienne de Construction (STAC) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etablissement d'Aménagement et de Développement (EAD), aux droits duquel vient l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP en règlement du solde du marché de travaux conclu le 18 avril 2006 pour l'exécution du lot n° 12-2 " revêtements sols souples ", conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone,

assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010.

Par un jugement n° 130...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Tahitienne de Construction (STAC) a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etablissement d'Aménagement et de Développement (EAD), aux droits duquel vient l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), à lui verser la somme de 273 099 046 F CFP en règlement du solde du marché de travaux conclu le 18 avril 2006 pour l'exécution du lot n° 12-2 " revêtements sols souples ", conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone, assortie des intérêts à compter du 22 novembre 2010.

Par un jugement n° 1300557 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Polynésie française a fixé le solde du marché à la somme de 16 072 263 F CFP, a condamné l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) à verser à la Société Tahitienne de Construction (STAC) les intérêts au taux légal majoré de deux points sur cette somme, à compter du 30 avril 2011 et jusqu'à son versement effectif, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 14PA04342 du 26 octobre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la STAC contre ce jugement en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à ses demandes en limitant le solde du marché à la somme de 16 072 263 F CFP et la condamnation du TNAD au versement des intérêts au taux légal majoré de deux points sur cette somme, à compter du 30 avril 2011 et jusqu'à son versement effectif.

Par une décision n° 396404 du 27 janvier 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la Société Tahitienne de Construction, a annulé l'arrêt n° 14PA04342 du 26 octobre 2015 en tant qu'il juge irrecevable sa demande de première instance visant à contester le décompte général qui lui a été notifié et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2014, 21 juillet 2015 et 16 novembre 2018, la Société Tahitienne de Construction (STAC), représentée par MeA..., puis par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande de condamnation de l'EAD, aux droits duquel vient le TNAD, à lui verser une indemnité de 204 274 973 F CFP HT, en réparation du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier ;

2°) de condamner le TNAD à lui verser une somme de 204 274 973 F CFP HT, en réparation de ce préjudice ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour chiffrer son préjudice ;

4°) de mettre à la charge du TNAD la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

Sur la recevabilité de ses demandes indemnitaires :

- la demande de première instance visant à la contestation du décompte général était recevable dès lors que la saisine du juge des référés le 7 juin 2011 constituait la saisine du juge du contrat au sens de l'article 7.2.3. du cahier des clauses administratives générales (CCAG), ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat par sa décision du 27 janvier 2017 ;

- le mémoire de réclamation du 15 avril 2011, qui était suffisamment détaillé au regard de chaque chef de réclamation, répondait bien aux exigences de l'article 2.2.3 du CCAG ;

- les demandes portant sur les sommes de 13 556 012 F CFP, 101 292 989 F CFP et 10 504 540 F CFP sont recevables dès lors qu'elles étaient déjà présentées dans le mémoire du 15 avril 2011 et reprises devant le juge du référé-provision ;

- les motifs de l'arrêt n° 14PA04342 du 26 octobre 2015 selon lesquels le protocole transactionnel du 3 novembre 2008 est nul, revêtus de l'autorité de la chose jugée, font seulement obstacle au règlement de la somme de 10 504 540 F CFP ;

- à défaut d'être nul, le protocole transactionnel serait en tout état de cause caduc et le TNAD ne peut s'en prévaloir pour s'opposer aux demandes de la STAC.

Sur le fond :

- le décompte général du marché n'est pas établi dès lors qu'il comporte des mentions manuscrites rectificatives inopposables à la STAC et qu'il ne prend pas en compte les sommes versées en exécution du protocole transactionnel caduc ;

- alors même que le protocole transactionnel n'a pas été homologué, il convient de se référer à la commune intention des parties qui, dès lors, fonde les demandes indemnitaires de 101 292 989 F CFP et de 10 504 540 F CFP ;

- les retards du chantier ne lui sont nullement imputables ;

- l'estimation de l'expert confirme que l'évaluation du préjudice telle que présentée dans le mémoire du 15 avril 2011 était cohérente ; s'agissant de la perte de productivité, elle est en outre inférieure à celle proposée par le maître d'oeuvre AOP en 2008.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2015, le 6 août 2015, le 21 décembre 2017 et le 28 décembre 2018, l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité des demandes de la STAC devant le Tribunal administratif de Polynésie française et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les demandes de la STAC présentées devant le Tribunal administratif de Polynésie française sont irrecevables en vertu de l'article 7.2.3.2 du CCAG ;

- les demandes de la STAC contenues dans le mémoire en réclamation du 15 avril 2011 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont été assorties d'aucun justificatif ;

- les demandes de la STAC sont irrecevables dès lors que celle-ci a déjà perçu une somme représentant 90 % de l'indemnisation prévue par le protocole transactionnel du 3 novembre 2008, dont la nullité a été définitivement reconnue ;

- les demandes de la STAC telles qu'issues du rapport du 15 juillet 2015 sont irrecevables en vertu de l'article 2.3.3.3 §3 du CCAG ;

- les conclusions indemnitaires de la STAC ne sont en tout état de cause pas fondées.

Un mémoire, présenté pour la Société Tahitienne de Construction, a été enregistré le 14 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française ;

- l'arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la Société Tahitienne de Construction (STAC).

Deux notes en délibéré, enregistrées respectivement les 18 janvier et 29 janvier 2019, ont été présentées par la SCP Monod-Colin-Stoclet, pour la Société Tahitienne de Construction (STAC).

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché de travaux EGT 08/06 conclu le 18 avril 2006, l'Etablissement des Grands Travaux (EGT), devenu l'Etablissement d'Aménagement et de Développement (EAD), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Polynésie française, a confié à la Société Tahitienne de Construction (STAC) l'exécution du lot n° 12-2 relatif aux revêtements de sols souples dans le cadre de la construction du centre hospitalier du Taaone, pour un montant global et forfaitaire de 423 403 416 F CFP HT, porté, à la suite de la signature de quatre avenants, à un montant de 478 180 885 F CFP HT. Alors que les travaux étaient prévus initialement pour s'achever le 2 septembre 2007, ils n'avaient été exécutés qu'à hauteur de 80 % environ à la fin septembre 2008. En exécution d'un protocole transactionnel passé entre la Polynésie française et la STAC le 3 novembre 2008, la STAC a perçu, en 2009, la somme de 85 946 239 F CFP HT au titre du préjudice subi du fait de la prolongation des délais d'exécution des travaux. La réception de ces derniers a eu lieu avec réserves le 16 juin 2010 et les travaux se sont achevés à la fin septembre 2010. Le décompte général, notifié par le maître d'ouvrage délégué à la STAC le 8 avril 2011, mentionnait un solde de 16 072 263 F CFP TTC en sa faveur. Par courrier du 15 avril 2011, la STAC a refusé de signer ce décompte général et a demandé le versement d'une somme de 271 715 820 F CFP en règlement du solde du marché, correspondant à hauteur de 90 % au préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'allongement de trois ans de la durée du chantier.

2. Par une ordonnance du 17 août 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'EAD à verser à la STAC une indemnité provisionnelle de 150 000 000 F CFP TTC, à raison du préjudice subi par cette dernière résultant du dépassement des délais d'exécution du marché. Par un arrêt du 12 février 2013, la présente Cour a annulé cette ordonnance et ramené l'indemnité provisionnelle allouée à la STAC à la somme de 16 072 263 F CFP. Par un jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Polynésie française a fixé le solde du marché à la somme de 16 072 263 F CFP et a rejeté la demande indemnitaire de la STAC tendant au versement par l'établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), venant aux droits de l'EAD, de la somme de 273 099 046 F CFP HT en règlement du solde du marché. Par un arrêt du 26 octobre 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté au principal l'appel formé par la STAC contre ce jugement. Saisi par la STAC, le Conseil d'Etat a, par une décision du 27 janvier 2017, annulé cet arrêt de la Cour en tant qu'il jugeait irrecevable la contestation par la STAC du décompte général et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire. La STAC, dans le dernier état de ses conclusions, demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande de condamnation du TNAD à lui verser le solde du marché à hauteur de la somme de 204 274 973 F CFP HT.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le décompte général du marché :

3. La STAC soutient que le décompte général du marché est entaché d'irrégularités, notamment du fait de mentions manuscrites rectificatives de la part du maître d'ouvrage qui lui sont inopposables et du fait qu'il ne tient pas compte des sommes déjà versées dans le cadre du protocole transactionnel du 3 novembre 2008, lequel a été déclaré caduc par le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 20 octobre 2009. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le montant du solde du marché qui a été arrêté à la somme de 16 072 263 F CFP en faveur de la STAC par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Polynésie française du 15 juillet 2014, qui n'est pas en litige dans le cadre de la présente instance.

En ce qui concerne l'indemnisation demandée au titre de l'allongement de la durée du chantier :

4. Il est constant que les travaux, qui devaient contractuellement s'achever en septembre 2007, se sont achevés en septembre 2010. La STAC, à qui il incombe de préciser le fondement juridique de son action dès lors que le protocole transactionnel n'est plus susceptible de la fonder en droit, demande réparation au maître d'ouvrage d'un ensemble de surcoûts imputable à cet allongement de la durée du chantier, lui-même dû à un ensemble de difficultés rencontrées dans l'exécution du marché dont elle se borne à soutenir qu'il est constant qu'elles ne lui sont pas imputables mais qu'elles sont, principalement, imputables aux défaillances des entreprises qui devaient, chronologiquement, intervenir avant elle. Elle aurait en effet été tributaire, tout au long du chantier, d'erreurs, souvent grossières selon elle, notamment des architectes et de la société Coplan, chargée d'établir les plans d'exécution, ainsi que des retards pris par l'entreprise de gros-oeuvre. Elle aurait ainsi été dépendante de la libération des espaces d'intervention et de l'emmanchage des tâches, de l'attente de l'avancement des différents corps d'état, de l'attente de réponse des interventions entre le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre ainsi que de la nécessité de reprises permanentes de ses travaux en raison de la présence d'autres corps d'état au sein des espaces de travail. Ces difficultés auraient en outre été aggravées par l'absence de plans d'implantation et de situation concernant ses ouvrages, notamment les seuils de portes et les raccordements " carrelage-tapis ".

5. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

6. A supposer même, en premier lieu, que la société requérante puisse être regardée, en énumérant les difficultés rappelées au point 4, comme se prévalant de l'existence de sujétions imprévues à l'origine des surcoûts qu'elle invoque, elle ne fournit aucun élément relatif à un éventuel bouleversement du marché de ce fait. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, à supposer même que ces sujétions puissent être regardées comme provenant de causes extérieures aux parties, partiellement ou en totalité, et comme imprévisibles à la date de signature du marché, aucune, ni même l'ensemble d'entre elles, ne revêt de caractère exceptionnel. Dans ces conditions, l'allongement de la durée du chantier invoquée et ses conséquences ne sauraient ouvrir droit à réparation, pour la STAC, de la part du maître d'ouvrage, sur le fondement susmentionné.

7. Si en invoquant, en second lieu, " l'attente d'une réponse à des interventions entre le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre ", la STAC doit être regardée comme invoquant une insuffisante coordination des opérations et donc une faute du maître d'ouvrage délégué, elle n'établit pas la réalité de cette attente ni, en tout état de cause, son caractère fautif de la part du maître d'ouvrage délégué.

8. En troisième lieu, l'article 8.1.2 du CCAP du marché litigieux, relatif aux " Etudes d'exécution TCE (tous corps d'état) ", stipule : " L'ensemble des documents nécessaires à l'établissement par l'Entrepreneur des documents d'exécution et des plans d'atelier et de chantier (PAC) ont été remis par le Maître d'oeuvre lors de la consultation d'entreprises. Au cas où l'Entrepreneur jugerait que des documents complémentaires lui seront nécessaires, il doit le signaler dans son offre. En conséquence, l'Entrepreneur devra établir l'ensemble des documents d'exécution (notes de calcul, PEO, PAC, fiches techniques, etc) nécessaires à l'exécution des travaux (...) ". L'article 1.1.1 de l'annexe 10 au CCAP du marché litigieux stipule : " Conformément aux prescriptions du CCAP les plans d'exécution des ouvrages et tous documents complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages sont dus et établis par les entreprises et soumis à l'examen du contrôleur technique et au visa de la Maîtrise d'oeuvre (...) ". L'article 1.1.2 de la même annexe, relatif aux " intervenants dans le processus d'établissement des études d'exécution ", stipule : " g. Entreprises (...) Elles élaborent les plans d'exécution des ouvrages de leur marché (...) L'entreprise reste entièrement responsable de ses études d'exécution, plans et note de calculs, de la faisabilité technique, des solutions qu'elle prend à son compte et des objectifs de résultats qui lui sont demandés dans le cadre de son marché ". Enfin, l'article 3.2.3 du CCAP, relatif au " Contenu des prix " des " Tous autres lots (excepté le lot 6.1 Structure Terrassement) " stipule : " Paragraphe identique à l'exclusion des plans d'exécution qui restent à la charge du titulaire (...) Les prix sont établis en tenant compte : Des frais d'études d'exécution et de contraintes associées dans quelque lieu que ce soit (...) ".

9. S'agissant de l'invocation, par la STAC, de l'absence de plans d'implantation et de situation concernant ses ouvrages, et plus particulièrement concernant les seuils de porte, les raccordements carrelage tapis (barre de seuil) et les protections SPM par niveau, il résulte des stipulations des documents contractuels qui précèdent qu'il incombait à l'entreprise, contrairement à ce qu'elle soutient, de fournir l'ensemble des plans d'exécution des ouvrages, des documents d'exécution ainsi que des notes de calcul, plans d'atelier et de chantier nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. Dans ces conditions, les retards inhérents à cette période lui sont, au moins partiellement, imputables et, en tout état de cause, la faute du maître d'ouvrage délégué n'est pas davantage établie du fait de cette absence alléguée de divers plans.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que, sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande ni d'ordonner l'expertise sollicitée, les conclusions indemnitaires de la STAC doivent être rejetées. Par suite, la Société Tahitienne de Construction (STAC) n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du TNAD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la STAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la STAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le TNAD et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Tahitienne de Construction (STAC) est rejetée.

Article 2 : La Société Tahitienne de Construction (STAC) versera à l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Tahitienne de Construction (STAC) et à l'Etablissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD).

Copie en sera adressée au ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 février 2019.

Le rapporteur,

P. MANTZ

Le président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00436
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : EFTIMIE-SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-28;17pa00436 ?
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